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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 déc. 2023, n° 22/11717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIFFAZUR c/ S.C.I. TREEHAB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/11717 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5RI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
27 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0045
DEFENDERESSE
S.C.I. TREEHAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Selon acte sous seing privé du 10 décembre 2020, la SCI TREEHAB, gérée par M. ,[Y] [N], a confié à la SA DIFFAZUR la construction d’une piscine sur sa propriété sise [Adresse 4], à [Localité 5] en contrepartie du paiement d’une somme de 340.000 euros TTC.
La réception de la piscine a eu lieu le 20 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la société DIFFAZUR a mis en demeure la SCI TREEHAB de procéder au règlement de la somme de 136 000 € au titre du solde du marché.
En l’absence de paiement la société DIFFAZUR a, par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2022, assigné la société TREEHAB devant le Tribunal judiciaire de Paris en règlement de son solde de marché resté impayé outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
*
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la SCI TREEHAB sollicite de voir obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres allégués affectant la piscine, le jacuzzi et le local technique, donner son avis sur l’origine et cause et sur les solutions réparatoires.
Au soutien de sa demande, la SCI TREEHAB expose qu’au vu du constat effectué le 13 avril 2023 par un commissaire de justice, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de constater la réalité des nombreux désordres affectant la piscine, la rendant inutilisable voire dangereuse pour les utilisateurs de la piscine lesquels démontrent que la société DIFFAZUR a manqué à son obligation de résultat de réaliser une piscine de qualité et sans faille et que les réparations sont estimées à hauteur de 90 000 euros HT. Sur les pièces produites en réponse à son incident par la société DIFFAZUR, elle fait valoir que l’avis positif des personnes ayant loué à l’heure la piscine ne suffit à remettre en cause la réalité des désordres et que l’attestation du propre salarié du constructeur de piscine n’ a pas de valeur probante.
Sur la demande de provision, elle soutient que la société DIFFAZUR ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable au vu des désordres affectant la piscine qui bien qu’imputés à des défauts d’entretien par le constructeur n’en sont pas moins reconnus par lui.
***
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la société DIFFAZUR sollicite de voir:
rejeter la demande d’expertiseྭ;
condamner la SCI TREEHAB à lui payer la somme de 136.000€, à titre provisionnel, au titre du solde du marché, outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 ;
condamner la SCI TREEHAB à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BRAUN.
En réponse à la demande d’expertise, la société DIFFAZUR expose que la SCI TREEHAB ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans la mesure où les désordres allégués correspondent en réalité à des défauts d’entretien, où contrairement à ce qu’elle soutient la piscine est parfaitement utilisable et utilisée puisqu’elle est louée à l’heure sur des sites internet, où enfin elle ne forme cette demande uniquement pour s’abstenir de régler son solde alors que l’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 20 août 2021.
A l’appui de sa demande de provision, elle fait valoir que dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves, où la réception détermine le paiement du solde du marché et où il est suffisamment démontré au vu de la description faite de la piscine par son propriétaire et des clients que celle-ci est achevée, commercialisée et est conforme aux attentes, elle justifie d’une créance non sérieusement contestable portant sur le montant du solde du marché resté impayé.
L’incident a été mis en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort que la mesure d’instruction sollicitée devant le juge de la mise en état ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, nécessitant de justifier d’un motif légitime, mais de celles de l’article 146 précitées dès lors que l’article 145 a vocation uniquement à s’appliquer avant l’engagement d’une action au fond entre les parties.
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 1353 nouveau du Code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demande de voir ordonner une mesure d’instruction n’est dès lors ni automatique ni ne constitue un droit acquis aux parties et est soumise à plusieurs conditionsྭ: la mesure d’instruction doit être en effet légale, utile et pertinente. Enfin elle ne doit pas permettre aux parties de pallier leur carence dans leur charge de la preuve.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la SCI TREEHAB produit au soutien de sa demande un constat d’huissier effectué le 13 avril 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé personnellement ྭ:
— la présence d’auréoles et démarcations formant des trainées sur le fond de la piscineྭ;
— une différence de couleur entre le revêtement de la piscine (teinte bleu) et celui du jacuzzi (teinte gris clair),
— la présence de coulures sur la pompe de la cascade,
— la présence de boîtiers «ྭElectrolyseur au selྭ» en défaut (clignotant en continue) lors de leur démarrage avec la mention sur le boîtier de gauche «ྭdéfaut de salinité ou de température d’eauྭ» et sur le boîtier de droite «ྭpas de débit d’eau dans le vase d’électrolyseྭ»ྭ;
— la présence d’une pompe déconnectée à l’entrée du local technique.
Il convient de constater que les autres éléments figurant dans le constat sont des paroles rapportées par le gérant de la SCI TREEHAB et ne correspondent pas à des faits matériellement constatés par l’huissier ( «ྭMonsieur [N] me déclareྭ»ྭ; «ྭil m’est déclaré queྭ»).
