Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/09075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marc HOFFMANN #C1364Me Dominique TOURNIER #E0263délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09075
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO
N° MINUTE :
Assignations de
6 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE « [14] [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.E.L.A.R.L. R. [B] ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier de la résidence « [12] » est situé au [Adresse 3], à [Localité 17] (92). Il est soumis au statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965.
La copropriété a conclu un contrat de maitrise d’œuvre avec la société [B] Architectes, le 4 mai 2018, pour le suivi de divers travaux.
Elle explique avoir procédé au règlement de quatre factures, aux mois de juin et juillet 2020, au profit de l’architecte, par erreur, dès lors qu’il s’agissait de prestations devant être réglées aux entreprises émettrices des factures, qui avaient réalisé lesdits travaux.
Cela représente une somme totale de 60 037,66 euros, dont elle indique qu’elle ne lui a jamais été remboursée par l’architecte, en dépit de démarches amiables en ce sens, notamment d’une mise en demeure du 15 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 15] MH3 » a, suivant actes du 6 juillet 2023 fait délivrer assignation à M. [J] [B] et à la SELARL [B] Architectes d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente procédure.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, ici expressément visée, le syndicat de copropriétaires, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces
[…]
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 13] " sise [Adresse 4], représenté par son Syndic, la société CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER,En conséquence
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et la Société R. [B] ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 13] " sise [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER, les sommes de :60.037,66 euros au titre de la somme qu’ils ont indument perçue du Syndicat des copropriétaires, avec intérêt de droit à compter de la première mise en demeure en date du 15 novembre 2021 ;6.003,77 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la résistance abusive de Monsieur [J] [B] et de la Société R. [B] ARCHITECTES à restituer la somme indue qu’ils détiennent ;5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et la Société R. [B] ARCIHTECTES aux entiers dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie est de droit. »
Se fondant sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatives à la répétition de l’indu, la copropriété expose avoir réglé, par erreur, directement à l’architecte des sommes qui devaient revenir aux entreprises qui avaient réalisé les travaux et les avaient facturés. Il s’agit des sommes de 19 794,29 euros, 3 860,35 euros, 21 443,17 euros et 14 939,85 euros, soit une somme totale de 60 037,66 euros. L’architecte n’étant pas créancier de ces sommes, elle sollicite qu’il les lui rembourse et que la somme versée en principal à ce titre soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 novembre 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, relatives à l’engagement de la responsabilité civile délictuelle, le syndicat de copropriété met en avant les démarches amiables infructueuses entreprises pour le règlement des sommes litigieuses et la nécessité d’introduire une instance pour ce faire. Elle estime ainsi que l’architecte a opposé une résistance abusive, lui causant un préjudice, dont elle demande réparation par l’octroi d’une somme de 6 003,77 euros, correspondant à 10 % de la somme due en principal.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, à nouveau communiquées le 6 octobre 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense n°1 », ici expressément visées, la SELARL R. [B] Architectes et M. [J] [B], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09075 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO
« Vu les prétendues erreurs de règlement effectuées par le syndic de la résidence [Adresse 11] MH3 au profit de la seule société R. [B] ARCHITECTES,
Dire et juger hors de cause Monsieur [B] pris à titre personnel ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer la somme de 1.800 euros à Monsieur [J] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les factures restant dues à la société [B], et les opérations d’expertise judiciaire pendantes,
Débouter le [Adresse 19] [Adresse 11] MH3 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société R. [B] ARCHITECTES ;
Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] ».
Est d’abord sollicitée la mise hors de cause de M. [J] [B], à titre personnel, dès lors qu’il n’est pas partie au contrat signé entre les parties.
La société d’architectess réfute l’existence d’un indu, soulignant que les rapports contractuels entre les parties sont multiples et anciens, depuis 2016 et estimant que dans ce cadre, « de multiples factures ont été certes réglées, mais bon nombre n’ont jamais été payées avec l’imputation requise ou précision donnée en ce sens par le syndic, de telle sorte que les règlements reçus du syndicat se sont évidemment imputés sur ces éléments ». Sont ensuite listées de nombreuses factures, dont la société d’architectes indique qu’elles auraient dû lui être réglées mais ne l’ont pas été. La société d’architectes estime ainsi que le syndicat reste en réalité débiteur de sommes à son égard.
