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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03377 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W4C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA [Localité 7] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], né le 01 Mars 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 8], sis [Adresse 3] à Marseille (13009), a fait citer M. [G] [S], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 831,25 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 17 juillet 2025, outre intérêts,
-839,61 € au titre des appels de provision devenus exigibles sur le dernier budget adopté (échéance au 30 juin 2026),
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Villa [Localité 7] a réitéré ses demandes.
M. [G] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Villa [Localité 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 25 mars 2025, une lettre de mise en demeure du 12 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [G] [S] reste devoir à la date du 17 juillet 2025, au titre de charges de copropriété échus, 1 803,30 € hors frais contentieux, et 839,61 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er avril 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [G] [S] seront fixés à la somme de 55 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que M. [G] [S] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 8] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [G] [S] supportera les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 1 803,30 € au titre de ses charges de copropriété échus au 17 juillet 2025, la somme de 839,61 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er avril 2026 et la somme de 55 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 8] à [Localité 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [G] [S] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
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