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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 24/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 24/04203 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI47
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [O] [E]
C/
S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL MALLARD AVOCATS
— 1192
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 02 Novembre 1976 à [Localité 4] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 13 juillet 2023, Monsieur [O] [E] a acquis auprès de la SARL MARRANE AUTOMOBILES un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 190 CONFORT immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 18 000 €, payé par la reprise par la SARL MARRANE AUTOMOBILES d’un véhicule RENAULT ESPACE 2009 appartenant à celui-ci, d’un montant de 4 000 €, et par un virement de 14 000 € effectué par Monsieur [O] [E].
Le 16 juillet 2023, constatant des désordres au niveau du préchauffage du véhicule, Monsieur [O] [E] a remis son véhicule à la CENTRALE AUTOMOBILE CHERIFIENNE pour diagnostic. Un devis lui a été remis pour le remplacement du turbocompresseur, du filtre à particules et du calculateur électrique.
A la demande de Monsieur [O] [E], le cabinet BRUEY EXPERTISE a procédé à une expertise amiable contradictoire du véhicule le 23 octobre 2023.
Par ordonnance sur requête du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé Monsieur [O] [E] à pratiquer toutes saisies conservatoires sur les créances que la SARL MARRANE AUTOMOBILES détient ou détiendra auprès de tiers, pour garantir la somme de 19 115,76 €.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2024 remis à domicile, Monsieur [O] [E] a assigné la SARL MARRANE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la résolution de la vente de ce véhicule entre Monsieur [O] [E] et la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES,
— Dire qu’après paiement, Monsieur [O] [E] restituera le véhicule à son domicile, à la charge de la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES,
— Condamner la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES à verser les sommes suivantes :
— 18.000 € au titre du prix de cession,
— 486,76 € au titre du remboursement des frais de changement de titulaire,
— 60 € au titre du diagnostic auprès de la société CENTRALE AUTOMOBILE : 60 €
— 84 € au titre des frais de démontage / diagnostique auprès de la société NORAUTO pour l’expertise
— 485 € au titre des frais d’expertise amiable
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES, de remplacer le véhicule au titre de la mise en conformité,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution de la vente de ce véhicule entre Monsieur [O] [E] et la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES, au titre de la garantie légale de conformité,
— Condamner la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES à verser les sommes suivantes :
— 18.000 € au titre du prix de cession,
— 486,76 € au titre du remboursement des frais de changement de titulaire,
— 60 € au titre du diagnostic auprès de la société CENTRALE AUTOMOBILE : 60 €
— 84 € au titre des frais de démontage / diagnostique auprès de la société NORAUTO pour l’expertise
— 485 € au titre des frais d’expertise amiable
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [E], la somme de 3.000,00 € à titre du préjudice de jouissance du véhicule,
— Condamner la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES à la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— Débouter la S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES, de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [E] fonde sa demande principale sur la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. Il soutient que le véhicule a présenté des dysfonctionnements trois jours après la cession, rapidement constatés par la CENTRALE AUTOMOBILE CHERIFIENNE dix jours après la vente. Il ajoute que l’expertise amiable a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement moteur important lié à des défauts mécaniques du turbocompresseur existant avant l’achat du véhicule, conduisant à une perte de puissance importante et l’émission d’une fumée noire imputable à un encrassement important. Il déclare qu’en qualité de profane, il n’était pas en mesure de constater ces désordres avant la cession, tandis que le vendeur est un professionnel sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance du vice.
A titre subsidiaire, il invoque la garantie légale de conformité prévue par l’article 1602 du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation et estime être bien fondé à solliciter la mise en conformité par remplacement du véhicule par la SARL MARRANE AUTOMOBILES, ou à titre subsidiaire la résolution du contrat de cession ainsi que le remboursement des frais engagés.
En tout état de cause, il fait valoir que l’immobilisation du véhicule lui cause un préjudice de jouissance, mettant en avant les tracas inhérents à l’état du véhicule, au déroulement de la procédure, et à la nécessité de solliciter un prêt pour acquérir un nouveau véhicule.
La SARL MARRANE AUTOMOBILES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue.
Il est rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de constatations de la société BRUEY EXPERTISES du 23 octobre 2023, à laquelle la SARL MARRANE AUTOMOBILES a été vainement convoquée, que le véhicule acquis le 13 juillet 2023 par Monsieur [O] [E] présente à l’essai une perte de puissance importante avec l’émission d’une fumée noire importante à l’échappement, outre que le voyant moteur s’allume et que le voyant du chauffage clignote. L’expert constate qu’il est impossible de dépasser 3200 tr/min, que le turbocompresseur est fortement calaminé, qu’il existe un léger jeu dans l’axe de la turbine et que la géométrie variable ne bouge pas manuellement.
Ainsi, l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule est avérée.
Toutefois, l’expertise amiable, qui évoque la nécessité, a minima, de remplacer la turbocompresseur et le filtres à particules, ce qui est confirmé par un devis établi le 24 juillet 2023 établi par le garage CENTRE AUTOMOBILE CHERIFIENNE, ne se prononce pas sur l’antériorité du vice, ce d’autant plus qu’il est établi que Monsieur [O] [E] a réalisé un trajet d’environ 5000 km pour se rendre au Maroc et en revenir – le véhicule présentant à l’achat un kilométrage de 148 900 et de 154 117 au moment de l’expertise. En outre, l’expertise ne se prononce pas sur le caractère impropre du véhicule ou sur la diminution de son usage.
Enfin, les conclusions de l’expertise amiable ne sont corroborées par aucun élément du dossier, le devis établi le 24 juillet 2023 étant insuffisant pour établir la preuve d’éventuels vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre.
L’article 232 du code de procédure civile, donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il y a lieu, en conséquence, afin d’être parfaitement éclairé sur l’origine et l’antériorité ou non des désordres à la vente d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif. Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [O] [E].
Il y a lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne aux fins d’y procéder [Z] [L], SASU A3TEC [Adresse 1] 03 [Courriel 5], avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— examiner le véhicule et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
— dire si les réparations éventuelles ont été effectuées dans le respect des règles de l’art,
— pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser :
— s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [O] [E] et la SARL MARRANE AUTOMOBILES,
— s’ils étaient apparents ou non au moment de chacune de ces ventes,
— s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— chiffrer le coût des travaux de remise en état et donner son avis sur le préjudice de Monsieur [O] [E],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1000 euros qui sera consignée par Monsieur [O] [E] avant le 31 mars 2025,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en été utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
Réserve les demandes, ainsi que les dépens,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE
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