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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05237 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUO5
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [E], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [H], [T], auditeur de justice et de, [X], [L], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2017, la SA ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur, [E], [Y] situé, [Adresse 3], suivant redevance mensuelle de 340,76 €.
Par courrier du 6 juin 2025 signifié à personne par exploit de Me, [C], [M], Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur, [E], [Y] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 686,30 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2025 délivré à étude, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur, [E], [Y] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— Constater la résiliation de plein droit à la date du 12 juillet 2025 du contrat de résidence intervenu entre la SOCIETE ADOMA et Monsieur, [E], [Y], qui est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident ;
En tout état de cause :
— Autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [E], [Y] au paiement de la somme de 1532,67 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 4 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— Le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 17 février 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [E], [Y] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance au 28 novembre 2025 à la somme de 546,09 euros. Elle indique qu’au regard du montant de la dette et de la reprise de paiement des loyers, elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement d’office au locataire par le tribunal.
Monsieur, [E], [Y] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur, [E], [Y] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la créance du bailleur, la demande d’expulsion du locataire, les délais de paiement d’office et la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis."
Par courrier du 6 juin 2025 signifié à personne par exploit de Me, [C], [M], Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur, [E], [Y] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 686,30 euros.
Monsieur, [E], [Y] n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 juillet 2025.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 28 novembre 2025, l’arriéré s’élève à la somme de 545,46 euros (dernière redevance appelée le 31 octobre 2025 d’un montant de 429,14 euros).
Monsieur, [E], [Y] qui est non comparant ne conteste par définition pas l’absence de paiement de la redevance et des charges du logement pendant plusieurs mois comme cela résulte du décompte produit par le bailleur. Il ne conteste pas non plus le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, et qui n’est pas contesté, Monsieur, [E], [Y] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 545,46 €, déduction faite des différents frais qui ne sont pas justifiés, au titre des redevances, des charges au 28 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 (dernière redevance appelée au 31 octobre 2025 d’un montant de 429,14 euros).
L’article 1343-5 de ce même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte du décompte produit que le locataire a repris le paiement intégral de la redevance.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement d’office par le tribunal au locataire.
Eu égard au montant de la dette, à la situation du locataire et de la reprise de paiement des loyers ce compris par le versement de l’APL, il y a lieu d’accorder d’office des délais de paiement au locataire tels que définis dans le dispositif de la présente décision et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, qu’il s’agisse de la redevance courante (augmentée des charges) ou de la mensualité fixée au titre des délais de paiements de la dette locative, il y a lieu de prévoir :
o que le contrat de bail du logement sera résilié 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par courrier recommandé par voie d’huissier ;
o que les délais de paiements seront caducs et que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;
o qu’en cas de maintien dans les lieux après la date de résiliation, Monsieur, [E], [Y] se trouvera occupant sans droit ni titre du logement, et sera redevable, jusqu’à la remise des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer ;
o que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la dernière redevance augmentée des charges connues pour le logement et sera révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [E], [Y] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur, [E], [Y] à payer à la SA ADOMA la somme de 545,46 euros au titre des redevances, des charges au 28 novembre 2025 (dernière redevance appelée au 31 octobre 2025 d’un montant de 429,14 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur, [E], [Y] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courants, en 6 mensualités, soit 5 mensualités de 100 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu, entre d’une part, la SA ADOMA, et d’autre part, Monsieur, [E], [Y] concernant le logement situé, [Adresse 3] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Monsieur, [E], [Y] à payer à la SA ADOMA, le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA ADOMA, à défaut pour Monsieur, [E], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement situé, [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Y] à verser à la SA ADOMA, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail pour le logement et révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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