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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/05986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 27 ] ASSURANCES, MUTUELLE DE [ Localité 27 ] ASSURANCES - société d'assurance mutuelle à cotisations variables contre l' incendie c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ], CPAM DES HAUTS DE SEINE, son syndic LEMA IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/05986 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTD7
N° Minute :
AFFAIRE
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES, [T], [L], [A] [X]
C/
SDC de l’immeuble sis [Adresse 3]. par son syndic LEMA IMMOBILIER, [Adresse 20]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES- société d’assurance mutuelle à cotisations variables contre l’incendie, les accidents et les risques divers- société civile
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [T], [L], [A] [X]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic LEMA IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 16]
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 décembre 2018 à [Localité 23], M. [T] [X] été victime d’une chute aux abords d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 23] (92) et souffrant d’une fracture comminutive de rotule gauche à foyer ouvert, il a dû subir immédiatement une ostéosynthèse.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2020, le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [W]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 décembre 2021.
Estimant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], M. [T] [X] et la société mutuelle de Poitiers Assurances l’ont fait assigner, par actes judiciaires en date des 14 juin et 8 juillet 2022, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et de la société de [Adresse 28] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [T] [X] et la société mutuelle de Poitiers Assurances demandent au tribunal, au visa des articles 1242 du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à M. [X] la somme de 30 970,30 euros,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à verser à la société Mutuelles de [Localité 27] Assurances la somme de 6 205,09 euros,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à verser à la société d’assurance mutuelle Mutuelles de [Localité 27] Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils estiment que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel s’est rendu la victime dans le cadre d’un rendez-vous médical a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le sol carrelé de l’entrée de l’immeuble étant particulièrement glissant, sans qu’aucun avertissement ou dispositif de sécurité n’ait été mis en oeuvre pour prévenir ce risque. Ils se rapportent au témoignage de Mme [K] qui atteste du caractère glissant de cette surface et ils précisent que la région parisienne a été sujette à d’importantes précipitations ce jour là. Ils se prévalent également du rapport d’intervention des pompiers qui corrobore les faits. Enfin, ils rappellent que le bon entretien des parties communes incombe au syndicat des copropriétaires.
Ils détaillent poste par poste l’indemnisation réclamée par la victime, au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l’aide à la tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Concernant la demande présentée par la société mutuelle de [Localité 27], ils énumèrent les sommes qu’elle a pris en charge au titre des dépenses de santé et du complément de salaire de la victime.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Levallois Perret et la société [Adresse 18] demandent au tribunal à titre principal, de :
— débouter M. [T] [X] et la CPAM des Hauts-de-Seine de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— allouer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
— 1 678 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 2 268 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [X] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément et à titre encore plus subsidiaire lui allouer la somme de 1 000 euros,
— débouter les Mutuelles de [Localité 27] Assurances de ses demandes,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande,
— juger que les intérêts courront à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation des défenderesses à hauteur de 1 000 euros formée au titre de la résistance abusive,
— débouter les demandeurs et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes de condamnation des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs in solidum à payer à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.
Pour conclure au rejet des prétentions, ils considèrent que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait de choses ne sont pas réunies, les demandeurs ne démontrant pas que le sol carrelé devant le hall d’entrée de l’immeuble était glissant à l’heure du rendez-vous médical de la victime – observant que la photographie produite a été prise en soirée et non en plein jour – et remettent en cause la validité du témoignage de Mme [K]. Ils insistent également sur la teneur du rapport des pompiers qui situe le lieu de la chute sur le trottoir et non dans l’entrée de l’immeuble. Par ailleurs, s’agissant d’une chose inerte, ils considèrent que le caractère anormal de la chose n’est pas démontré, le carrelage étant en parfait état de conservation comme le démontre les photographies produites.
A titre subsidiaire, ils discutent le montant de chaque poste de préjudice. Ils considèrent n’avoir commis aucune résistance abusive dans le cadre de la présente instance.
