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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2026, n° 26/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mardi 31 Mars 2026
N°Minute : 26/159
N° RG 26/03271 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCF
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 31 Décembre 2006
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, François GUYON, magistrat du siège du tribunal judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, greffier placé ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 mars 2026 à 18:23 à l’égard de [X] [U] [V] ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] en date du 30 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [X] [U] [V] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Vu la requête de M. [X] [U] [V] en date du 30 Mars 2026 reçue au greffe le 30 mars 2026 à 16H32, dans le cadre du contrôle de mesure d’isolement institué par l’article L3222-5-1” du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-46 du 24 janvier 2022 aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement concernant [X] [U] [V] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 Mars 2026 favorable au maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de [X] [U] [V] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Djouhra HAMCHACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 31 mars 2026 à 10h30 ;
Vu le souhait de [X] [U] [V] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [R] [B] en date du 30 mars 2026 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication téléphonique ;
Vu l’audition du patient effectuée le 31 mars 2026 de 11h35 à 11h37 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer, le patient nous ayant indiqué vouloir sortir de l’isolement et même de l’hôpital ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions par Me [G], dans l’intérêt de M. [U] [V], demandant la mainlevée de la mesure ;
qu’il est soutenu :
Voici mes observations dans ce dossier concernant Monsieur [U] [V] né le 31/12/2006, en isolement depuis le 27/03/2026 à 18h23 à l’hôpital [Etablissement 1] suivant décision médicale initiale émanant du Dr [Y].
En effet, le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 1], déposait une requête auprès du juge des libertés et de la détention, en date du 30.03.2026 à 16h30, aux fins de maintient de la mesure d’isolement au-delà du délai ci après :
Première saisine : Avant l’expiration de la 72eme heure d’isolement effectif après l’expiration
du délai dont le juge disposait pour statuer.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [V] indique vouloir contester cette mesure d’isolement.
Il est rappelé à titre préliminaire que par ordonnance du vendredi 27 mars 2026, Madame CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, ordonnait la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [U] [V] suivant sa saisine du 27 mars 2026.
Il a été rappelé notamment que les éléments médicaux joints au dossier ne permettaient pas de caractériser la réunion des conditions nécessaire au maintien d’une mesure d’isolement.
Sur la forme :
L’article L. 3222-5-1 (II) du Code de la Santé Publique fait obligation au médecin d’informer du renouvellement de la mesure d’isolement les personnes suivantes : « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la tante de Monsieur [U] [V], à savoir Madame [U] [V] a été informée dans les termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique. Dont acte.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique (I):
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues auI, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. »
Le Code de la Santé Publique impose que le renouvellement d’une mesure d’isolement doit demeurer exceptionnel et justifié par la persistance d’un danger imminent ou immédiat.
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) éditées en février 2017 fournissent des précisions quant aux indications de toute mesure d’isolement en ces termes :
« Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui. »
Par conséquent, l’argumentaire de Monsieur directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 1] ne caractérise pas suffisamment le comportement de « violence imminente ou immédiate», ni le « risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui. », au sens des recommandations de la HAS, qui sont opposables depuis l’arrêt du 27 avril 2011 du Conseil d’État (n° 334396).
En l’espèce, rien dans la procédure ne démontrer le risque grave pour l’intégrité de Monsieur [U] [V] ou encore celle d’autrui.
Ainsi, avant l’unification du contentieux de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement, le Conseil d’Etat estimait ainsi que les recommandations de bonnes pratiques avaient pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies de soins les plus appropriées, ces professionnels ayant l’obligation déontologique d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent des recommandations de la HAS.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] conteste avec force le renouvellement de la mesure d’isolement qui lui est imposé. En effet, celle-ci ne répond plus aux exigences légales strictes de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation prévus par l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
L’impératif de « dernier recours » présent au sein de l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique n’est en rien ni justifié.