Au vu des pièces produites par la société DIFFAZUR il ressort queྭ:
— selon procès-verbal de réception signé par les parties le 20 août 2021, celle-ci justifie que l’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 20 août 2021 avec la mention «ྭont réceptionné ce jour l’ouvrage conforme au devisྭ»,
— le 16 août 2021 M. [N], gérant de la SCI TREEHAB, s’est portée caution de la SCI TREEHAB à hauteur de la somme de 238 000 euros sur ses revenus et ses biens dans le cas où la SCI TREEHAB ne satisfait pas à elle même à régler le solde du marché dans un délai de 2 mois à compter de son engagement de cautionྭ;
— selon procès-verbal de mise en service signé par la SCI TREEHAB, la mise en service de la piscine a été effectuée le 10 septembre 2021 avec la mention suivanteྭ: «ྭle client confirme avoir été informé avec précisions des différentes opérations citées dans ce PV de mise en service ainsi que dans le PV de réception du revêtement, la notice technique revêtements minéraux et avoir reçu toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de sa piscine, qu’il accepte sans réserves par la présente […] un contrat d’abonnement de contrôle technique est proposé au client. Le client devra également vérifier auprès de son traiteur d’eau (vendeur de produits de traitement de l’eau) la conformité des paramètres de l’eau et des produits utilisés avec les préconisations du manuel d’entretien et de traitement de l’eau remis par DIFFAZUR. Un traitement non conforme de l’eau pourra entraîner des désordres notamment sur le revêtement de la piscine, non couverts par la garantie. RAPPELྭ: l’absence de règlement du solde du contrat entraîne la suspension des obligations contractuelles de DIFFAZUR SA.ྭ»
— la société DIFFAZUR a adressé une mise en demeure de lui régler le solde du marché s’élevant à la somme de 136.000 euros TTC le 20 juillet 2022ྭ;
— la société DIFFAZUR produit les avis très positifs et datant des mois d’août et septembre 2023 laissés par les personnes ayant loué la piscine à l’heure laquelle est décrite sur le site internet comme «ྭlagon chauffé incroyable dans un parc nature [Localité 5]ྭ».
Au vu de ces éléments, il s’ensuit que la SCI TREEHAB ne justifie pas de la vraissemblance des désordres allégués rendant la piscine inutilisable et de leur imputabilité à la société DIFFAZUR justifiant de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En effet il ne ressort pas du simple constat d’huissier produit que les défauts constatés ne procéderaient pas d’un simple défaut d’entretien et d’une utilisation non conforme aux recommandations fournies lors de la mise en service et ce d’autant plus qu’il n’est en outre justifié par la SCI TREEHAB ni de la souscription d’un contrat d’entretien de la piscine, ni de l’envoi de mise en demeure adressée au constructeur pour remédier aux désordres dénoncés.
Dans la mesure où la mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par la SCI TREEHAB.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant les contrats d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement du coût du marché de travaux de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Aux termes du contrat signé entre les parties le 10 décembre 2020il est stipulé que le prix du marché a été fixé à hauteur de 340 000 euros TTC (comprenant la piscineྭ:121 339,28 € HT et les options ( revêtement, plage immergée, système de nettoyage automatique intégrée, traitement d’eau, confort thermique, margelles, rochers, cascade, spa, remplissage automatique et pilotage de la filtration 168 493,56 € HT après déduction d’une remise commerciale) payable selon le calendrier de paiement suivantྭ:
— 30ྭ% d’arrhes
— 10ྭ% à la réalisation du ceinturage
— 10ྭ% à la pose de la fitration
— 20ྭ% à la pose du ferraillage
— 20ྭ% à la réalisation du béton
— 5ྭ% à la réception avant revêtements
— 5ྭ% par chèque remis à la pose du revêtement
Aux termes des conditions générales du contrat I/Paiements et prix, signées par la SCI TREEHAB, il est en outre stipulé que «ྭsauf stipulation contraire, il n’est pas prévu de retenue de garantieྭ».
Au cas présent, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage a été réceptionné sans mention de réserves, le 20 août 2021, où le procès-verbal signé par le maître d’ouvrage contient la mention selon laquelle l’ouvrage est conforme au devis, où le 16 août 2021 peu de temps avant la réception le gérant de la SCI TREEHAB s’est en outre engagé à régler le solde du marché de travaux signé par la SCI TREEHAB en qualité de caution en cas de non paiement par la SCI dans les 2 mois de la signature de cet acte de cautionnement, où il n’est fait état au surplus d’aucun courrier du maître d’ouvrage déplorant un quelconque dysfonctionnement affectant la piscine, les pièces produites aux débats démontrant au contraire que la piscine est louée à l’heure sur des sites de location en ligne et satisfait pleinement les usagers, il y a lieu de dire que la société DIFFAZUR justifie d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
Or dans la mesure où la société DIFFAZUR reconnaît avoir perçu une somme totale de 204 000 euros sur un coût total de 340 000 €, ce que ne conteste pas le client, il convient de condamner la SCI TREEHAB à payer, à titre de provision, la somme de 136 000 euros à la société DIFFAZUR au titre du solde du marché.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 22 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
La SCI TREEHAB, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1800 euros à la société DIFFAZUR au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mesure d’instruction formée par la SCI TREEHABྭ;
CONDAMNONS la SCI TREEHAB à payer à la SA DIFFAZUR, à titre de provision, la somme de 136 000 (cent-trente-six-mille) euros au titre de son solde de marché du 10 décembre 2020ྭ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022;
CONDAMNONS la SCI TREEHAB à payer à la SA DIFFAZUR la somme de 1800 (mille-huit-cent) euros au titre des frais irrépétiblesྭ;
CONDAMNONS la SCI TREEHAB aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître BRAU;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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