La société d’architectes indique également avoir été mise en cause, non plus comme assistant, sapiteur et maître d’œuvre, mais comme partie aux opérations d’expertise judiciaire qui se poursuivent, alors même que ses factures au titre des travaux exécutés et toujours non encore achevés, n’ont pas plus été réglées. Elle s’oppose à la demande en réparation pour résistance abusive, avançant que la société d’architectes serait créancière de la copropriété.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025. À l’audience, la clôture a été révoquée pour accueillir les conclusions en défense notifiées le 17 mai 2025, avant d’être de nouveau prononcée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Dans le courant du délibéré, la partie demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré d’une page maximum relativement aux conclusions en défense, qu’elle a transmise par RPVA le 27 novembre 2025, indiquant que les factures transmises par l’architecte ont été produites pour les seuls besoins de la cause, mais ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées pour le compte de la copropriété.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [J] [B]
M. [J] [B] sollicite sa mise hors de cause à titre personnel, estimant que le litige a trait à un contrat conclu entre la société d’architectes dont il est le gérant et la copropriété, mais qu’il ne le concerne pas à titre personnel.
L’examen des écritures du demandeur montre qu’effectivement, les demandes concernent l’exécution de contrats conclus avec la société [B] Architectes.
En conséquence, M. [J] [B] sera mis hors de cause.
2. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de l’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 de préciser « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Les conditions d’engagement de cette action, à la charge du demandeur, sont ainsi : son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie.
En l’espèce, il est constant que le syndicat de copropriétaire et la société d’architectes [B] ont conclu un contrat de prestations de services, le 4 mai 2018, portant sur une prestation de maîtrise d’œuvre au titre de travaux de rénovation réalisées dans la copropriété.
Le syndicat de copropriété produit aux débats quatre factures correspondant à un montant total de 60 037,66 euros, émises par les entreprises ayant réalisé des travaux (pièces 2 à 5) :
Facture de la Société SEGUIN LEVY du 26 juin 2020 (21.443,17 euros) ;Facture de la Société INTRASEC du 30 juin 2020 (14.939,85 euros) ;Facture de la Société INTRASEC du 31 juillet 2020 (3.860,35 euros) ;Facture de la Société INTRASEC du 31 juillet 2020 (19.794,29 euros).
Il produit encore au débats les justificatifs du règlement de ces factures au profit de la société [B] Architectes (pièce n°6) mais également au profit des entreprise Seguin Levy et Intrasec (pièces n°7 et 8).
Il est ainsi établi que, dans le cadre du projet de rénovation, les sociétés réalisant les travaux ont émis quatre factures qui devaient leur être réglées par le syndicat de copropriété mais qu’un règlement de ces factures a été réalisé au profit de la société [B] Architecture par erreur.
Par ailleurs, la société d’architectes ne remet pas en cause le fait d’avoir reçu ces paiements au titre de ces factures, ni qu’ils ne lui étaient pas destinés.
Son argumentation qui consiste à invoquer de manière allusive l’existence de dettes de la copropriété à son encontre, qui justifieraient une éventuelle compensation, n’est par ailleurs pas étayée, cette dernière se contentant de simples allégations.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties ni de surseoir à statuer dans l’attente des résultats d’une expertise dont le lien avec le litige n’est pas rapporté, il y a lieu de considérer que les conditions d’une répétition de l’indu sont réunies.
En conséquence, la société [B] Architectes sera condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 60 038 euros, en répétition de l’indu, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, le syndicat de copropriété justifie de nombreuses démarches amiables infructueuses en vue du règlement d’un indu, dont l’existence n’était en réalité pas même contestée.
L’absence de diligence et l’opposition de la société d’architectes, au paiement est constitutive d’un abus, qui a nécessité de la part de la copropriété qu’elle engage de nombreuses démarches administratives.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier qui en a découlé.
En conséquence, la société [B] Architectes sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « le liberté [16] » la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier tiré de la résistance abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
M. [J] [B] ayant été mis hors de cause, les demandes de condamnation in solidum seront rejetées.
Pour les raisons expliquées dans les développements ci-dessus, la demande de sursis à statuer formée en défense à titre subsidiaire, sera également rejetée.
La société [B] Architectes, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « le liberté [16] », au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
MET hors de cause de M. [J] [B] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SELARL R. [B] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le liberté [16] », située [Adresse 6], à [Localité 17] (92), représentée par son syndic en exercice, la somme de 60 038 (soixante mille trente-huit) euros, en répétition de l’indu ;
DIT que cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SELARL R. [B] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le liberté [16] », située [Adresse 6], à [Localité 17] (92), représentée par son syndic en exercice, la somme de 1 000 (mille) euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SELARL R. [B] Architectes aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELARL R. [B] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « le liberté [16] », située [Adresse 6], à [Localité 17] (92), représentée par son syndic en exercice, la somme de 5 000 (cinq mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Preuve ·
- Ministère
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Immobilier
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Expert ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'option ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Code de commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.