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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/05175 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exerice la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CLUM
dont le siège social est sis, chez Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 03/04/2026
À
— Me Fabrice LABI
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires allègue que la SCI CLUM est copropriétaire des lots 13 et 14 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 04 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX, a fait citer la SCI CLUM en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 20 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI CLUM au paiement :
De la somme de 5567,72 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2025, outre la somme de 1071,04 € au titre des charges non échues ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignée à l’étude, la SCI CLUM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que les charges de copropriété des lots 13 et 14 demeurent impayées.
Il allègue que la SCI CLUM serait propriétaire desdits lots.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun justificatif de propriété de sorte que la qualité de propriétaire de la SCI CLUM n’est pas établie.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas son intérêts à agir contre la SCI CLUM en paiement des charges de copropriété des lots 13 et 14 de sorte que ses demandes sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX aux dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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