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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03671 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YBP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SEMIRAMIS sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z] , né le 05 Juin 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Semiramis, situé [Adresse 4] Marseille (13005), a fait citer M. [I] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-6 265,74 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 juillet 2025 et des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, outre intérêts et frais ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 105 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa créance à 8 008,39 € (frais de recouvrement et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile inclus) à la date du 21 octobre 2025.
M. [I] [Z], comparant en personne, faisant valoir sa situation de surendettement, a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2016 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, diverses notes de frais, une lettre de mise en demeure du 25 juin 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [I] [Z] reste devoir 2 800,90 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er octobre 2025 et 1 434,84 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [I] [Z] seront fixés à la somme de 150 € (prise d’hypothèque) ;
Attendu que M. [I] [Z] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les parties étant renvoyées aux mesures de désendettement éventuellement adoptées en faveur du débiteur ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [I] [Z] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] 2 800,90 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er octobre 2025, 1 434,84 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 et 150 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Renvoyons les parties aux mesures de désendettement adoptées en faveur du débiteur ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14/01/2026
À
— Monsieur [I] [Z]
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
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