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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
22G
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 10 Février 2026
Rôle N° RG 25/01957 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDZ5
— ------------
[B] [S] [X]
C/
[E] [V] [N]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
copie exécutoire
à Me GROLLEAU
JUGEMENT
du 10 Février 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 10 Février 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [B] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat postulant au barreau de CHARENTE et par Me Jérôme DELAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Et :
Madame [E] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
DÉFENDERESSE non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
[B] [X] et [E] [N] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] le [Date mariage 1] 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union.
De leur union est née [W], [T], [L], [X], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (CHARENTE).
Le 28 septembre 2017, Mme [N] a déposé une demande en divorce.
Après ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2018, et par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en retenant pour date de la séparation le 22 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [X] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et il demande au juge aux affaires familiales, sans aucun visa textuel :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation partage de I’indivision post
communautaire des ex-époux,
— de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre tel notaire que le tribunal Judiciaire entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision post communautaire afin d’établir un projet d’état liquidatif qu’il soumettra aux parties,
— dire que le notaire devra également prendre en compte les créances que chacun des indivisaires peut avoir sur I’indivision post-communautaire,
— acter les propositions de liquidation de M. [X],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner Mme [E] [N] au versement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de I’instance.
Mme [N], assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 9 janvier 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de l’indivision post communautaire :
M. [X] fait valoir qu’il dépend de la communauté des époux un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], acheté le 29 février 2012, par-devant Maître [U] [P], notaire à [Localité 1], au prix de 120.000 euros , bien financé au moyen d’un prêt à hauteur de 161 656,76 euros.
Il ne communique toutefois aucune pièce pour en justifier.
Il fait valoir qu’à plusieurs reprises, il a tenté soit directement, soit par intermédiaire de son conseil, soit par l’intermédiaire de Maître [P], notaire, de donner une suite amiable à cette procédure afin qu’il puisse récupérer ses effets personnels, et que les parties conviennent des modalités d’une liquidation du régime matrimonial, mais sans succès.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et doit également préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [X] ne justifie par aucune pièce de l’échec des démarches amiables réalisées depuis le prononcé du divorce. La défenderesse ne comparaissant pas, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée faute de justifier de l’échec des tentatives de partage amiable
Sur les dépens :
M. [X] succombant, il supportera la charge des dépens et il sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 472, 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’assignation en partage ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée le 16 octobre 2025 à Mme [N] non constituée par application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] qui succombe aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2026 àAngoulême
LE GREFFIER LE JUGE AU AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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