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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01286 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05205 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [R]
né le 10 Décembre 1981 à, [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE),
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [D], [R] est salarié de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de bus depuis le 1er décembre 2015.
Le 15 avril 2024, il a déclaré à la commission de gestion des risques accident du travail (CGRAT) avoir été victime d’un accident le 12 avril 2024, la déclaration d’accident du travail établie par Monsieur, [R] mentionnant les circonstances suivantes : « Notre agent se trouvait à son poste de conduite et se dirigeait avec l’autobus en direction de son terminus «, [Localité 5], [Adresse 5] ». Il a été pris à parti, insulté, menacé par une personne qui se trouvait à bord et qui lui reprochait d’avoir été trop direct envers 2 autres personnes qui avaient mis du temps à descendre de l’autobus ».
Le certificat médical initial joint, en date du 12 avril 2024, fait état d’un « choc émotionnel après agression verbale violente ».
Le 12 juillet 2024, la, [1] a notifié à Monsieur, [R] son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 10 septembre 2024, Monsieur, [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant la commission de recours amiable de la, [1].
Par requête expédiée le 10 décembre 2024, Monsieur, [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
En demande, aux termes de ses conclusions, Monsieur, [D], [R], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que l’accident du 12 avril 2024 remplit les critères de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— annuler la décision de la, [1] en date du 12 juillet 2024 portant refus de prise en charge de l’accident du 12 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 12 avril 2024 et des arrêts subséquents,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels et que la, [2] devra le remplir de ses droits,
— condamner la, [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la, [2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [R] considère qu’il a été victime d’une agression verbale violente par une usagère dans le temps et sur son lieu de travail, de sorte que le choc émotionnel constaté le jour des faits par son médecin résulte d’un accident du travail. Il conclut que le caractère professionnel de son accident doit être présumé.
En outre, il indique que si l’employeur a évoqué verbalement le fait que les caméras de vidéosurveillance ne fonctionnaient pas à ce moment-là, il n’apporte néanmoins aucune preuve à l’appui de son allégation considérant qu’une simple analyse desdites vidéos pourrait confirmer ou corroborer la matérialité de cette agression.
En défense, la, [2] et la, [1], représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
— débouter Monsieur, [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à verser à la, [2] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’il n’y a pas de témoin de l’accident allégué, ni de vidéosurveillance, précisant que Monsieur, [R] n’a pas subi de blessures physiques qui auraient pu objectiver une agression, le certificat initial faisant état d’un choc émotionnel. Elles ajoutent que les événements qu’a subis Monsieur, [R] le 12 avril 2024 sont malheureusement fréquents pour les conducteurs de transport en commun et ne constituent pas des accidents du travail qui sont des faits soudains à l’origine directe de traumatisme, mais des incivilités. Elles se fondent sur la circulaire CNAMTS pour distinguer les deux notions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur la qualification d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique, condition préalable pour qu’il puisse bénéficier alors de la présomption d’imputabilité. En cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation a jugé que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle » (Soc 2 avril 2003, n° 00-21.768). Ainsi, le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien d’évaluation) est victime d’un accident du travail. Encore faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l’arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements de harcèlement invoqués (Civ 2ème 24 mai 2005, n° 03-30.480).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par Monsieur, [R] le 15 avril 2024 que, le 12 avril précédent, à 11h58, alors qu’il conduisait l’autobus en direction du terminus «, [Localité 5], [Adresse 6] Hôpital » il a été pris à partie, insulté, menacé par une personne, qui se trouvait à bord et qui lui reprochait d’avoir été trop direct envers deux autres personnes qui avaient mis du temps à descendre de l’autobus.
Les horaires de travail de Monsieur, [R] le jour de l’accident déclaré sont indiqués comme étant de 06h48 à 10h00 et de 11h20 à 14h32.
Aux termes du procès-verbal d’audition -non daté- réalisé dans le cadre de l’enquête administrative « Accident du travail/Trajet » diligentée le 18 avril 2024 et clôturée le 26 juin 2024, est indiqué :
« Mr, [R], [D] MAT 15467L me déclare :
« ce jour-là alors que je me trouve au terminus «, [Localité 6] », à bord du bus, j’ai été pris à parti par un usager présent dans le bus, j’ai été insulté puis menacé, puis cette personne a craché en ma direction sans m’atteindre. Je n’ai pas reçu de cous physiquement ».
