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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 août 2025, n° 21/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/301
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01083 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZOA
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] GRAND COEUR C/ Madame [Y] [U] [T], Monsieur [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT, 1ère Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] GRAND COEUR immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 393094818 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par
Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire: 82, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [Y] [U] [T] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 07
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14/01/2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] était titulaire depuis le 03 mai 2013 à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur (ci-après désignée la CCM) d’un contrat plan assurance vie auprès des ACM Vie.
Une demande de rachat a été effectuée le 24 août 2017. En conséquence de cet ordre de rachat, un virement a été réalisé le 30 août 2017, d’un montant de 66. 903, 32 €, sur un compte joint ouvert au CCM n° 10278 0400200020194901 dont les titulaires étaient Mme [Y] [T] et son époux M. [L] [U].
Le 04 septembre 2017, un virement de 67.000 € a été effectué depuis ce compte joint vers un compte n° 10278 0400200020547501 dont le titulaire était le seul M. [U].
Mme [T] a contesté le 27 février 2019 ce rachat d’assurance vie en soutenant qu’elle n’en était pas l’autrice et que M. [U], avec qui elle était alors en instance de divorce, avait signé cette demande sans en avoir le pouvoir.
Considérant que les éléments du dossier permettaient de constater que l’acte de rachat de contrat d’assurance vie avait été signé par M. [U] ayant imité la signature de son épouse Mme [T], la CCM a signé le 28 novembre 2020 avec Mme [T] un protocole transactionnel prévoyant le versement de la somme de 67.614, 54 € à titre d’indemnité forfaitaire, moyennant subrogation de la CCM dans les droits de Mme [T] contre M. [U].
M. [U] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure délivrée par la CCM à son encontre le 10 février 2021, la CCM, par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2021, l’a assigné devant la présente juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1302 et 1346-1 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 66.903, 32 €, non compris les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021, outre 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, M. [U] n’ayant dans un premier temps pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [U] a demandé le rabat de clôture.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle civil section 1 en formation de juge unique du 15 mars 2022.
Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2021 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2023, Mme [T] est intervenue volontairement à la procédure.
Le 18 septembre 2023, M. [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de constater la prescription de l’action engagée par la CCM.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [L] [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CCM.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la CCM , au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1343-2 et 1346-1 du Code civil, demande au tribunal de :
— juger que son action est recevable et bien fondée,
— donner acte à Mme [T] de ce qu’elle confirme que M. [U] a réalisé le rachat de l’assurance -vie n° OY 14119234 sans son autorisation et sans mandat tacite,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 66.903, 32 € , non compris les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses écritures, la CCM rappelle que M. [U] a manifestement imité la signature de son épouse sur la demande de rachat de l’assurance- vie afin de s’attribuer cette somme sur un compte dont il est seul titulaire, et ce alors qu’il ne bénéficiait d’aucun pouvoir et d’aucune autorisation de Mme [T] pour ce faire. Elle se dit dès lors fondée, en vertu de la subrogation dans les droits de Mme [T], à solliciter la restitution de la somme
Elle conteste l’existence d’un mandat apparent et/ou tacite au profit de M. [U], et souligne que Mme [T] nie avoir donné mandat à son conjoint, qui ne produit aucun commencement de preuve et ne démontre pas avoir agi dans l’intérêt de Mme [T]. Elle rappelle que la sanction de l’absence de pouvoir est l’inopposabilité pour la personne représentée et la nullité pour le tiers co-contractant.
Elle fait valoir que la prescription de l’action de la CCM a déjà été écartée par le juge de la mise en état.
Elle ajoute enfin que la problématique de la liquidation du régime matrimonial des époux [B] est indépendante du présent litige, et que le régime légal de communauté n’autorisait pas M. [U] à s’attribuer ces fonds. Elle observe que les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial sont toujours en cours et que la valeur de rachat de l’assurance vie fait partie de l’actif communautaire.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [L] [U] demande au tribunal de :
— débouter la CCM de ses demandes,
— reconventionnellement condamner la CCM à lui verser la somme de 123. 344, 17 € au titre de son préjudice indemnisable suite à la faute de la CCM dans la signature et l’exécution de la transaction avec Mme [T],
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. [U] et les sommes dues par la CCM,
— condamner solidairement la CCM et Mme [Y] [T] à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la CCM à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 € en application du Code de procédure civile,
— condamner la CCM et Mme [T] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, M. [U] entend rappeler qu’il était en relation depuis de nombreuses années avec la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Cœur, et que son épouse et lui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte que le montant de l’assurance vie souscrite au nom de Mme [T] alors que le couple était déjà séparé mais non divorcé constitue un bien commun. Il affirme que ce contrat d’assurance vie a été souscrit et signé par lui-même, grâce à une épargne constituée avec l’argent provenant de son activité professionnelle, le contrat étant mis au nom de son épouse, qui n’avait pour sa part pas de compte ouvert dans cet établissement et n’avait aucune relation avec la CCM. Il ajoute qu’il gérait seul avec l’accord tacite de son épouse toutes les opérations financières du couple. Il admet avoir signé l’ordre de rachat du 24 août 2017, mais selon lui parfaitement au su de la CCM, qui n’y a vu aucun inconvénient. Il ajoute que Mme [T] était parfaitement informée de ces opérations, mais a attendu le mois de février 2019 avant de se manifester auprès de la CCM, dans un contexte de tension liée à la procédure de divorce.
