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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 21/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02469 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNK5
Jugement Rendu le 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [Y] [H]
ENTRE :
Monsieur [G] [W]
né le 12 Février 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE [Y] [H], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro [Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 19 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7], a, courant 2019, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, fait appel à la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] pour la réalisation des lots de maçonnerie, charpente couverture zinguerie et enduits.
Par devis établi en juillet 2019, la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] a chiffré le coût de réalisation des travaux à la somme de 95 694, 86 euros TTC outre 876 euros TTC.
Le 5 septembre 2019, M. [W] a signé ce devis comprenant en particulier la réalisation de soubassements ainsi que le ferraillage et la pose d’une dalle béton, avant édification de la maison.
Une facture d’acompte du 25 octobre 2019 à hauteur de 14 400 euros a été intégralement réglée par M. [W].
Les travaux ont débuté en mars 2020.
Le coulage de la dalle sur vide sanitaire a été effectué par la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] le 7 avril 2020 et a mené à la constatation par les parties de désordres affectant la structure sous la forme de fissures traversantes en nombre important. Ces fissurations ont suscité des craintes de M. [W] pour l’intégrité et la solidité de l’ouvrage.
M. [W] a alors fait réaliser des analyses par le laboratoire Rincent BTP le 6 mai 2020, lequel a conclu à une non-conformité du béton.
Une réunion d’expertise amiable a ensuite été organisée le 7 juillet 2020 par l’assureur protection juridique de la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H], menée par le cabinet d’expertise Elex. M. [W] a fait venir pour sa part à cette réunion M. [B] [F], expert bâtiment près la Cour d’appel de Dijon.
Il a été décidé à l’occasion de cette réunion que la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] allait faire intervenir un Bureau d’Etudes Structures pour procéder à une analyse de la résistance de la dalle. Ces investigations n’ont cependant pas été réalisées.
Le 23 septembre 2020, M. [W] a fait assigner la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [X] comme expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 3 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 09 novembre 2021, M. [W] a assigné la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H], d’obtenir le remboursement de l’acompte versé, le paiement du coût des travaux de démolition, et l’indemnisation de différents préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, M. [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise le liant à la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H],
— dire que la résolution judiciaire prendra effet à la date de la présente assignation,
— condamner la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à lui rembourser la somme de 14 400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à lui payer :
. la somme de 15 000 euros au titre des travaux de démolition outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur août 2021),
. la somme de 1 405,80 euros TTC correspondant au coût de terrassement de la construction avec une nouvelle implantation outre indexation selon l’indice BT 01 (valeur mars 2020),
. la somme de 8 483,52 euros TTC correspondant au surcoût des travaux qui devront être réglés par le maître de l’ouvrage outre indexation selon indice BT 01 (valeur octobre 2021),
. la somme de 271,39 euros au titre des frais d’essais du béton selon facture des sociétés Rincent et Sobomat,
. la somme de 661,44 euros TTC au titre des frais d’assistance à expertise selon facture de M. [B] [F],
. la somme de 300 euros par mois à compter d’avril 2021 jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
— dire que l’ensemble des sommes produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire et dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, réduire dans de notables proportions les préjudices réclamés par M. [W],
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 16 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
I) Sur la résolution du contrat
M. [W] sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat le liant à la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] en exposant que cette dernière a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne la résistance de la dalle que s’agissant des soubassements.
La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] conclut au débouté des demandes de M. [W] au motif qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle souligne tout d’abord que le rapport d’expertise rendu par M. [X] s’appuie sur le rapport Rincent lequel s’est attaché à vérifier le niveau de résistance du béton et non le niveau de résistance de la dalle. Or, la société fait valoir que ce n’est pas parce que le béton au droit de certains prélèvements n’apparaît pas dans ses qualités intrinsèques conforme que la dalle est affectée d’un défaut de résistance.
Elle ajoute que les caractéristiques de la dalle posée sont conformes aux préconisations du fabriquant et expose que le phénomène de fissures démontre un retrait du matériau qui peut s’expliquer par les conditions météorologiques du jour où la dalle a été coulée.
Elle affirme qu’en tout état de cause rien ne permet d’établir que les fissures constituent une atteinte à la pérennité de l’ouvrage.
Elle soutient enfin qu’elle n’a pas elle-même fabriqué le béton et que, si les caractéristiques techniques du béton ne sont pas conformes, cette défaillance incombe à la société [Localité 5] Béton.
S’agissant des soubassements et du ferraillage, la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] déplore que le rapport d’expertise de M. [X] se fonde sur les photographies versées au dossier par M. [W] et non sur des constats personnels de l’expert.
Elle conteste les conclusions de ce dernier en affirmant qu’il n’y a pas eu de scellement par armature et que le ferraillage réalisé est conforme aux préconisations de la société KP1. Elle précise que le dispositif de ferraillage est compensé par la mise en oeuvre d’un béton industrialisé contenant de la fibre métallique.