Il est ici consternant de constater que le renouvellement de cette mesure d’isolement apparait admis de manière automatique alors qu’il y’a pas un seul élément objectivé au sein de la procédure.
Toute prolongation de la mesure doit s’accompagner d’une évaluation rigoureuse ce qui n’est pas le cas ici. En lieu et place de ces justifications il reste la punition de Monsieur du fait de sa maladie.
Il est urgent de mettre un terme à cette mesure et de lui prescrire un accompagnement dont il a réellement besoin, dans le respect de ses droits mais aussi et de sa dignité qui reste, et qui doit rester entière malgré son dossier médical.
Comme cela a été indiqué dans le mémoire en date du vendredi 27 mars 2026, Monsieur [U] [V] a été incarcéré du 23 juillet 2025 jusqu’au mois de janvier 2026. Il doit entre outre être rappelé qu’il était mineur lors de cette incarcération.
Dans ces conditions, la durée particulièrement longue de sa détention, les circonstances de sa sortie ainsi que le contexte spécifique de la procédure dans laquelle il est impliqué doivent impérativement être prise en considération afin d’assurer un accompagnement adapté dans sa démarche de soins.
Il ne peut être exclu que cette période de détention ait engendré chez lui une souffrance psychique d’une particulière intensité, souffrance qui ne saurait être pleinement appréhendée ni prise en charge dans le cadre d’une mesure d’isolement.
Dès lors, le renouvellement de la mesure d’isolement dont Monsieur [U] [V] ne peut être justifié par des motivations générales sans expliquer en quoi le comportement de ce dernier constitue un danger ou risqué imminent pour le patient ou pour autrui.
Le renouvellement d’une telle mesure n’apparaît donc pas décidé « de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », tel que l’exige l’article L.3222-5-1 (II) du Code de la Santé Publique.
…
La prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [V] est irrégulière sur le fond.
Je sollicite donc la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [U] [V] [X].
* *
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [X] [U] [V] a été placé à l’isolement le 27 mars 2026 à 18h23 ; que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 30 mars 2026 à 16h32 ; qu’en conséquence la requête est recevable ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [X] [U] [V] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 22 mars 2026 ;
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [F] [Y] le 27 mars 2026 à 18h23 ;
que, toutefois, une précédente mesure d’isolement a été levé ce 27 mars 2026 à 14h12, pour les motifs suivants :
“ Attendu que les éléments médicaux joints au dossier ne permettent pas de caractériser la réunion des conditions nécessaire au maintien d’une mesure d’isolement, qui doit rester exceptionnel et n’intervenir qu’en dernière indication.
Qu’en effet, les mentions portées au registre par le médecin hospitalier (« délire envahissant, très hostile, déni des troubles, inaccessible aux échanges ») justifient pleinement la nécessité d’une hospitalisation mais ne conduisent pas pour autant à caractériset un risque imminent pour le patient ou pour autrui requis pour autoriser le maintien de la mesure.
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure “ ;
qu’en l’espèce la nouvelle mesure d’isolement, prise dès le 27 mars 2026 à 1823, est motivée de la façon suivante :
“ malgré les thérateutiques l’humeur est exaltée avec une désinhibition, une hyperesthésie émotionnelle, une tension interne importane, une altération du contrôle pulsionnel et un risque de passage à l’acte hétéro agressif, il est nécessaire de re mettre une mesure d’isolemet “ ;
que cette décision contrevient aux dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui, après la mainlevée d’une mesure d’isolement, prohibe l’instauration d’une nouvelle mesure “avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée … sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui…” ;
que de surcroît et selon les mêmes dispositions, dans ce genre de situation, le juge doit être avisé de la nouvelle mesure “ sans délai ” dans la mesure où il “ peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure “, ce qui n’a pas été le cas, et l’a donc empêché d’exercer cette prérogative ;
qu’il convient donc de lever cette nouvelle mesure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, François GUYON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [X] [U] [V]
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [U] [V], à son avocat, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 2];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026 à 14h30
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de la santé publique
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