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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 21 oct. 2025, n° 22/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 22/00039 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2W2
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/01360
DEMANDEUR
S.A.R.L. TDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0218
C/
DEFENDEUR
S.C.I. ETOILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, la S.C.I. Etoile de France a donné à bail commercial à la S.A.R.L. TDS un local commercial sis [Adresse 1], à [Localité 4] (93), à savoir « une boutique de 4ème catégorie située au rez-de-chaussée de l’immeuble comprenant : un hall d’accueil, 3 bureaux, un bureau aménagé au sous-sol, un cabinet de toilette et deux emplacements de parking extérieurs lot n° 40 et 41 » pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, moyennant un loyer annuel de 28.800 euros hors taxes et hors charges. La destination fixée au bail se rapportait à « l’activité d’agence immobilière, transaction et gestion sans que le preneur ne puisse en exercer d’autre même temporairement ».
Au terme d’un avenant du 1er février 2013, les parties ont convenues de porter le loyer annuel à la somme 39.000 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit du 30 juin 2020, la société TDS a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er janvier 2021 et ce, aux conditions du bail expiré à l’exception du loyer qui serait fixé à la valeur locative.
Par exploit du 4 août 2020, la société Etoile de France a accepté le principe du renouvellement en contrepartie toutefois de la fixation du loyer du bail renouvelé à 42.000 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un mémoire préalable, signifié le 28 juin 2022, la société TDS a sollicité la fixation du loyer à 16.000 euros hors taxes et hors charges en principal.
La société Etoile de France a répliqué, par mémoire signifié le 28 juillet 2022, aux fins de voir fixer le loyer à 42.000 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit du 26 octobre 2022, la société TDS a assigné la société Etoile de France devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 16.000 euros hors taxes et hors charges.
Dans son mémoire, signifié à la société Etoile de France par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2023, la société TDS a demandé au juge des loyers commerciaux à titre principal de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 16.000 euros hors taxes et hors charges et, à titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, d’en faire porter la charge financière par la société Etoile de France.
Aux termes de son mémoire, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2023, la société Etoile de France a demandé au juge des loyers commerciaux, à titre principal, de fixer le loyer du bail renouvelé à 42.000 euros.
Par jugement du 7 novembre 2023 , le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 1er janvier 2021 pour une nouvelle période de neuf ans et a ordonné avant dire droit une expertise, pour laquelle a été commis Monsieur [D] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2025.
Toutefois, par exploit du 12 décembre 2024 et en application des dispositions de l’article L145-57 du code de commerce, la société Etoile de France a signifié à la société TDS l’exercice de son droit d’option et, par conséquent, son refus de renouvellement du bail ainsi qu’une offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par mémoire notifié par RPVA le 18 juillet 2025, la société TDS a demandé au juge des loyers commerciaux de céans de :
Constater que par l’effet de l’exercice de son droit d’option par le bailleur, l’instance en fixation du loyer renouvelé n’a plus d’objet.
Condamner la société SCI ETOILE DE France à verser à la société TDS la somme de 18.078,27 euros ht, soit 21.690,52 euros ttc, au titre du remboursement des frais engagés par la société TDS dans le cadre de l’instance en fixation du loyer renouvelé
Condamner la société SCI ETOILE DE France aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Damien DELAUNAY du cabinet Saint Yves Avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Elle fait valoir que seuls les frais exposés avant l’exercice du droit d’option sont dus par la partie qui a exercé celui-ci et précise que ces frais s’élèvent à un montant de 18 078,27 euros hors taxes, soit 21 690,52 euros toutes taxes comprises, dont elle indique le détail poste par poste.
La société Etoile de France n’a régularisé aucun mémoire depuis l’exercice de son droit d’option.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L145-57 du code de commerce, « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. »
L’exercice du droit d’option par la société Etoile de France le 12 décembre 2024, en application de l’article L145-57 susvisé, a nécessairement mis fin à la présente instance, les demandes n’ayant plus lieu d’être.
Les frais de l’instance exposés jusqu’à l’exercice du droit d’option par le bailleur doivent être mis à sa charge.
La société Etoile de France sera donc condamnée aux dépens et à payer à la société TDS les frais d’instance exposés par celle-ci.
Au regard des justificatifs fournis par la société TDS, il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 20 246,04 euros TTC.
Il est en effet justifié de la somme de 4 300 euros TTC due au titre de l’expertise, de frais d’huissier de justice à hauteur de 140,46 euros TTC, de frais d’avocat de 14 845,58 TTC et de 960 euros TTC de frais d’expertise. Il ne peut être fait droit en revanche à la demande formée au titre de la facture GIE BRA du 13 avril 2023, d’un montant de 16 euros, faute de pouvoir établir qu’elle se rattache à la présente instance. De même, la somme de 26 euros sollicitée au titre d’un « droit de plaidoirie » n’étant pas justifiée, elle doit être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux,
CONSTATE l’exercice par la S.C.I. Etoile de France de son droit d’option le 12 décembre 2024 en application de l’article L145-57 du code de commerce ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance enregistrée sous le numéro RG22/00039 qui opposait la S.C.I. Etoile de France à la S.A.R.L. TDS ;
CONDAMNE la S.C.I. Etoile de France à payer à la S.A.R.L. TDS la somme de 18 062,27 euros hors taxes, soit 20 246,04 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Etoile de France au paiement des entiers dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice, le 21 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
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