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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53A
N° RG 24/03685 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLS4
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
[O] [J]
C/
[F] [P]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me GOIG
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me RAMAHANDRIARIVELO SANDY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué parla SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPELS DES FAITS
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 19 septembre 2024, Madame [O] [J] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le prononcé de la nullité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard pour absence de consentement,
— subsidiairement, le prononcé de la nullité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard pour dol,
— en tout état de cause,
— le prononcé de la nullité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
— l’inopposabilité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard,
— sa désolidarisation du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— l’exclusion de toute solidarité sur le fondement de l’article 220 du code civil,
— la condamnation de Monsieur [F] [P] à rembourser seul le capital prêté, déduction faite des sommes remboursées au titre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation du contrat,
— la condamnation de la SA BNP PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans le contrat de prêt suite à son manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
— la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelé initialement à l’audience du 07 janvier 2025, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A l’audience du 05 juin 2025, Madame [O] [J], représentée par Maître Elodie GOIG, a déposé son dossier et s’est référée à ses dernières conclusions. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard pour absence de consentement,
— déclarer inopposable à son encontre le contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— la désolidariser du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— exclure tout solidarité au titre de l’article 220 du code civil,
— A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son égard pour dol,
— déclarer inopposable à son encontre le contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— la désolidariser du contrat de crédit n°40995371 conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— exclure tout solidarité au titre de l’article 220 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans le contrat de prêt suite à son manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— En tout état de cause,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [J] fait valoir que son mari, Monsieur [F] [P], a contracté le 27 janvier 2023 un prêt personnel de 60.875 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en leur deux noms, en qualité de codébiteurs solidaires, et à son insu. Elle ajoute que les fonds ont été versés sur le compte de Monsieur [F] [P], qui se chargeait de régler les échéances, et qu’elle a découvert ce crédit incidemment. Elle indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux, en raison de la contrefaçon de sa signature sur un document et de la signature électronique réalisée sans son accord, et avoir demandé en vain sa désolidarisation auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre principal, elle argue qu’elle n’a pas donné son consentement à ce contrat, de sorte qu’il est nul en application des articles 1128, 1178 et 1181 du code civil. Elle indique qu’elle n’a jamais eu connaissance du prêt, ni du code pour le signer, qui a été rentré directement par Monsieur [F] [P], et qu’elle n’a pas signé le document l’informant du refus de l’assurance, sa signature ayant été contrefaite par Monsieur [F] [P]. Elle estime que la banque ne peut bénéficier de la présomption légale de fiabilité de la signature électronique, prévue par l’article 1367 du code civil, faute de rapporter la preuve de la qualification de la signature électronique conforme à l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 et à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Elle précise à ce titre que la banque ne justifie pas d’un fichier de preuve, mais d’une simple attestation, et qu’elle ne justifie pas de l’agrément de la société WORDLINE au jour de la signature du contrat. Elle ajoute que la société WORDLINE n’a pas fait son travail de vérification de l’identité du signataire. Elle indique qu’elle prouve au surplus qu’elle n’est pas l’autrice intellectuelle de la signature, dans la mesure où l’adresse mail de Monsieur [F] [P] a été renseignée pour les deux emprunteurs, où l’ensemble des documents (y compris ceux la concernant) ont été transmis par Monsieur [F] [P], où le processus de signature a débuté par l’envoi d’un courriel à l’adresse mail de Monsieur [F] [P] et s’est poursuivi en ligne et où elle n’a jamais fait aucun acte permettant de confirmer sa volonté de contracter le crédit. Elle ajoute que Monsieur [F] [P] a reconnu manuscritement l’avoir engagée sans son consentement, rentrant lui-même le code de signature après lui avoir pris son téléphone à son insu.
Subsidiairement, elle estime que son consentement a été vicié par le dol de Monsieur [F] [P], qui a reconnu en audition de garde à vue lui avoir fait croire qu’il souscrivait une simple assurance et non un prêt et ne lui avoir jamais communiqué le contrat. Elle précise qu’elle n’a jamais rencontré la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avant la signature de ce contrat. Elle allègue qu’elle n’aurait jamais consenti à ce prêt, lequel regroupe des crédits souscrits quasi-exclusivement par Monsieur [F] [P] et prévoit des mensualités très élevées. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue au titre de la solidarité légale, dans la mesure où le prêt n’avait pas pour objet l’entretien du ménage et était excessif au regard du train de vie du ménage.
