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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 6 janv. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHJY
Madame [E] [Y] [I] [N] /c Monsieur [J] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHJY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KESSLER, Me MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me KESSLER, Me MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [E] [Y] [I] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH-LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 11
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHJY
Madame [E] [Y] [I] [N] /c Monsieur [J] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [Y] [I] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [E] [Y] [I] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
Et de
— Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [E] [Y] [I] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
* Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 07 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[X] [T] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (68)
[X] [Z] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires 17 heures jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines paires 17 heures jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années impaires :
* la seconde moitié du mois de juillet chez la mère et la première moitié du mois de juillet chez le père,
* la première moitié du mois d’août chez le père et la seconde moitié du mois d’août chez la mère,
— les années paires :
* la première moitié du mois de juillet chez la mère et la seconde moitié du mois de juillet chez le père,
* la seconde moitié du mois d’août chez le père et la première moitié du mois d’août chez la mère ,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’il n’y a lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, notamment les frais scolaires (d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, à charge à celui ayant fait l’avance des frais d’en réclamer le remboursement à l’autre sur présentation d’un justificatif, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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