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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCS
AFFAIRE : M. [K] [G] (Me Karine SABBAH)
C/ AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [G] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 mai 2023 , [Y] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA.
Par acte d’huissier délivré le 26 décembre 2024, M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] a assigné la société AXA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 550 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 108 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 286,20 €
— Souffrances endurées 4000 €
SOIT AU TOTAL 4944,20 €
M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 27 mais 2025. La société AXA se constituait le 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société AXA qui ne conteste pas le droit à indemnisation de [Y] [G] mais sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société AXA notifiées le 15 septembre 2025.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 21 Mai 2023
Arrêt des activités scolaires imputable à l’accident : 21/05/2023 au 23/05/2023
Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de Classe II à 25 %
Du 21/05/2023 au 06/06/2023
Période de gêne temporaire partielle Classe I à 10% : Du 07/06/2023 au 21/09/2023
Consolidation le 21/09/2023
AIPP : 0%
Souffrances endurées : 2/7
Pas d’autres postes de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 108 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 286,20 €
Total 394,20 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 550 €
— déficit fonctionnel temporaire 394,20 €
— souffrances endurées 4000 €
TOTAL 4944,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de la société AXA notifiées le 15 septembre 2025;
Donne acte à la société AXA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de [Y] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4944,20 € ;
Condamne la société AXA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [G] ès qualité de représentant légal de [Y] [G] :
— la somme de 4944,20 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AXA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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