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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7KC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis 1 rue des Pins – 68700 ASPACH-MICHELBACH
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Marc FUCHS, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [J], employé en qualité de chaudronnier plastique auprès de la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, a complété le 21 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle.
Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi le 17 décembre 2021 mentionnant
« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite ».
Par décision du 19 mai 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Le 06 juillet 2022, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) visant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] [J].
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai imparti de deux mois.
Par recours adressé le 14 octobre 2022, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, régulièrement représentée et son conseil comparant, s’en est remise à ses conclusions N°2 du 16 octobre 2023 et demande au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin,
En conséquence :
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la Société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [C] [J] le 3 janvier 2020.
La société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT affirme que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dans la mesure où la société n’a pas pu consulter un dossier complet, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas joints au dossier. Elle produit sur ce point de la jurisprudence de plusieurs cours d’appel, ainsi que deux arrêts de la cour de Cassation.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 31 janvier 2024 et demande au tribunal de :
— Constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT ;
— Déclarer la décision de prise en charge du 19 mai 2022 opposable à la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT ;
— Débouter la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ;
— Condamner la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM du Haut-Rhin explique que la décision de prise en charge ou de non prise en charge d’une maladie déclarée au titre du risque professionnel est fondée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial exclusivement. Elle rappelle que l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne s’intéresse pas aux certificats médicaux de prolongation, qui intéressent la question de l’imputabilité des soins et des arrêts consécutifs à la pathologie professionnelle (si elle est reconnue comme telle).
Cette partie verse également aux débats de la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été fixée en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie le 06 juillet 2022 et n’a pas rendu de décision. La société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a formé un recours le 14 octobre 2022 par devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, soit hors du délai de deux mois suite au rejet implicite de la CRA. Cependant, l’irrecevabilité du recours n’est pas soulevée par la partie adverse.
Dès lors, le recours présenté par la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT sera examiné.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT explique que lors de son droit de consultation du dossier de son salarié, elle n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation prescrits à Monsieur [C] [J]. Elle ajoute que la CPAM en procédant de la sorte lui a fourni un dossier incomplet.
Elle rappelle que les certificats médicaux établis en accident du travail ou lors de la déclaration d’une maladie professionnelle ne sont pas uniquement détenus par le service médical, mais qu’ils le sont aussi par le service « risques professionnels » de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Elle ajoute qu’en n’incluant pas les certificats médicaux de prolongation au dossier offert à la consultation de l’employeur, la caisse l’a privée de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief.
La société conclut en indiquant que l’argument de la CPAM du Haut-Rhin, selon lequel seul le certificat médical initial est déterminant, est inopérant et erroné. Elle explique que les certificats de prolongation peuvent comporter des éléments révélant une cause étrangère, dont la prise en compte exclut le caractère professionnel et donc la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante dans certaines cours d’appel que la totalité des certificats médicaux, y compris de prolongation, soit produite et joint à l’appui de son argumentation plusieurs arrêts de cour d’appel en ce sens.
De son côté, la caisse explique que l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne s’intéresse pas aux certificats médicaux de prolongation, qui peuvent être établis postérieurement au certificat médical initial.
Elle ajoute que, seul, le certificat médical initial est déterminant dans la caractérisation de la pathologie déclarée, et qu’à ce titre, il est évidemment systématiquement porté à la connaissance de l’employeur.
Elle rajoute que la décision de prise en charge ou de non prise en charge d’une maladie déclarée au titre du risque professionnel est fondée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial exclusivement.
Elle explique que les certificats médicaux postérieurs concernent la question de l’imputabilité des soins et des arrêts consécutifs à la pathologie professionnelle et que par conséquent, ils n’ont pas à figurer au dossier de l’assuré consultable par l’employeur.
Il résulte d’une jurisprudence récente (2ème chambre civile -16 mai 2024 – Pourvoi n° S 22-22.413) qu’ « Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle…
En statuant ainsi (…) alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’article R.441-14 susvisé ne distinguant pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, il peut être conclu que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier au motif que lui-seul peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Dès lors, le tribunal en conclut que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet et qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT la décision de la CPAM du 19 mai 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [J].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier a été respecté ;
DÉCLARE opposable à la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 mai 2022 ;
CONDAMNE la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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