Il indique que la CCM, qui avait saisi le 12 mars 2019 la somme de 67.614, 54 € sur son compte, la lui a restituée le 11 octobre 2019, reconnaissant ainsi le caractère infondé de la démarche de Mme [T]. Il considère avoir disposé d’un mandat tacite lui permettant d’agir sur les comptes de la communauté sans obstruction de Mme [T] ou de la CCM.
S’agissant de la transaction intervenue entre Mme [T] et la CCM, il soutient que la CCM a eu tort de la signer, la demande de Mme [T] étant prescrite et Mme [T] n’ayant pour sa part subi aucun préjudice, la somme litigieuse constituant un bien de la communauté. Il en conclut que Mme [T] a tenté de détourner une somme revenant à la communauté en signant la transaction avec la CCM.
Il fait valoir que si la CCM soutient avoir payé sa propre dette à l’égard de Mme [T], la créance de cette dernière était en réalité prescrite et la CCM n’avait pas à verser cette somme. Si la CCM considère avoir payé la dette de M. [U] à l’égard de Mme [T] , il soutient n’être responsable d’aucun dommage envers son ex-épouse , la communauté ayant tiré profit de son action.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [Y] [T] demande au tribunal , au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de :
— déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée,
— faire droit aux demandes de la CCM,
— condamner M. [L] [U] à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [T] conteste avoir autorisé M. [U] à racheter son assurance vie et rappelle avoir déposé une demande en divorce le 21 juin 2017, soit deux mois avant la transaction litigieuse, et ce alors que le couple vivait séparément depuis 2009. Elle conteste que M. [U] ait disposé d’un mandat tacite lui permettant de gérer les comptes bancaires du couple. Elle affirme d’ailleurs n’avoir eu aucune connaissance de cette opération, et explique par sa mauvaise connaissance des démarches bancaires le temps pris pour découvrir les agissements de son conjoint. Elle déplore le comportement procédurier de M. [U], qui ne cherche qu’à lui nuire, dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial. Elle conclut que l’objectif de M. [U] était de s’accaparer l’ensemble des biens de la communauté pour les réaffecter à sa guise.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 du Pôle civil section 1 Juge Unique.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 12 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, et eu égard aux dispositifs des écritures respectives des parties, le tribunal précise qu’il ne sera statué que sur les seules prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
*Sur la demande principale
L’article 121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du Code civil précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et doit être consentie en même temps que le paiement.
En espèce, la CCM fonde son action contre M. [U] sur la subrogation intervenue à son profit dans les droits de Mme [T] contre M. [U].
Cette subrogation ne découle pas de l’application de l’article susvisé du Code des assurances, la CCM n’ayant pas réglé à Mme [T] une indemnité d’assurance, mais ayant conclu avec elle un protocole transactionnel en date du 28 novembre 2020. Ce protocole prévoit le versement par la CCM à Mme [T] d’une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 67.614, 54 €, dont il est précisé à l’article 1 qu’elle est destinée à l’indemniser du préjudice subi du fait des opérations initiées sans son autorisation sur son compte et sur ses produits d’assurance. Ce versement est destiné à mettre fin amiablement au litige les opposant, litige né suite à la contestation du rachat par Mme [T] introduite le 27 février 2019 par Mme [T], et ce alors même que la CCM , dans sa réponse du 13 mars 2019 au conseil de Mme [T], considérait que l’action de cette dernière était prescrite. Il s’agit donc d’un « geste commercial » en faveur de celle-ci, la CCM admettant avoir commis une faute en permettant que des opérations soient effectuées par M. [U] et signées par lui sur un compte dont Mme [T] était seule titulaire.
La subrogation dont se prévaut la CCM trouve son fondement dans l’article 1346 du Code civil, ainsi que le précise expressément le protocole transactionnel qui prévoit en son article 2 que la CCM sera subrogée dans les termes des articles 1346 et suivant du Code civil, dans les droits de Mme [T] vis-à vis de M. [L] [U] ou de toutes autres personnes ayant concouru à la réalisation des opérations frauduleuses dont elle a été victime.