Pour sa part, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 février 2023 et demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et son assureur la société [Adresse 18] à lui payer à la somme de 24 093,04 euros avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et son assureur la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et son assureur la société [Adresse 18] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et son assureur la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante communique à l’appui de ses demandes le relevé définitif de ses débours, d’un montant total de 24 032,80 euros au titre des frais médicaux et 60,24 euros au titre des frais divers.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1. Sur la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état.
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est établi par le témoignage de Mme [S] [O] que le 21 décembre 2018, entre 10h20 et 10h30, M. [T] [X] a été victime d’une chute dans “l’entrée de l’immeuble au n°[Adresse 2]” à [Localité 22]. Elle précise “qu’au moment où il a posé le pied sur le carrelage posé devant la porte d’entrée de l’immeuble, il a glissé et chuté”. Cette chute et la blessure causée à la victime sont confirmées par le rapport d’intervention des pompiers qui sont venu secourir M. [X] sur place à 10 heures 24 (pièce n°53 du demandeur).
Il ressort de l’examen de la photographie des lieux que le sol de l’entrée de l’immeuble du [Adresse 8] est revêtu, sur une largeur d’environ un mètre, d’un carrelage blanc et lisse. Or, dans son attestation Mme [O] confirme bien que ce carrelage était détrempé et rendu glissant par la pluie (pièce n°49 du demandeur). Il est donc caractérisé que la chose présentait un caractère anormal.
De plus, aucune faute ne peut être valablement opposée à la victime dès lors que le caractère glissant du sol n’était pas particulièrement signalé et qu’aucun dispositif de sécurité, telle qu’une main courante, n’était disposée le long de l’immeuble.
En outre, s’agissant d’une partie commune de l’immeuble, ce que ne contestent pas les parties défenderesses, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la victime.
Enfin, la solidarité ne se présumant pas et à défaut de dispositions contractuelles contraires convenues entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 22] et la société [Adresse 18] (qui ne dénie pas sa garantie), cette dernière ne peut être tenue à l’indemnisation du dommage qu’in solidum, avec son assuré.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 21] [Adresse 26] et la société Groupama Centre Manche à indemniser le préjudice corporel subi par M. [T] [X].
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [X]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [T] [X] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
L’expert judiciaire a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de M. [T] [X] au 1er septembre 2019.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation exposés par la victime et par les tiers payeurs.
M. [T] [X] ne présente pas de demande d’indemnisation à ce titre.
La créance de la CPAM des Hauts-de-Seine, d’un montant total de 24 032,80 euros n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires et son assureur.
La société mutuelle de [Localité 27] Assurances affirme avoir exposé la somme totale de 2 423,49 euros au titre de la garantie complémentaire santé.
Sur ce point le syndicat des copropriétaires et son assureur contestent cette créance en ce qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le dommage subi par M. [X] et les dépenses exposées, précisant que les pièces sur lesquelles s’appuie l’organisme de mutuelle mentionnent des dépenses d’un montant différent.
En l’espèce, il est bien communiqué en pièce n°37 les remboursements de soins exposés par la mutuelle de santé de M. [X], mentionnant la date des soins, le remboursement du régime de sécurité sociale de base et ceux effectués en complément par la société mutuelle de [Localité 27] Assurances.
Toutefois, au regard du décompte communiqué, le total des sommes remboursées s’élève à la somme de 1 328,99 euros.
Au titre de ce poste de préjudice, il revient la somme de 24 032,80 euros à la CPAM des Hauts de Seine et la somme de 1 328,99 euros à la société mutuelle de [Localité 27] Assurances.
Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
M. [T] [X] ne présente pas de demande d’indemnisation à ce titre.
La créance de la CPAM des Hauts-de-Seine, d’un montant total de 60,24 euros n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires et son assureur.
Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [X] sollicite la somme totale de 2 835 euros sur la base du rapport d’expertise judiciaire en appliquant un taux horaire de 15 euros.
