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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/13759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13759 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAX
N° PARQUET : 23-17
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MADAGASCAR)
représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094,
et par Maître Gnilane LOPY,
avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13759
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par M. [C] [T], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [T], notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [T], se disant né le 28 octobre 1993 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française issu de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, Mme [G] [N], née le 6 mars 1963 à [Localité 7] (Madagascar), est française pour descendre de [O] [S], née le 20 avril 1908 à [Localité 2] (Madagascar), elle-même française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la naturalisation par décret du 6 avril 1927 de son propre père, [W] [S], né le 28 mai 1864 à [Localité 3] (Ile Maurice).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [C] [T] a perdu la nationalité française le 27 juin 2010.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13759
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en France, Madagascar ayant accédé à l’indépendance le 26 juin 1960, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [C] [T] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine de la juridiction datant du 17 novembre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 26 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [C] [T] ou d’un de ses ascendants maternels, avant le 26 juin 2010 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur est né à l’étranger et y réside. Il relève en outre que la mère du demandeur n’a pas non plus sa résidence fixée en France, en ce qu’elle est demeurée fixée à l’étranger pendant plus de 50 ans.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [C] [T] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l’article 30-3 du code civil, la mère revendiquée du demandeur étant née après l’indépendance de Madagascar, à savoir le 6 mars 1963, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le demandeur ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de français, de lui-même ou de sa mère, avant l’expiration du délai.
A cet égard, le demandeur soutient que la preuve de la possession d’état de Mme [G] [N] est rapportée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2015 qui lui a reconnu la nationalité française. Il fait valoir que sa mère avait demandé la délivrance d’un certificat de nationalité depuis le 1er avril 2005, de sorte que le jugement avait créé une possession d’état rétroactive à compter de cette date. Il ajoute que suite à ce jugement, Mme [G] [N] s’est vu délivrer un passeport français le 24 août 2017 et une carte d’identité française le 16 février 2018. Elle s’est également vu transcrire son acte de mariage au consulat général de France à Moscou en date du 24 octobre 2017 ainsi que son acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaires le 31 octobre 2017. Enfin, cette-dernière est venue s’installer en France à compter du 12 août 2018 (pièces n°2, 7, 11, 12, 20, 21, 22, 28 et 29 du demandeur).
En outre, M. [C] [T] affirme que la preuve de la possession d’état de [F] [S] et de [K] [N], ses grands-parents maternels, est rapportée par la production d’une copie de leur livret de famille français, établi le 2 septembre 1960. S’agissant de [F] [S], il ajoute que sa possession d’état de française est également justifiée par la délivrance d’un certificat de nationalité française le 15 décembre 2004 par le tribunal d’instance de Sainte Clotilde à la Réunion et d’un passeport français à compter du 21 avril 2005 (pièces n° 13, 23 et 24 du demandeur).
Enfin, le demandeur fait valoir que la preuve de la possession d’état de française de son arrière-grand-mère maternelle, [O] [S], est rapportée par la délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été faite le 7 juin 2000 (pièce n°10 du demandeur).
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [C] [T], le fait que sa mère ait été déclarée française par jugement définitif en date du 3 juillet 2015 et qu’une carte nationale d’identité et un passeport français lui aient été respectivement délivrés le 16 février 2018 et le 24 août 2017, soit postérieurement au délai cinquantenaire précité, est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude. De même, la transcription de son acte de mariage le 24 octobre 2017 ainsi que de son acte de naissance le 31 octobre 2017 sur les registres d’état civil consulaires sont postérieurs au 6 mars 2013, de sorte qu’ils ne permettent nullement d’établir la possession d’état de française de Mme [G] [N] avant cette date.
S’agissant de la possession d’état de française de [F] [S], de [K] [N] et de [O] [S], il est rappelé que seule la possession d’état de l’ascendant direct du requérant par lequel il revendique la nationalité française permet d’écarter la désuétude. Dès lors, les éléments de possession d’état des autres ascendants sont inopérants.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [C] [T] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [C] [T] est réputé avoir perdu la nationalité française le 7 mars 2013.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que M. [C] [J] [T] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [C] [J] [T], né le 28 octobre 1993 à [Localité 5] (Madagascar), est réputé avoir perdu la nationalité française le 7 mars 2013;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [J] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [J] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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