La créance, dans le cadre de la subrogation, se transmet à la mesure des droits dont dispose le subrogeant et ne peut en conférer davantage de sorte que la CCM ne peut avoir davantage de droits ou d’actions que n’en avait Mme [T] à l’égard de M. [U].
Il est constant et admis par les parties, en particulier M. [U], que c(est lui qui a procédé le 03 mai 2013 à l’ouverture du plan d’assurance vie au nom de son épouse et qui a signé, et non Mme [T] , la demande de transfert par adhésion. C’est également lui qui a signé le 24 août 2017 la demande de rachat, pourtant rédigée au nom de Mme [Y] [U], et qui a procédé aux différentes demandes de transfert, tout d’abord sur un compte joint des deux époux et ensuite sur un compte à son seul nom.
Il est également constant que Mme [T] n’était pas titulaire d’un autre compte à son seul nom au sein de l’agence de la CCM du [Adresse 7].
Mme [T] ne produit aucun élément de nature à démentir M. [U] quand celui-ci affirme qu’il était le seul interlocuteur de la banque, de sorte que celle-ci était fondée à croire qu’il gérait avec l’accord de son épouse l’ensemble des comptes du couple détenus au sein de l’agence, et qu’il disposait ainsi d’un mandat tacite , conformément à l’article 1432 du Code civil, au su de Mme [T], à qui étaient envoyés les relevés bancaires à l’adresse où elle continuait d’habiter ([Adresse 6]) et sans son opposition.
Surtout, et a supposer que l’ordre de rachat du 24 août 2017 ait été signé par M. [U] dans une intention frauduleuse à l’égard de son épouse, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun préjudice dès lors que la somme de 66.903, 32 € transférée sur le compte joint puis sur le compte au nom de M. [U] est un actif de la communauté, ce qui est admis tant par Mme [T] que par M. [U] aux termes du procès-verbal de poursuite des opérations de liquidation dressé le 21 mai 2024 par Me [P], notaire, avec la participation de Me [D], notaire assistant Mme [T]. Il s’ensuit qu’il ne peut être dit que cette somme, qui a vocation a être partagée entre les époux à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, aurait été détournée par M. [U] au détriment de son épouse.
Par conséquent, en l’absence de dette de M. [U] envers Mme [T], la demande formée par la CCM envers M. [U] en vertu du mécanisme de la subrogation ne peut prospérer, et sera rejetée.
*Sur la demande reconventionnelle formée par M. [U]
M. [U] estime subir un préjudice du fait de la faute de la CCM résidant, selon la rédaction du dispositif de ses écritures, dans la signature par la CCM et l’exécution de la transaction avec Mme [T].
Il apparaît plutôt, si l’on se réfère au corps des écritures de M. [U], qu’il reproche à la CCM d’avoir fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de M. [U] détenus dans cet établissement, et ce pour sûreté et conservation de la somme de 66.903, 32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021. Le total de l’assiette de saisie représente 123.344, 17 € , selon le décompte réalisé le 06 août 2021.
M. [U] déplore cette saisie pratiquée sur ses comptes depuis 3 ans mais ne justifie d’aucun recours exercé contre l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 07 juillet 2021, le juge de l’exécution ayant compétence pour apprécier le caractère abusif de la mesure.
En outre, M. [U] demande à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la totalité des avoirs détenus dans l’établissement, sans caractériser et détailler le préjudice subi, et en se bornant à dire que les fonds ne peuvent être utilisés par lui, ce qui lui causerait nécessairement un préjudice.
Sa demande sera rejetée.
*Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La procédure abusive peut être caractérisée par exemple par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées.
En l’espèce, Mme [T], qui n’a pas engagé la procédure, mais a entendu intervenir volontairement à celle-ci pour faire valoir son point de vue, n’a pas manifesté d’abus de droit.
La CCM a entendu fonder son action sur les termes du protocole transactionnel signé avec Mme [T], et il n’est pas démontré qu’elle ait excédé le cadre du droit ouvert à tout un chacun d’ester en justice pour faire admettre ses prétentions.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [U].
* Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CCM, qui succombe en sa demande principale, sera tenue aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, il est conforme à l’équité de débouter Mme [T] et la CCM de leurs demandes au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CCM à payer à M. [U] la somme de 2.500 € au même titre.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur de sa demande dirigée contre M. [L] [U];
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande reconventionnelle dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur et Mme [Y] [T];
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur à payer à M. [L] [U] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Grand Coeur et Mme [Y] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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