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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB27
Date : 28 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB27
N° de minute : 26/00064
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Sarah TAIEB + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-02-2026
à : Me Johanna CHEMLA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. ALSEBAT
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 06 avril 2022, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont confié à la société ALSEBAT la construction de leur maison individuelle à usage d’habitation sise à [Localité 10].
La réception est intervenue le 23 juillet 2024.
En date du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont procédé à une déclaration de consignation.
— N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB27
Par courrier en date du 28 juillet 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont dénoncé des réserves tenant notamment au bardage non conforme, la descente d’eau pluviale, des couleurs en façade, la baie vitrée, la salle de bain, la buanderie, le garage, la surface de la maison et la toiture. Le courrier a été réitéré dans les mêmes termes le 30 octobre 2024.
Le 08 septembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 12] à l’encontre de la société ALSEBAT pour faux et usage de faux dénonçant l’encaissement d’un chèque non-signé.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, la société ALSEBAT a apporté des explications quant aux réserves et désordres dénoncés.
Par courrier en date du 05 février 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont mis en demeure la société ALSEBAT d’avoir à lever les réserves avant le 31 mars 2025.
Par courrier en date du 04 mars 2025, la société ALSEBATa répondu que les désordres et réserves dénoncés n’étaient pas de nature à compromettre l’utilisation ou l’habitabilité du logement.
Par courrier en date du 17 avril 2025, la société ALSEBAT a mis en demeure Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] d’avoir à payer la facture n°24/00334 d’un montant de 6806,78 euros correspondant à la réception de l’ouvrage.
Par courrier en date du 26 avril 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont mis de nouveau en demeure la société ALSEBAT d’avoir à lever les réserves et refusé le paiement de la facture susmentionnée.
Une expertise amiable s’est tenue le 01 juillet 2025 avec émission d’un rapport le 23 juillet 2025 aux termes duquel il a été objectivé les désordres suivants: “la porte-fenêtre de la chambre parentale à l’étage qui frotte à l’ouverture, épaufrure du seuil de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse depuis la chambre parentale, moisissures sur les hourdis du plafond du garage, grille anti-rongeur posée d’un seul côté en partie basse du bardage, manque une attache à la descente des EP en façade avant la maison, joints de couvertine présentant un défaut de finition pouvant faciliter les écoulements d’eau sur la façade, hauteur sous-plafond à l’étage relevée : 2.40m”.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] ont fait assigner la S.A.S ALSEBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation par les demandeurs de la somme de 3.750 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] exposent que les réserves n’ont toujours pas été levées.
A l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.S ALSEBAT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
— DONNER ACTE à la société ALSEBAT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [H] – [K] ;
— METTRE l’avance des frais afférents à l’expertise judiciaire à la charge des consorts [H] – [K] ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] à verser à la société ALSEBAT une provision d’un montant de 3.750 € au titre du reliquat du solde du prix convenu, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] à verser à la société ALSEBAT une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable que les désordres dénoncés sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S ALSEBAT n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [H] et de Madame [N] [K] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de consignation auprès de la caisse des dépôts et de consignation et la demande reconventionnelle en condamnation in solidum de Monsieur [F] [H] et de Madame [N] [K]
Aux termes des dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation “Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.”
La consignation nécessite une simple contestation. L’accord du vendeur n’est pas nécessaire pour consigner ensuite, il n’est pas nécessaire pour consigner que l’existence des défauts de conformité ou des malfaçons ait été établie, ni que le vendeur ait accepté les réserves de l’acquéreur.
Pour consigner, il n’est pas nécessaire non plus que les malfaçons ou non-conformités invoquées par l’acquéreur aient un caractère substantiel puisque, par hypothèse, il ne doit plus y avoir de tels désordres après l’achèvement ; la consignation concerne n’importe quels défauts ou malfaçons, même mineurs (Cass. 3e civ. 6 déc. 1972).
En l’espèce, les requérants arguent avec constance du défaut de levée des réserves ainsi que de la persistance de désordres manifestes affectant l’ouvrage. Il n’est pas établie d’une levée des réserves objectivées par l’expertise amiable.
Au regard de ces éléments factuels, il convient de faire droit à la demande de consignation à titre conservatoire du solde du marché auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de la résolution du litige.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la défenderesse sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS ALSEBAT.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance de référé, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [F] [H] et de Madame [N] [K] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [E]
[E] [R] SARL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 58 30 61 62
Port. : 06 11 96 11 22
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [F] [H] et par Madame [N] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [H] et par Madame [N] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 28 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Ordonnons la consignation par Monsieur [F] [H] et Madame [N] [K] de la somme de 3.750 euros correspondant au solde du marché entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de la S.A.S ALSEBAT;
Rejetons la demande de la S.A.S ALSEBAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [H] et de Madame [N] [K] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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