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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00528 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHRK
Affaire : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [E] [L]) c/ CPAM DU RHONE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
ZI, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU RHONE
69907 LYON CEDEX 20
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX [Z]
M. [R] [Z]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DU RHONE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 Décembre 2022, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU RHONE sur la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle) dont son salarié Monsieur [L] [E] a déclaré être atteint le 11 février 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 1er juin 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [E] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 1er juin 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 8%, les mouvements complexes étant effectués normalement.
Quant à la CPAM DU RHONE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [L] [E], employé de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de préparateur de commande, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 11 février 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 1er juin 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation des amplitudes sur plusieurs mouvements.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 2 juin 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant:
“ MP 57A « tendinopathie épaule droite » du 11/02/2021, consolidation le 01/06/2022, IPP 10%.
Examen clinique : Droitier. Pas de spécification sur les amplitudes actives et passives.
Tests de coiffe de conflit sensibles mais bonne force physique.
Conclusion : 8%”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, faute d’élément produit par le service médical de la caisse sur les amplitudes de mouvements de Monsieur [E].
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU RHONE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 2 juin 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [E] le 11 février 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU RHONE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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