Elle indique enfin que le rapport d’expertise judiciaire, qui est parti de postulats non vérifiés et n’a pas apporté de réponse à ses arguments ne peut suffire à démontrer une faute de nature à engager sa responsabilité.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
De plus, il résulte de l’article 1224 du code civil que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1227 précise que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
La résolution judiciaire étant donc subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, caractérisée soit par un manquement portant sur une obligation essentielle du contrat, soit par le préjudice substantiel subi par le créancier, soit encore par la mauvaise foi du débiteur ou par sa conduite déloyale, il convient d’examiner les fautes du constructeur alléguées par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, les parties sont contractuellement liées par le devis accepté le 5 septembre 2019 relatif à la maçonnerie, la charpente couverture et les enduits extérieurs de la maison.
Il n’est de plus pas contesté que les fissures constatées sur la dalle en béton sont apparues immédiatement après sa réalisation par la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H].
Concernant le fait que l’expert judiciaire se soit appuyé sur les résultats du laboratoire Rincent BTP, il convient tout d’abord de relever que M. [X] a pris la peine de préciser que “ce laboratoire est accrédité Eurolab, ce qui rend ses résultats incontestables” et que “les résultats d’écrasement issus des
prélèvements (…) sont représentatifs de la résistance du béton de la dalle”.
De plus, ainsi que le relève M. [W], ces résultats d’analyse ont été produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ils ne sont en outre contredits par aucun élément produit par la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] dont il convient de rappeler qu’elle n’a jamais mandaté de Bureau d’Etudes Structures pour procéder à une analyse de la résistance de la dalle comme elle s’y était engagée.
Rien ne justifie donc de remettre en cause les constats sur lesquels l’expert judiciaire s’est fondé.
Par ailleurs, en réponse aux arguments de la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H], l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise (pages 23, 24 et 28), a bien précisé que “les fissures constatées ne sont pas des fissures de retrait mais intéressent toute l’épaisseur de la dalle béton coulée. Elles ont un caractère structurel”.
Il ajoute que “la résistance requise par le procédé KP1 correspond à du béton C25/30, soit une résistance minimale de 25 MPA. M. [Y] confond la résistance requise à l’enlèvement des étais (15MPA) avec la résistance requise du béton de la dalle.
En conclusion, la dalle béton n’est pas conforme et doit être démolie”.
Concernant la cause des fissures, M. [X] a indiqué que “le défaut de résistance du béton, dû à un défaut de sa mise en oeuvre, est à l’origine des désordres constatés sur la dalle” et que “l’ajout d’eau pourrait être une explication, pour faciliter la mise en oeuvre de ce béton”.
De plus, concernant le ferraillage de la dalle, l’expert judiciaire a souligné que si “le béton fourni par [Localité 5] Béton incorpore effectivement des fibres métalliques (…) ces fibres sont insuffisantes pour éviter la fissuration du béton”.
L’expert a donc parfaitement caractérisé le fait que les fissures traduisent une résistance minimale insuffisante de la dalle de béton ainsi que des risques pour l’intégrité de la structure.
S’agissant des soubassements, M. [X] a mis en évidence que les travaux ont été entrepris sans étude de sol préalable. Il considère à juste titre que “le devoir de conseil de la société [Y] n’est pas respecté. Il appartenait à cette société de ne pas réceptionner le terrassement compte tenu de la présence de roche à proximité des fondations. Les photos transmises par M. [W] montrent que les semelles ont été coulées directement sur la roche, avec scellement d’armatures dans cette roche.
Cette disposition n’est pas conforme aux règles de l’art, et la fondation de la maison “à cheval” sur des zones de rocher est particulièrement préjudiciable à sa pérennité. Les soubassements doivent être démolis en même temps que la dalle”.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments qui traduisent tant des manquements aux règles de l’art qu’un manquement à l’obligation de conseil, il apparaît que la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H], qui était tenue d’une obligation de résultat, a gravement manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles.
La gravité des manquements ressort en outre des mesures à prendre pour remédier aux désordres puisque tant la dalle que les soubassements doivent être démolis.
M. [W] est donc bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 5 septembre 2019 entre M. [W] et la société Entreprise de
Maçonnerie [Y] [H], aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à compter du 09 novembre 2021, date de l’assignation en justice, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
II) Sur les conséquences de la résolution
M. [W] sollicite la restitution de la somme réglée par lui selon facture du 25 octobre 2019 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le coût des travaux de démolition, les coûts relatifs à la reconstruction et différents coûts annexes.
Il demande également l’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 300 euros par mois à compter d’avril 2021 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir.
La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] fait valoir que, s’agissant du coût des travaux de démolition, le devis de la société Logis Transport et Terrassement d’un montant de 6 240 euros doit être retenu.
Concernant les coûts relatifs à la reconstruction, elle soutient que M. [W] ne justifie pas de ce que la construction de sa maison ne peut plus intervenir à l’emplacement initial. Elle ajoute que l’éventuel préjudice résultant d’une augmentation du coût de la construction du fait du retard pris par les travaux ne peut s’analyser qu’en une perte de chance. Elle indique également que les surcoûts allégués pour les postes maçonnerie, charpente couverture, enduit de façade, plâtrerie-isolation, carrelage, faïence et plomberie n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire et ne peuvent également être examinés qu’à l’aune de la perte de chance.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, “la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.
