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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 18/08664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/08664 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S3RF
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Valérie PARISON – 2418
CPAM du Rhône
expédition à
Me Aïcha LAMAMRA – 1127
signification envoyée le 28/11/24
à : [Z] [G]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/039709 du 05/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 4]
représentée à l’audience par Monsieur [V] [E]
ET
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127, absent à l’audience du 26 Septembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 16 juillet 2018, Le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur [G] notamment pour des faits de violences volontaires commis au préjudice de Monsieur [X] et au préjudice de Monsieur [C] le 12 juillet 2018.
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Messieurs [X] et [C], déclaré Monsieur [G] responsable de leur préjudice, ordonné une expertise médicale de Monsieur [C], et alloué à ce dernier une provision de 1 000,00 Euros.
L’expert a rendu son rapport le 23 septembre 2019, constatant que l’état de santé de Monsieur [C] n’était pas consolidé.
Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal a constaté le désistement d’instance de Monsieur [X].
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal statuant sur intérêts civils a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [C].
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [C] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer, avec exécution provisoire et par un jugement devant être déclaré commun à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
3 732,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les dépens et les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement des sommes de :
— frais de santé et d’hospitalisation : 2 972,00 Euros
— indemnités journalières : 3 934,06 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [G] a sollicité un renvoi pour sa réponse.
Malgré deux renvois successifs, il n’a pas fait connaître de défense.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal a condamné Monsieur [G] pour des faits de violences volontaires commis le 12 juillet 2018 au préjudice de Monsieur [C] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— arrêts de travail
— total : du 12 juillet au 2 septembre 2018 et du 9 au 30 mars 2019
— en mi-temps thérapeutique : du 3 septembre 2018 au 31 janvier 2019 et du 31 mars au 1er juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 12 juillet au 2 septembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 3 septembre 2018 au 26 août 2021
— Consolidation médico-légale : le 27 août 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de [C], soit :
— frais de santé et d’hospitalisation : 2 972,00 Euros
— indemnités journalières : 3 934,06 Euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[C] ne présente aucune réclamation au titre des Dépenses de Santé Actuelles et des Pertes de Gains Professionnels Actuels, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert indique que le médecin de travail avait proposé une adaptation de poste et que [C], qui était aide-soignant a finalement démissionné, n’arrivant pas à assumer son travail.
Il écarte toutefois ce poste de préjudice au motif que les restrictions de la médecine du travail ne peuvent être en lien direct et certain avec le fait dommageable en raison de l’absence de continuité des soins et de soins conséquents entre l’agression et l’état actuel.
[C], qui ne justifie d’ailleurs pas de sa démission, conteste cette appréciation et il a adressé plusieurs dires en ce sens à l’expert qui a maintenu ses conclusions.
Il s’avère que [C] a fait une chute sur la voie publique le 17 juillet 2018, quelques jours après son agression, et qu’un scanner a alors révélé un trouble de la statique avec rigidité du rachis, mais aucune lésion d’origine traumatique récente.
Les lésions initiales étaient d’ordre tendino-ligamentaires.
Or, [C] souffre désormais de douleurs en lien avec une discopathie (pincement C3-C4) qui est une lésion chronique et non traumatique.
Dans ces conditions, et s’il est exact qu’on ne peut refuser à la victime la prise en charge de la décompensation d’un état antérieur à la suite du fait dommageable, il s’avère qu’en l’espèce, il n’est pas démontré une telle décompensation en l’absence de proximité temporelle entre l’agression l’apparition de cette pathologie et en l’absence de suivi continu permettant de retracer un historique médical.
La demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 53 j x 28 € x 30 % = 445,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1089 j x 28 € x 10 % = 3 049,20 Euros
∙ Total : 3 494,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
[C] a été menacé avec une arme à feu puis frappé à la nuque avec la crosse de l’arme.
Il a présenté des douleurs d’origine tendino-ligamentaires et à dû effectuer quelques séances de kinésithérapie.
Il a surtout présenté un stress post-traumatique important avec une forte dépression et des idées suicidaires qui ont nécessité une prise en charge spécialisée.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[C] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 33 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 5 =) 8 850,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 972,00
Euros
Part organisme social
Part victime
2 972,00
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 934,06
Euros
Part organisme social
Part victime
3 934,06
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 494,40
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
23 250,46
Euros
Organisme social
Victime
6 906,18
16 344,28
provision
— 1 000,00
solde
15 344,28
Monsieur [G] sera donc condamné à payer à [C] la somme de 15 344,28 Euros et à la C.P.A.M. celle de 6 906,18 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [G] à payer à [C] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [G],
Condamne Monsieur [G] à payer à [C] la somme de 15 344,28 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6 906,18 Euros au titre du remboursement des prestations servies à [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] à rembourser à [C] les frais d’expertises, soit 1 510,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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