L’agent enquêteur assermenté de la RTM conclut :
« L’agent déclaré qu’il n’y a pas de témoins.
L’agent déclare qu’il n’a pas reçu de coups physiques,
L’agent déclare qu’il n’a pas reçu de crachat.
Il n’y a pas de bande vidéo (information menkel stefane) ».
Le dépôt de plainte établi le jour même du fait accidentel par Monsieur, [R] indique :
« Je me présente à vous suite à des injures et des menaces.
En effet, je conduisais le bus 91 dans le sens Timone/Valvert lorsque sur le boulevard des libérateurs, j’ai stoppé mon véhicule à l’arrêt prévu.
3 femmes, type nord africaines, étaient à l’intérieur du bus en train de discuter.
Lorsque j’ai redémarré, l’une d’entre elles a crié en redemandant l’arrêt alors que j’avais refermé les portes.
Je me suis arrêté à nouveau en leur signifiant qu’il fallait être plus attentives.
Deux d’entre elles sont descendues en marmonnant.
La troisième, 50 ans, environ, blonde en carré long, toute vêtue de noir s’est adressée à moi en ces termes : « Va chez ta mère, va niquer tes grands morts, fils de pute, tu vas voir, etc etc…)
C’est alors que je suis arrivée au terminus de la rouguière.
Cette femme est passée devant moi en continuant de m’insulter et en crachant par terre à mon niveau avant de descendre.
Je ne pense pas qu’elle ait oblitéré un quelconque billet ou carte de transport.
Il n’y a pas de vidéo surveillance exploitable sur le lieu des faits.
Je n’ai rien d’autre à ajouter à mes déclarations.
Je dépose plainte contre X pour les faits relatés ».
Les constatations médicales du docteur, [X], aux termes du certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel déclaré, font état d’un « choc émotionnel après agression verbale violente » et confirment que la lésion psychologique dont a été victime Monsieur, [R] est survenue dans les suites immédiates de l’altercation avec la passagère de l’autobus qu’il conduisait le 12 avril 2024 aux environs de 11h58.
Il ressort donc des circonstances de l’accident que la lésion psychologique dont a souffert Monsieur, [R] le 12 avril 2024 résulte d’un événement survenu dans le temps et sur le lieu de son travail, de sorte qu’elle est présumée imputable au travail.
En effet, dès lors que la lésion psychologique, caractérisée par un choc émotionnel, est survenue soudainement du fait de l’altercation déterminée dans le temps et sur le lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il importe peu que Monsieur, [R] n’ait été victime d’aucune agression physique ni qu’il n’existe de témoins directs de l’accident relaté, la demande d’enquête de la RTM reçue le 18 avril 2024 démontre qu’un fait d’agression verbale a bien été signalé par Monsieur, [R].
Dès lors, ces éléments constituent des présomptions graves et précises qui concordent pour déterminer la survenance sur le lieu de travail et aux heures de travail d’un événement soudain ayant occasionné une lésion psychique.
C’est également en vain que la RTM et la, [1] invoquent les termes de la circulaire, [3] du 10 décembre 1999 faisant état de l’accumulation d’agressivités répétées, d’incivilités qui, si elles ne constituent pas un fait accidentel, peuvent néanmoins provoquer le même type de réactions pathologiques que des agressions identifiables.
En effet, la circulaire indique que la notion d’accident du travail disparait lorsqu’il n’est pas possible de déterminer quel est le fait générateur de l’état pathologique, pour laisser place à celle de la maladie professionnelle.
Or, en l’espèce, le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Monsieur, [R] selon certificat médical du 12 avril 2024 est à la fois, parfaitement identifiable (choc émotionnel après agression verbale violente) et déterminé dans le temps (à 11h58 le 12 avril 2024 alors que la victime conduisait le bus).
Il s’ensuit que la qualification d’accident doit être retenue, et à défaut pour la, [2] et la, [1] de justifier que la lésion psychologique dont a souffert Monsieur, [R] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge du choc émotionnel après agression verbale violente constatée le 12 avril 2024 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur les frais et dépens
La RTM et la, [1], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elles seront condamnées à payer à Monsieur, [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur, [D], [R] le 12 avril 2024 doit être pris en charge par la, [2] et la, [1] au titre de la législation sur les accidents du travail ;
CONDAMNE la, [2] et la, [1] à payer à Monsieur, [D], [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la, [2] et la, [1] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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