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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBH7
79B
c par le RPVA
le
à
la SELAS JS MANOUKIAN, Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Jean-Michel MILOCHAU, Me Jean-Marc MOJICA
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
la SELAS JS MANOUKIAN ([Localité 2])
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE (Sacem), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ESCOFFIER Francoise, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. JF ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-simon MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES, Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JF ORGANISATION exerce une activité de discothèque dans un établissement dénommé « LE PRIVE » sis [Adresse 5], dans lequel sont diffusés des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Pour obtenir son autorisation, un contrat général de représentation a été conclu le 16 juin 2009, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, tacitement renouvelé depuis (pièce n°6-1).
Aux termes dudit contrat général de représentation, la SARL JF ORGANISATION s’est engagée à acquitter une redevance mixte au titre des droits d’auteur, déterminée au regard des règles d’autorisation et de tarification (RGAT) alors applicables, calculée par application des taux en vigueur. La SARL JF ORGANISATION s’est également obligée à supporter une pénalité pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles. Enfin, le contrat prévoyait l’obligation pour la SARL JF ORGANISATION de remettre à la SACEM les documents nécessaires au calcul et à la répartition des droits d’auteur.
Suite à la conclusion d’accords avec les groupements professionnels représentant les établissements de type discothèque et la SACEM, de nouvelles RGAT sont entrées en vigueur rétroactivement et ont été notifiées à la SARL JF ORGANISATION.
Afin de régulariser la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, la SARL JF ORGANISATION et la SACEM ont conclu un protocole d’accord le 30 juillet 2019 prévoyant, notamment :
— le règlement de l’arriéré par 31 mensualités, la première à régler au 31 octobre 2019 étant de 40 000 euros, les 30 suivantes étant de 2 196.19 euros,
— la déchéance de plein droit du terme après mise en demeure de payer restée sans effet dans un délai de 8 jours,
— une pénalité additionnelle à la déchéance du terme, obtenue en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la déchéance du terme,
— la communication, au plus tard le 25 janvier 2020, de l’état des recettes de l’année 2019, et au plus tard le 30 avril 2020 la liasse fiscale correspondante (pièce n°1).
L’exécution du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 a été suspendue du 15 mars 2020 au 16 février 2022 inclus en raison de la crise sanitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juillet 2023, valant mise en demeure et offre de résolution amiable, la SACEM a demandé à la SARL JF ORGANISATION de bien vouloir (pièce n°27) lui régler la somme de 73 332.32 euros TTC au titre des droits dus pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2023, en rappelant les conséquences qui seraient encourues en l’absence de régularisation, conformément à l’article 4 du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019, à savoir, la déchéance du terme en raison du non-respect des échéances convenues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024, la SACEM a mis en demeure la SARL JF ORGANISATION de (pièce n°13) :
— lui régler la somme de 77 575,64 euros TTC en exécution du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019,
— lui régler la somme de 31 689,94 euros TTC représentant le montant des redevances d’auteur, des indemnités contractuelles et des indemnités de recouvrement dues pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 en exécution du contrat général de représentation du 16 juin 2009 avec lettres-avenant des 13 mars 2015 et 12 mai 2022, à parfaire après remise de l’état de recettes réalisées au cours de l’exercice social du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et des liasses fiscales afférentes aux exercices sociaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— lui remettre l’état des recettes réalisées au cours de l’exercice social du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— lui remettre les copies des déclarations, certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des « bénéfices industriels et commerciaux », faites dans le cadre soit de « l’impôt sur le revenu » soit de « l’impôt sur les sociétés » selon les cas, dites « liasses fiscales » relatives à l’exercice social du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 juillet 2024, la SACEM a fait assigner la SARL JF ORGANISATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 au visa de son article 4,
— condamner la société JF ORGANISATION à payer par provision à la SACEM la somme de 77 575,64 euros TTC restant due pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, en vertu du protocole d’accord transactionnel en date du 30 juillet 2019,
— condamner la société JF ORGANISATION à payer par provision à la SACEM la somme de 31 404,64 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 en vertu du contrat général de représentation du 16 juin 2009 et annexe de même date et lettres-avenant des 13 mars 2015 et 12 mai 2022, à parfaire après remise des documents ci-dessous,
— ordonner à la société JF ORGANISATION de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’état des recettes réalisées au cours de l’exercice social 2023,
— ordonner à la société JF ORGANISATION de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales relatives aux exercices 2022 et 2023,
— condamner la société JF ORGANISATION à payer à la SACEM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur au Tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’information sur le processus de médiation, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la SACEM, représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge des référés de bien vouloir :
— dire et juger la SARL JF ORGANISATION mal fondée en ses contestations qui ne sont pas sérieuses et la débouter de toutes ses conclusions et prétentions,
— constater la déchéance du terme du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 au visa de son article 4,
— condamner la SARL JF ORGANISATION à payer par provision à la SACEM la somme de 77 575,64 euros TTC restant due pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, en vertu du protocole d’accord transactionnel en date du 30 juillet 2019,
— condamner la SARL JF ORGANISATION à payer par provision à la SACEM la somme de
47 015,20 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 16 juin 2009 et annexe de même date et lettres-avenant des 13 mars 2015 et 12 mai 2022, à parfaire après remise de la liasse fiscale afférente à l’exercice social du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— condamner la SARL JF ORGANISATION à payer à la SACEM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’obligation au paiement et la déchéance du terme sont acquises par l’application de l’article 4 du protocole transactionnel et la mise en demeure en date du 18 juillet 2023, restée sans effet.