La résolution emporte la mise en œuvre de restitutions, qui visent non pas à restaurer la situation patrimoniale des parties au jour de la conclusion du contrat, mais à corriger le déséquilibre consécutif à l’inexécution constatée.
De plus, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
M. [W] est donc bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 14 400 euros TTC, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par lui selon facture du 25 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 novembre 2021. La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Dans le même sens, la résolution du contrat justifie la condamnation de la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à payer une somme correspondant au coût des travaux de démolition nécessaires au regard des désordres constatés.
Concernant ce montant, après avoir retenu au stade du pré-rapport le devis de la société Logis Transport et Terrassement à hauteur de 6 240 euros, l’expert judiciaire a finalement retenu le devis de la société Pennequin à hauteur de 15 000 euros en explicitant son choix par le fait que le 1er devis n’était pas détaillé, apparaissait anormalement faible en comparaison des quatre autres devis produits et au regard de la sérieuse réputation de la société Pennequin.
Dès lors, les motifs retenus par l’expert judiciaire étant pertinents, M. [W] est bien fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros TTC outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, le devis de la société Pennequin précisant bien qu’il porte uniquement sur la démolition de la dalle et des fondations de la maison, il convient d’ajouter la somme de 1 405,80 euros TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, pour effectuer les travaux de terrassement nécessaires à la reconstruction.
Concernant l’augmentation du coût de la construction, l’expert ayant bien précisé, même s’il n’a examiné que le surcoût des travaux d’électricité et de fenêtres et volets, que l’augmentation du prix des matières premières entraîne un préjudice supplémentaire à hauteur de 5%, la demande de M. [W] à ce titre pour l’ensemble des lots est justifiée. L’augmentation des prix étant bien due au retard pris par le chantier en raison de la mauvaise exécution du contrat par la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] et aucun élément ne permettant d’affirmer que les sociétés auraient pu modifier leur prix avant la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu d’analyser cette demande sous l’angle d’une perte de chance.
Enfin, le calcul de l’augmentation des prix ayant été bien réalisé par M. [W] sur la base des devis initiaux, il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 8 483,52 euros TTC outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement.
M. [W] est également bien fondé à solliciter le coût du remboursement des frais d’analyse du béton par la société Sobomat et le laboratoire Rincent BTP Bourgogne à hauteur de 271,39 euros TTC et les frais d’assistance à expertise amiable à hauteur de 661,44 euros TTC, ces préjudices étant en lien de causalité directe avec les fautes commises par la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H].
Enfin, concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, s’il n’est pas contestable que M. [W] a subi le retard pris par les travaux, ce qui l’a empêché d’occuper sa maison à la date prévue, il convient cependant de relever qu’il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle permettant de justifier une indemnisation à hauteur de 300 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme totale de 3 000 euros.
La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] sera donc condamnée à payer à M. [W] à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 15 000 euros TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, correspondant aux travaux de démolition,
— la somme de 1 405,80 euros TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, pour les travaux de terrassement nécessaires à la reconstruction,
— la somme de 8 483,52 euros TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, au titre de l’augmentation du coût de la construction,
— la somme de 271,39 euros TTC au titre du coût des frais d’analyse du béton,
— la somme de 661,44 euros TTC au titre des frais d’assistance à expertise amiable,
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il sera enfin rappelé que toutes les sommes accordées au titre des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Rigaudière pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à M. [W] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
La société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et la société Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] ne sollicitant pas qu’elle soit écartée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat d’entreprise passé le 5 septembre 2019 entre M. [G] [W] et la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] aux torts de cette dernière, avec effet à compter du 9 novembre 2021, date de l’assignation en justice,
Condamne la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à payer à M. [G] [W] la somme de 14 400 (quatorze-mille-quatre-cents) euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de l’assignation en justice, correspondant à la restitution de la somme réglée au titre de la facture du 25 octobre 2019,
Condamne la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à payer à M. [G] [W] à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 15 000 (quinze-mille) euros TTC outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, correspondant aux travaux de démolition,
— la somme de 1 405,80 euros (mille-quatre-cent-cinq euros et quatre-vingts centimes) TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, pour les travaux de terrassement nécessaires à la reconstruction,
— la somme de 8 483,52 euros (huit-mille-quatre-cent-quatre-vingt-trois euros et cinquante-deux centimes) TTC, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 03 octobre 2021 jusqu’à la date du jugement, au titre de l’augmentation du coût de la construction,
— la somme de 271,39 euros (deux-cent-soixante-et-onze euros et trente-neuf centimes) TTC au titre du coût des frais d’analyse du béton,
— la somme de 661,44 euros (six-cent-soixante-et-un euros et quarante-quatre centimes) TTC au titre des frais d’assistance à expertise amiable,
— la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de son préjudice de jouissance,
Rappelle que toutes les sommes accordées au titre des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et dit que Me Rigaudière pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Entreprise de Maçonnerie [Y] [H] à payer à M. [G] [W] la somme de 3 500 (trois-mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier Le Président
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