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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2025
(ordonne la vente forcée)
N° RG 25/00058 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDHE
Minute : 2025/36
ENTRE
S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK), Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 393 340, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
Créancier poursuivant
ET
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté,
Partie saisie
ET
SA [Adresse 8], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 445 200 488 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline REGY, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Créancier inscrit
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 septembre 2025,avec mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, publié le 25 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous le numéro volume 1904P01 S00043, la SA MY MONEY BANK, agissant en vertu d’un acte notarié dressé par Maître [I] le 11 mars 2021, a fait délivrer à Monsieur [L] [J] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’un immeuble sis à [Adresse 15] cadastrés BH n°[Cadastre 6] pour avoir paiement de la somme de143 709, 69 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, la SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK) a fait assigner Monsieur [L] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 14] du 21 mars 2025 aux fins de voir :
— Ordonner la vente forcée de I’immeuble dont s’agit;
— Fixer la date de l’adjudication dans les conditions de l’article R.322-26.
— Fixer la créance de la SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK), à la somme de: 143 709,69 €
— désigner la SCP SEIJO-LOPEZ- LALLART à l’effet d’assurer ou de faire assurer la visite des biens saisis, jussqu’à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures
— dire que le mandataire commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec I’assistance d’un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire
— ordonner I’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, cet acte a été dénoncé au créance inscrit : la [Adresse 7].
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 26 février 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a déclaré une créance de 60 793, 77euros.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le Juge de l’Exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025 afin que le créancier poursuivant dépose ses pièces en original et justifie de la déchéance du terme.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
SUR CE
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la SA MY MONEY BANK fonde sa procédure de saisie immobilière sur un acte de prêt notarié dressé par Maître [I], notaire à [Localité 10], le 11 mars 2021, selon lequel Monsieur [L] [J] emprunte à la SA MY MONEY BANK la somme de 134 999 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 650, 76 euros hors assurance.
En raison du défaut de réglement de plusieurs échéances, le preteur a prononcé la déchéance du terme laquelle a été notifiée à Monsieur [L] [J], le 15 septembre 2023, lui réclamant le paiement des sommes suivantes :
— 4 504, 86 euros au titre des échéances impayées d’avril à septembre 2023,
— 126 397, 66 euros au titre du capital restant du
— 98, 17 euros au titre des intérêts échus impayés
— 8 847, 84 euros au titre de l’indemnité contractuelle
— 22, 61 euros au titre des intérêts de retard,
soit un total de 139 871, 14 euros.
Ainsi, la SA MY MONEY BANK justifie disposer d’une créance liquide et exigible.
Les causes du commandement de payer délivré le 1er octobre 2024 n’ont pas été satisfaites.
Il conviendra de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 143 709, 69 euros arrêtée au 1er octobre 2024.
En outre, il conviendra de mentionner que la [Adresse 7] a déclaré une créance de 60 793, 77euros.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la SA MY MONEY BANK justifie d’une créance liquide et exigible ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts est de 143 709, 69 euros arrêtée au 1er octobre 2024 ;
MENTIONNE que la [Adresse 7] a déclaré une créance de 60 793, 77euros ;
En conséquence,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [J] situés commune de [Localité 14], [Adresse 5] cadastré section BH n° [Cadastre 6] d’une contenance de 3a 43 ca constitués d’un garage et de trois appartements,
Sur la mise à prix de :
20 000 euros
FIXE l’audience d’adjudication au :
vendredi 20 février 2026 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE ;
DESIGNE la SCP SEIJO-LOPEZ-LALLART commissaire de Justice, [Adresse 3] pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L’EXECUTION
Nicolas DASTIS
Marie-Sophie WAGUETTE
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