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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Philippe SOUMILLE,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Jean VOISIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06957 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], domiciliée : chez SAS SOC GESTION IMMO J & M PLAISANT, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a voté la réalisation de travaux de ravalement de la façade et a retenu la proposition de prix de la société Ingénierie Décor Concept pour une somme de 20.526 euros après déduction de diverses options apparaissant sur le devis transmis par la société pour la somme de 26.290 euros.
Le 15 mars 2022, M. [L], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, a sollicité auprès de la société Ingénierie Décor Concept la communication de documents administratifs avant le commencement des travaux.
Le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a procédé à un règlement de 7.887 euros auprès de la société Ingénierie Décor Concept.
Le 5 décembre 2022, la société Ingénierie Décor Concept a transmis au syndic de copropriété, le cabinet Plaisant, et à M. [L] la facture du solde de travaux pour un montant de 16.511 euros TTC.
Le même jour, le syndic a sollicité une modification de la facture en invoquant l’absence de réparation du chéneau et le non-remplacement d’une partie des volets.
Le 6 décembre 2022, M. [L] a sollicité la suppression des frais liés à la réparation du chéneau pour 600 euros HT.
Le 7 décembre 2022, la société Ingénierie Décor Concept a indiqué au syndic que le nombre de volets mentionné dans la facture (12 paires) correspondait au devis accepté et aux travaux effectivement réalisés et a accepté une remise de 600 euros HT relativement à la réparation du chéneau, transmettant alors une facture modifiée faisant apparaitre un solde dû de 15.851 euros TTC.
Le 12 décembre 2022, M. [L] a transmis au syndic de copropriété la facture à nouveau modifiée pour fixer le solde dû à la société Ingénierie Décor Concept à la somme de 14.058 euros TTC, lui indiquant qu’il pouvait procéder au règlement.
Le 22 décembre 2022, le syndic de copropriété a transmis à la société Ingénierie Décor Concept une nouvelle facture modifiée portant le solde des travaux à la somme de 8.385 euros et a procédé au règlement de cette somme.
Par courrier électronique en date du 2 janvier 2023, la société Ingénierie Décor Concept a indiqué au syndic qu’elle était en désaccord avec la facture modifiée et sollicité le règlement de la somme de 5.673 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la société Ingénierie Décor Concept a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5.673 euros.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société Ingénierie Décor Concept a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner à lui payer la somme de 5.673 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2023 et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du défendeur pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La société Ingénierie Décor Concept a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Rejeter la demande de réduction du prix du défendeur, Le condamner à lui payer la somme de 5.673 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2023, Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Débouter la société Ingénierie Décor Concept de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1319 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir la réalité de cette inexécution, étant souligné que l’inexécution contractuelle alléguée doit revêtir un caractère de gravité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble n’ont pas été correctement réalisés dès lors que le traitement des volets n’est conforme ni au devis accepté ni aux règles de l’art et que les lignes 4 et 7 du devis (« décapage des parties peintes RdC à l’aide d’un gel chimique neutre sans dichlorométhane » et « réalisation d’un hydrogommage doux granulé »), ainsi que l’avait relevé M. [L].
Il n’est pas contesté que M. [L] était l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires et a agi en qualité de maitre d’œuvre des travaux de ravalement de la façade.
Il n’est pas davantage contesté que M. [L] a, à la réception de la facture datée du 5 décembre 2022 faisant état d’un solde dû de 16.511 euros TTC, sollicité la suppression des frais liés à la réparation du chéneau pour 600 euros HT, ce que la société Ingénierie Décor Concept a accepté.
Une nouvelle facture d’un montant dû de 15.851 euros a alors été adressée à M. [L] et au syndic avec un solde dû de 15.851 euros TTC et M. [L] a apporté des modifications sur ligne 4 de la facture pour retenir une somme de 250 euros HT au lieu de 500 euros, sur la ligne 7 pour retenir la somme de 980 euros HT au lieu de 1.960 euros HT et sur la ligne 18 pour supprimer la somme de 400 euros.
M. [L] a mentionné qu’en raison de ces déductions, le solde de travaux s’élevait à la somme de 14.058 euros TTC et a apposé sa signature sur la facture avec la mention « bon pour règlement ».
Dès lors, le syndicat des copropriétaires, à qui il appartient d’exécuter le contrat de bonne foi et qui ne conteste nullement qu’elle avait mandaté M. [L] en qualité de maitre d’œuvre, ne saurait valablement critiquer le montant restant dû à la demanderesse, étant souligné que le syndicat des copropriétaires invoque la mauvaise exécution des lignes 4 et 7 de la facture alors que ces éléments avaient d’ores et déjà été pris en compte par l’architecte qui a ainsi réduit de moitié les sommes dues sur ces postes.
S’agissant du traitement des volets (ligne 22 de la facture), il sera relevé que dans la facture validée par M. [L], aucune mention spécifique n’est indiquée sur ce point et que la seule pièce produite par le syndicat des copropriétaires pour soutenir que les travaux n’auraient pas été correctement réalisés consiste en un courrier électronique du syndic du 3 novembre transmettant la plainte d’un copropriétaire au sujet des volets.
Or, d’une part, la seule plainte non datée d’un copropriétaire non identifié ne saurait suffire à établir la réalité de la mauvaise exécution des travaux et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que postérieurement à ce courrier électronique, des échanges et des réunions de chantier ont eu lieu sans que jamais cette difficulté ne soit mentionnée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exception d’inexécution opposée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer la somme de 5.673 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de référé du 22 février 2023 valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à la société Ingénierie Décor Concept la somme de 5.673 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à la société Ingénierie Décor Concept la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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