Les défenderesses demandent à ce que le taux horaire soit fixé à la valeur horaire du smic soit 10,03 euros précisant que la victime n’a pas exposé de cotisations sociales, s’agissant d’une aide non spécialisée et bénévole et ils offrent la somme de 2 268 euros.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire qui a déterminé un besoin de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. Dans son rapport l’expert judiciaire a fixé les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 % du 25 décembre 2018 au 25 février 2019 et du 17 avril 2019 au 2 mai 2019, soit durant 79 jours et à 25 % les 26 et 27 février 2019, du 1er mars 2019 au 3 avril 2019 puis du 3 mai 2019 au 1er juillet 2019, soit durant 96 jours.
L’indemnité sera calculée de la façon suivante sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée et passée :
2 x 79 jours + 3 x (96/7) x 18 euros = 3 090,78 euros.
Toutefois, M. [T] [X] limite sa demande à la somme de 2 835 euros de telle sorte qu’il sera statué dans cette limite.
En conséquence, il est alloué à M. [T] [X] la somme de 2 835 euros en réparation de son besoin d’aide en tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
M. [T] [X] ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
La société Mutuelle [Localité 27] Assurances affirme avoir versé des indemnités au titre d’un complément de salaire à M. [T] [X] pour lesquelles elle communique une quittance subrogatoire d’un montant total de 3 781,60 euros, sans toutefois démontrer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage et l’indemnisation, ni même que ces sommes ont effectivement un caractère indemnitaire et non forfaitaire.
Sur ce point, elle ne communique pas la copie du contrat en vertu duquel elle a procédé au versement des indemnités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de la société Mutuelle [Localité 27] Assurances n’est pas établie et la demande sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] sollicite une indemnité d’un montant total de 2 265,30 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
Les parties défenderesses proposent de calculer l’indemnité en retenant un montant journalier de 20 euros et offrent la somme de 1 678 euros.
En l’espèce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total, étant précisé que ce montant sera diminué à due proportion lorsque l’expert judiciaire retient un taux de déficit partiel.
A cet égard, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel total du 21 décembre 2018 au 24 décembre 2018, puis le 28 février 2019 et du 4 avril 2019 au 16 avril 2019, soit une durée totale de 18 jours. Il a retenu un taux de 50 % entre le 25 décembre 2018 et le 25 février 2019 et entre le 17 avril 2019 et le 2 mai 2019, soit durant 79 jours. Enfin, il a fixé un taux de 25 % les 26 et 27 février 2019, du 1er mars 2019 au 3 avriil 2019 et du 3 mai 2019 au 1er juillet 2019, soit une durée de 96 jours puis de 10 % entre le 2 juillet 2019 et 1er septembre 2019, soit durant 62 jours.
L’indemnité s’établit donc comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 x 18 = 504 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 28 x 0,50 x 79 = 1 106 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 28 x 0,25 x 96 = 672 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 28 x 0,10 x 62 = 173,60 euros,
Total : 2 455,60 euros.
Toutefois, M. [T] [X] forme une demande de réparation à hauteur de 2 265,30 euros, de telle sorte qu’il sera statué dans cette limite.
Il y a lieu d’allouer à M. [T] [X] la somme de 2 265,30 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [T] [X] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à ce titre en raison de la cotation retenue par l’expert judiciaire de 4 sur une échelle de 1 à 7.
Les défenderesses demandent de modérer l’indemnité à la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, il sera relevé que la blessure initiale de M. [X] a été douloureuse et il a dû être opéré à trois reprises, raisons pour lesquelles l’expert judiciaire a évalué le préjudice à 4 sur une échelle allant de 1 à 7.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [T] [X] sollicite l’allocation de la somme de 1000 euros à ce titre. Les défenderesses demandent de modérer l’indemnité à la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire sur une très courte période de 75 jours en raison du port du matériel orthopédique.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [T] [X] la somme de 500 euros à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanent
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [T] [X] sollcite la somme de 9 840 euros et les défenderesses proposent la somme de 6 300 euros. Les parties s’opposent uniquement sur la valeur du point à déterminer sans remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, les défenderesses reprochant à M. [X] d’avoir actualiser ses demandes à la hausse.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [T] [X] à 6 %.
Eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé, soit 49 ans, il y a lieu de fixer la valeur d’un point de déficit à 1 800 euros, soit une indemnité d’un montant total de 10 800 euros.
Dès lors que ce montant excède ce qui est sollicité par M. [T] [X], il sera statué dans les limites de la demande.
En conséquence, il est alloué la somme de 9 840 euros à M. [T] [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [T] [X] sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros à ce titre. Les défenderesses demandent de modérer l’indemnité à la somme de 1 400 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a précisé que le préjudice esthétique permanent subi par M. [X] doit être fixé à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 constitué par “la cicatrice antérieure au genou, habituellement caché par les vêtements”.
Eu égard à la cotation retenue, l’âge de la victime et la proposition présentée par les défenderesses, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 1 400 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [T] [X] la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [T] [X] sollicite la somme de 3 000 euros précisant qu’il est désormais dans l’incapacité de pratiquer l’activité de musculation. Les parties défenderesses demandent le rejet de cette prétention l’expert judiciaire n’ayant pas relevé d’impossibilité à ce titre. Subsidiairement, elles proposent la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il relève “une gêne pour certaines activités de salle de musculation concernant les membres intérieurs, sans impossibilité”. Au regard de ces seuls éléments, il n’est pas démontré que le dommage subi empêche définitivement M. [T] [X] de pratiquer la musculation.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
****
Il convient de dire que l’ensemble de ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir ou de défendre n’ouvre droit à dommages et intérêts que s’il dégénère en abus, caractérisé notamment pas une intention de nuire.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [T] [X] que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] et la société [Adresse 18] aient commis une faute dans le cadre de leur défense.
En conséquence, la demande formée à ce titre est rejetée.
4. Sur la créance des tiers payeur
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n°94-678 du 8 août 1994, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine comprend les sommes de 24 032,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 60,24 euros au titre des frais divers,soit une somme totale de 20 093,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Il convient également de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité fofaitaire de gestion d’un montant de 1 116 euros.
Pour sa part, la société Mutuelle [Localité 27] Assurances justifie d’une créance d’un montant de 1 328,99 euros au titre des dépenses de santés actuelles.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer les sommes de 20 093,04 euros au titre de ses débours, outre celle de 1 116 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM des Hauts-de-Seine, et de 1 328,99 euros à la société Mutuelle [Localité 27] Assurances.
La créance du teirs payeur étant une demande se bornant au paiement d’une somme d’argent par effet de la subrogation légale n’a pas de caractère indemnitaire et il convient de faire droit à la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine de fixer le point de départ des intérêts légaux sur sa créance à compter de la demande, soit le 8 février 2023.
En outre, il sera fait droit à sa demande tendant à la capitaliser les intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine qui a été régulièrement assignée et qui forme des demandes est sans objet et sera comme telle rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’autoriser Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, à procéder au recouvrement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 21] [Adresse 26] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] [X], la somme de 1 500 euros à la société d’assurance mutuelle [Localité 27] Assurance et la somme de 1 200 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations justifient de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et son assureur, la société [Adresse 18], sont tenus in solidum à réparer le préjudice corporel subi par M. [T] [X] à la suite de son accident du 21 décembre 2018,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à payer à M. [T] [X], provision non déduite, les sommes suivantes :
— tierce personne temporaire : 2 835 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 265,30 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros,
— préjudice esthétique permenant : 1 400 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [T] [X] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [T] [X] pour résistance abusive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme totale de 24 093,04 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer à la somme totale de 1 328,99 euros à la société d’assurance mutuelle la Mutuelle de [Localité 27] Assurances ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société Groupama Centre Manche à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelles de [Localité 27] Assurances la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure et la somme de 1 116 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société [Adresse 18] à payer les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et dit que Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, pourra procéder à leur recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de plein droit à la présente décision ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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