Concernant le délai de prescription, la SACEM soutient que l’assignation étant délivrée le 02 juillet 2024, les créances antérieures au 02 juillet 2019 pourraient être prescrites, que toutefois, la prescription pour les sommes dues par la SARL JF ORGANISATION au titre de l’exercice social 2019 n’a commencé à courir qu’à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle la SARL JF ORGANISATION a transmis à la SACEM l’état des recettes réalisées au cours de l’exercice social 2019 (pièce n°19).
Par ailleurs, les sommes dues en application du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 ne sont pas non plus prescrites puisque la signature du protocole quelques jours avant la prescription des créances antérieures au 02 juillet 2019 a interrompu la prescription de l’action relative au recouvrement de ces sommes (pièce n°5).
Dès lors, aucune prescription ne peut être retenue pour le recouvrement des sommes réclamées par la SACEM au titre du protocole d’accord transactionnel du 30 juillet 2019 ou au titre du contrat général de représentation tacitement reconduit, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la SARL JF ORGANISATION, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
— à titre subsidiaire :
— juger prescrite l’action de la SACEM en application de l’article 2224 du Code Civil et de l’article L110-4 du Code de Commerce,
— débouter la SACEM dans sa demande de provision de 77 575,64 euros TTC restant due pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, en vertu du protocole d’accord transactionnel en date du 30 juillet 2019,
— débouter la SACEM dans sa demande de la provision d’une somme de 31 404,64 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 en vertu du contrat général de représentation du 16 juin 2009 et annexe de même date et lettres avenant des 13 mars 2015 et 12 mai 2022, à parfaire après remise des documents ci-dessous,
— débouter la SACEM de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SACEM à payer à la SARL JF ORGANISATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes de la SACEM sont prescrites à partir du 02 juillet 2019, de sorte que les créances de la SACEM sont contestables dans leur principe et montant.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Sur l’existence de l’obligation
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article 2240 du Code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
De façon constante, la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Soc. 1er févr. 2011, no 10-30.160 ; Civ. 1re, 15 mars 2017, no 15-27.574).
En l’espèce, par la signature du protocole transactionnel en date du 30 juillet 2019, la SARL JF ORGANISATION a reconnu être débitrice de la somme de 100 583.91 euros TTC au titre des arriérés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, de sorte que la prescription de 5 ans a été interrompue au 30 juillet 2019, le délai de prescription de ces créances étant renouvelé pour une période de 5 ans (pièce n°5).
Par ailleurs, pour les créances antérieures au 02 juillet 2019, et non comprises dans le protocole d’accord prévu pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019, il ressort des pièces versées aux débats que la SACEM n’a eu connaissance de l’état des recettes de la SARL JF ORGANISATION au titre de l’exercice social 2019 qu’à compter du 24 septembre 2021, date de l’envoie de l’état des recettes par la SARL JF ORGANISATION (pièce n°19), de sorte que la prescription de ces créances au titre de l’exercice social 2019 n’a pu commencer à courir avant le 24 septembre 2021.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que les créances de la SACEM résultent bien du protocole d’accord régularisé le 30 juillet 2019, ainsi que du contrat général de représentation conclu le 16 juin 2009, et tacitement renouvelé depuis lors, notamment pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 (pièces n°5 et 6-1)
Par conséquent, aucune des créances revendiquées par la SACEM n’est prescrite et l’obligation de paiement de la SARL JF ORGANISATION est suffisamment établie, de sorte que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
Sur le quantum de la provision
Au titre du solde restant dû en application du protocole d’accord conclu le 30 juillet 2019, la SARL JF ORGANISATION est redevable de la somme de 77 575.64 euros TTC, répartie comme suit, et selon le décompte de la SACEM qu’il y a lieu de retenir :
— capital et intérêts restant dus : 70 523.31 euros TTC,
— pénalités de 10% prévues à l’article 4 du protocole : 7 052.33 euros TTC.
Au titre des droits d’auteur dus en exécution du contrat de représentation général pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, la SARL JF ORGANISATION est redevable de la somme de 40 069.71 euros TTC, répartie comme suit, et selon le décompte de la SACEM qu’il y a lieu de retenir :
— pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 : 7 779.75 euros TTC,
— pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 : 32 289.96 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL JF ORGANISATION est redevable, conformément à l’article 2 du contrat général de représentation et à l’article 12 des conditions générales (pièce n°6-1), d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT de la SACEM, toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 3 271.14 euros.
De même, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL JF ORGANISATION est redevable, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais, dont le montant a été fixé à la somme forfaitaire et globale de 40 euros, de sorte que la SACEM sera déboutée de sa demande pour le surplus sollicité.
Enfin, la SARL JF ORGANISATION est redevable, conformément à l’article 2 du contrat général de représentation et aux articles 9 et 10 des conditions générales (pièce n°6-1), d’une indemnité pour non remise des états de recette et des liasses fiscales de l’exercice sociale de l’année 2022 et de l’année 2023, d’un montant égal à 10% du montant des droits d’auteur exigibles pour ces périodes, soit 2 074.35 euros.
Sur les autres demandes
La SARL JF ORGANISATION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL JF ORGANISATION sera condamnée à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons la SARL JF ORGANISATION à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 123 030.84 euros TTC correspondant au protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2019 et aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL JF ORGANISATION aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL JF ORGANISATION à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire de la SARL JF ORGANISATION.
La greffière, La juge des référés,
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