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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GE
N° Minute : 25/00009
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [J]
né le 26 Décembre 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du préfet de la Dordogne et de la Gironde du 27 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 2], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu le bulletin de situation du 3 janvier 2025 mentionnant une entrée effective le 2 janvier 2025 à 10 heures,
Vu l’avis du Ministère public en date du 06 janvier 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien. Il est arrivé le 02 janvier 2025 en provenance du CD de [Localité 6] via l’hôpital de [Localité 8]. Ça l’aide à se reposer car il y a moins de tapage et de bruit. Il attendait d’avoir un travail pour son aménagement de peine. Il est en fin d’exécution de peine à [Localité 6] où il a été transféré et est arrivé en métropole en janvier 2024 puis [Localité 6] le 15 mars 2024 en provenance de Nouvelle-Calédonie. Il a demandé ce transfert pour une nouveau départ. Il prend un traitement et a demandé son hospitalisation mais a accepté d’être sous contrainte pour accélérer le processus. Il se sent bien. Il sait qu’il aura une semi-liberté et un travail le mois prochain. Il n’a pas été violent mais s’est juste auto-mutilé. Il pourra demander à retourner à [Localité 6] en cas de mainlevée. Il n’a plus à subir ce qu’il a vécu comme détenu.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il expose que monsieur [J] est hospitalisé selon sa volonté ce que corrobore les certificats médicaux et le préfet dont la motivation est juste le passage à l’acte qui n’est pas déterminé. De plus entre l’arrêté du 27 décembre 2024 et l’admission réelle, le 2 janvier 2025, il y a eu 5 jours. Aucun avis médical ne justifie de son admission en soins psychiatriques. L’article L 3213-1 du CSP impose que les arrêtés préfectoraux soient motivés avec précision ce qui n’est pas le cas. Il est demandé la mainlevée de la mesure, d’ailleurs selon son psychiatre la mesure devrait être levée dans la semaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
En vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
L’article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».
L’article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
L’article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1 », soit sous la forme de l’hospitalisation complète. « Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [5]-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée ».
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance de Centre de détention de [Localité 6] via les Urgences du CH de [Localité 8] au sein de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de multiples passages à l’acte grave le 02 janvier 2025. Il se trouvait dans un état limite grave. Il ressentait un sentiment d’injustice, les arrêtés des préfectures de Dordogne et Gironde reprenant ces termes et faisant référence au certificat médical du docteur [E] du 26 décembre 2024 qui mentionne “multiples passages à l’acte, état limite grave, sentiment d’injustice”. Ces termes bien que succincts sont suffisants et le grief d’absence de motivation ne peut être retenu car si monsieur [J] conteste des passages à l’acte en détention, il admet a minima des automutilations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure est établie.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une personnalité complexe d’où transsude une instabilité émotionnelle avec notamment une dimension impulsive tout à fait caractéristique. Les passages à l’acte auto-mutilatoires s’inscrivaient dans un conflit latent avec l’administration pénitentiaire, agrémentée d’une approche relationnelle sensitive et projective. Il en ressort que bien que monsieur [J] indique aller mieux ses difficultés caractérisées perdurent. Il ne peut indiquer une hospitalisation avec son accord sous contrainte et demander la mainlevée pour réintégrer le centre pénitentiaire de [Localité 6] alors que sa compréhension de ses actes (auto-mutilations) et adhésion aux soins semblent très fragiles, soins qui sont nécessaires du fait de sa personnalité selon le certificat médical du 06 janvier 2025 justifiant de son hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de monsieur [W] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes dont la sienne (auto-mutilations a minima admises) ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [J]
Me Peio EIZAGA
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GE
M. [W] [J]
Ordonnance en date du 07 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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