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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 déc. 2025, n° 25/06209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Grégory LEPROUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas LEDERMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH2A
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
Madame [X] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH2A
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.552 euros et d’une provision pour charges de 48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 21.355,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [C] le 25 février 2025.
Par assignation du 16 juin 2025, M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour se voir donner acte qu’ils reprennent à leur compte et confirment le commandement signifié le 21 février 2025 à la demande de " l’indivision [P] ", constater que la nullité de fond pouvant l’affecter est couverte, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [C], voir statuer sur le sort des ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.960,89 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 18.765 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 29 octobre 2025, M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] sauf en ce qu’ils ne réclament plus de condamnation au titre de l’arriéré locatif, sollicite que l’obligation de quitter les lieux par la locataire soit assorti d’une astreinte de 150 euros, ils considèrent enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] [C], représentée par son conseil, conclue, dans ses dernières conclusions en défense visées à l’audience, au débouté des consorts [P] pour l’ensemble de leurs demandes et précise qu’elle a intégralement apuré la dette locative visée au commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’elle est à jour de ses paiements de loyers courant ; elle demande un octroi de délais rétroactif.
Mme [V] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et voir dire que cette clause résolutoire n’a jamais joué ; elle conclue également au débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la validité du commandement du 21 février 2025
Le commandement visant la clause résolutoire en date du 21 février 2025 à été délivré à tort à la demande de " l’Indivision [P] représentée par M. [P] [G] ", il est constant qu’une indivision n’a pas la personnalité juridique et ne peut ester en justice. Cependant en l’espèce la saisine du tribunal par chacun des coïndivisaires pris individuellement au moyen de l’assignation introductive d’instance en date du 16 juin 2025 à couvert l’irrégularité de fond qui viciait ce commandement.
1.3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 21355,75 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Le juge des référés ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire, ses effets et la résiliation du bail à compter du 22 avril 2025 sans pouvoir octroyer de délaie rétroactifs de paiement pour une dette soldée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux sans astreinte, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
La dette locative est soldée, les demandeurs se désistent de leur demande.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.960, 89 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 septembre 2015 entre M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P], d’une part, et Mme [V] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 7] est résilié depuis le 22 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement rétroactifs à Mme [V] [C],
ORDONNE à Mme [V] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] – à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.980,79 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONSTATE que les demandeurs se désistent de leur demande de paiement à titre de provision sur l’arriéré locatif,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [G] [P], Mme [X] [P] épouse [N] et M. [L] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l’assignation du 16 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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