Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOSG
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties LRAR
[1] LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Madame [P] [M]
née le 25 Octobre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[2], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 3]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[6], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 22 mai 2025, Madame [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Madame [P] [M] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 28 octobre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient à la mise en œuvre d’un moratoire sur une période de dix huit mois.
Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2025, Monsieur [R] [N] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que Madame [M] ne lui verserait aucun loyer depuis le 1er février 2025 et que sa dette locative s’élèverait à une somme de 8800 euros.
Il indique avoir le sentiment que Madame [M] ne fait pas d’effort suffisant pour trouver un travail.
Madame [P] [M], Monsieur [R] [N] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 13 janvier 2026
Monsieur [R] [N], comparant, confirme les motifs de son recours et ajoute que le non-paiement par Madame [M] de son loyer le met à mal dans son quotidien.
Madame [P] [M] indique, quant à elle, qu’elle a toujours travaillé depuis ses 18 ans et qu’elle se trouve dans une situation particulièrement précaire. Elle souhaite devenir auto entrepreneur et justifie de sa recherche d’emploi, vaine jusque-là.
Elle ajoute assurer seule la prise en charge de son fils.
Le 5 décembre 2025, la société [2] a transmis un courrier pour rappeler sa créance.
Le 8 décembre 2025, la [4] en a fait de même, également par courrier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
•Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [R] [N] a reçu notification des mesures imposées le 6 novembre 2025 et a adressé son recours le 17 novembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
•Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Madame [P] [M] est âgée de 48 ans. Elle est actuellement au chômage et assure la prise en charge de son enfant, âgé de 14 ans.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 422 euros (APL)
* 400 euros (pension alimentaire)
* 304 euros (RSA)
Total : 1126 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [7]) : 853 euros
* charges de chauffage (forfait [7]) : 167 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [7]) : 163 euros
* enfant : 70 euros
* logement : 880 euros
Total : 2133 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments :
Il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, elle peut évoluer dans la mesure où Madame [M] recherche activement un emploi et qu’elle envisage de devenir auto entrepreneur.
Il est indispensable qu’elle puisse poursuivre et intensifier ses démarches en ce sens.
En outre, l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu en l’absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Madame [M] d’améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 57 645,48 euros. Il convient donc d’accueillir le recours formé par Monsieur [R] [N] et de confirmer la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes pendant une durée de 18 mois à compter du présent jugement dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Cette décision n’occulte aucunement les difficultés évoquées par Monsieur [N] en lien avec le non versement par Madame [M] de son loyer et ne doivent pas empêcher cette dernière de faire son maximum pour y parvenir, ni même Monsieur [N] de se saisir des recours judiciaires qu’il juge opportuns.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [R] [N] ;
ACCUEILLE partiellement le recours de Monsieur [R] [N] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Madame [P] [M] est négative ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame [P] [M] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [P] [M] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 2]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
M. [N]
5280 euros
EDF SERVICE CLIENT
759,83 euros
URSSAF RHONE ALPES
11 296,63 euros
CA CONSUMER FINANCE
15 945,70 euros
Courrier du 8 décembre 2025
CREALFI
1722,33 euros
[2]
1684,38 euros
Courrier du 5 décembre 2025
[5]
4344, 27 euros
[5]
16 612,34 euros
TOTAL
57 645,38 euros
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Notification ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Commission ·
- Délai de prescription ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Moteur ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Santé ·
- Refroidissement ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Franchise
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Terme
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Public ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Santé
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Interprète
- Organisation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Droits d'auteur ·
- Représentation ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.