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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01367 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO4P
MINUTE N° 25/995 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [C]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [M], assesseure du collège salarié
Mme [D] [S], assesseure du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C], née le 23 mars 1959, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 23 mars 2021.
Elle a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [4] au titre d’un arrêt de travail pour maladie prescrit du 30 janvier au 13 février 2023.
Par courrier daté du 23 avril 2024, la caisse a notifié à Madame [C] un indu d’un montant de 459,96 euros correspondant au montant de ces indemnités journalières au motif suivant : « vous percevez une pension de retraite tout en exerçant une activité rémunérée, or dans ce cas, vous pouvez percevoir des indemnités journalières maladie pendant une durée maximum de soixante jours. Cette durée est atteinte depuis le 29/01/2023. Par conséquent, vous êtes donc redevable des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30/01/2023 au 13/02/2023 ».
Le 16 mai 2024, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 19 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et maintenu l’indu pour un solde de 423,21 euros après déduction de retenues sur prestations.
Par requête du 1er octobre 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [C] a comparu. Elle demande au tribunal de lui accorder la remise de l’indu réclamé par la caisse.
Elle soutient qu’elle ne percevait aucune pension de retraite sur la période litigieuse. Elle explique que la caisse lui affirmait qu’elle percevait une retraite alors même qu’elle n’en avait jamais fait la demande, qu’elle ne touchait rien et que la [3] ([5]) lui répondait que son dossier était en cours sans autres précisions. Elle précise qu’elle n’a appris qu’en décembre 2024 qu’une pension de retraite mensuelle de 680,86 euros devait lui être versée, et précise que sa situation s’est débloquée à cette date et qu’elle a ainsi perçu rétroactivement toutes ses pensions. Elle souhaite souligner qu’elle n’a jamais menti à la caisse, qu’elle a vécu pendant plus de trois années sans aucun revenu et que la [5] ne lui donnait aucune information sur sa situation malgré ses demandes répétées.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de son recours et de la condamner à titre reconventionnel au paiement de l’indu restant de 421,96 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Elle soutient que l’indu est bien-fondé. Elle affirme que Madame [C] bénéficie d’une pension de vieillesse depuis le 1er avril 2021 et perçoit effectivement une retraite mensuelle de 680,86 euros depuis cette date. Elle indique qu’en raison des nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, la requérante avait atteint la limite du nombre de jours pour percevoir des indemnités journalières.
Le tribunal a autorisé les parties à produire des notes en délibéré.
Par note en délibéré reçue par courriel du 18 avril 2025, la caisse a pris acte des justificatifs produits par Madame [C] s’agissant de la date du premier versement de sa retraite tout en maintenant sa demande de condamnation de la requérante au paiement de l’indu. Elle indique que Madame [C] a officiellement fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021 et soutient que même si le paiement effectif des pensions de retraite par la [5] n’est intervenu qu’en décembre 2024, le fait générateur du droit à pension reste bien la date du 1er avril 2021. Elle en conclut que l’indu est fondé car Madame [C] avait atteint sur la période litigieuse la limite d’indemnisation de soixante jours.
Par note en délibéré reçue par courriel du même jour, Madame [C] réaffirme qu’elle n’a pas demandé sa retraite au 1er avril 2021, qu’elle a souhaité continuer à travailler pour obtenir tous ses trimestres et que ce n’est qu’en décembre 2024, suite à un rendez-vous avec un conseiller [5], qu’on a lui expliqué qu’elle était obligatoirement mise en retraite du fait de son handicap. Elle précise qu’on lui a conseillé d’accepter le versement de sa retraite et de solliciter ensuite une révision de son dossier pour obtenir la comptabilisation de ses emplois sur son relevé de carrière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage […] ».
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, tel que modifié par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 applicable à compter du 1er janvier 2021, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 est venu modifier, à compter du 1er janvier 2021, la règle de cumul des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie et d’une pension de vieillesse : les assurés qui cumulent une pension de vieillesse avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de soixante jours d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie dès lors qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite.
En l’espèce, Madame [C] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie pour la période du 30 janvier au 12 février 2023. La caisse verse aux débats le décompte de versement des indemnités journalières réglées au cours de la période litigieuse.
La requérante soutient qu’elle ne percevait aucune pension de vieillesse sur cette période et qu’elle n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ayant la volonté de continuer à travailler pour comptabiliser des trimestres.
Les pièces qu’elle produit démontrent qu’elle ne percevait effectivement aucune pension de vieillesse sur la période litigieuse et que le premier versement est intervenu en décembre 2024. Elle a cependant bénéficié à cette date du versement d’un rappel de pensions depuis le 1er avril 2021.
Sa mise à la retraite et son droit à pension est donc intervenue à cette date.
Le cumul d’indemnités journalières avec une pension de retraite n’est possible, conformément aux dispositions précitées, que dans la limite de soixante jours suivant la date de mise à la retraite.
Or la durée d’indemnisation de soixante jours était atteinte au 29 janvier 2023, ce que Madame [C] ne conteste pas.
Ainsi, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [C], le tribunal ne peut que constater le bien-fondé de l’indu malgré l’absence de versement immédiat de sa pension de vieillesse.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner Madame [C] à lui rembourser le solde de l’indu, soit la somme de 421,96 euros.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise de dette à l’assurée ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui réservent cette compétence aux caisses qui ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
Le tribunal ne peut dans ces conditions qu’inviter Madame [C] à formuler une demande de remise gracieuse de la dette auprès de la caisse.
Eu égard à la situation des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [D] [C] de son recours ;
— Condamne Madame [D] [C] à rembourser à la [4], en deniers ou en quittance, la somme de 421,96 euros au titre du trop-perçu d’indemnités journalières versé au titre de l’assurance maladie sur la période du 30 janvier au 13 février 2023 ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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