Très subsidiairement, elle allègue que la banque a manqué à ses obligations d’informations et de conseils prévues par les articles 1111-2 du code civil et L.312-14 du code de la consommation. Elle estime qu’elle n’a pas vérifié de façon approfondie l’identité et le consentement des emprunteurs, malgré un prêt d’un montant élevé, et ne les a pas mis en garde sur le montant du prêt, manifestement trop élevé au regard de leurs capacités financières. Elle allègue que le taux d’endettement du couple était de 47% avec le prêt envisagé et que ce prêt n’était pas qu’un regroupement de crédit, mais comportait également une ligne de trésorerie de 22.917 euros. Elle ajoute que sa perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 60.000 euros, ce qui ne représente pas la totalité du montant du crédit, mais une fraction de celui-ci.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître [W] [I], s’est également référée à son dossier. Elle demande au juge de :
— à titre principal, débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses moyens et demandes à son encontre,
— à titre très subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, condamner solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [F] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de la restitution du capital mis à disposition, la somme de 60.875 euros, avec déduction des échéances déjà réglées,
— en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PERSONAL FINANCE estime que Madame [O] [J] est bien la signataire du crédit, ayant dû rentrer à 6 reprises le code envoyé sur son téléphone pour valider le crédit. Elle indique que la signature électronique est présumée fiable en application de l’article 1367 du code civil, la société WORDLINE étant un tiers certificateur agréé par l’ANSSI et ayant transmis un fichier de preuve certifiant la signature. Elle indique que l’identité de Madame [O] [J] a été vérifiée par le recueil de sa pièce d’identité et l’usage de son numéro de téléphone. Elle ajoute qu’elle n’apporte pas de preuve suffisante pour renverser la présomption de fiabilité, se contentant de simples déclarations de sa part.
S’agissant du vice de son consentement, elle estime que la demande subsidiaire de Madame [O] [J] est en contradiction avec sa demande principale et revient à reconnaître qu’elle a matériellement signé le document. Elle ajoute qu’il n’y a pas de manœuvres dolosives démontrées et que la simple signature d’un document sans lecture préalable, du fait de la confiance qu’elle accordait à son époux, ne peut constituer un vice du consentement. Elle fait valoir que Madame [O] [J] soutient à tort qu’elle n’aurait pas contracté ce prêt, dans la mesure où il lui bénéficie directement par le rachat de son crédit de 33.697 euros auprès de la CASDEN et où les deux autres crédits de Monsieur [F] [P] représentent des sommes négligeables comparés à ce crédit.
Elle déclare qu’elle a satisfait à ses obligations d’information et de conseils, en remettant à Monsieur [F] [P] et à Madame [O] [J] la fiche de renseignement de solvabilité, la fiche d’information propre au regroupement de crédit, la FIPEN, la fiche conseil en assurance, la notice sur l’assurance facultative et la fiche explicative relative au devoir de mise en garde et que rien ne l’oblige à rencontrer les futurs emprunteurs. Elle ajoute qu’elle a aussi vérifié les pièces justificatives de la solvabilité et les pièces relatives au projet de refinancement. Elle estime qu’elle n’est pas à l’origine de la faute, imputable en suivant les déclarations de Madame [O] [J] à son ex-époux, et qu’elle en serait tout aussi victime que la demanderesse si cette faute devait être retenue. S’agissant du devoir de mise en garde, elle fait valoir qu’il revient aux emprunteurs de démontrer l’inadéquation du prêt à leurs capacités financières au moment du crédit et leur impossibilité de rembourser le prêt. Elle met en avant le fait que le prêt n’a pas créé d’endettement supplémentaire pour les emprunteurs, les mensualités du prêt étant plus faibles que celle de leur précédent prêt et diminuant leur taux d’endettement. Sur le préjudice, elle ajoute que la perte de chance de ne pas contracter ne peut correspondre à la totalité du capital emprunté et que Madame [O] [J] a contribué à son préjudice, soit en signant sans vérifier le document signé, soit en laissant l’accès à son téléphone, sans sécurisation.
Monsieur [F] [P], convoqué par remise d’une assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 septembre 2024, puis par avis de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a adressé un courrier à la juridiction, reçu le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats, sauf à y être dûment autorisées par le président.
Il convient donc d’écarter l’écrit adressé par Monsieur [F] [P], qui n’avait pas été autorisé à présenter ses moyens à l’écrit, ni avant l’audience ni après l’audience.
I. SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE CREDIT
a) Sur la nullité du contrat en l’absence de consentement
L’article 1128 du code civil prévoit que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
L’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 établit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du règlement UE n°910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I du règlement, c’est-à-dire que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique : le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ;
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
L’article 29 du règlement UE sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché impose que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II et l’article 30 du même règlement prévoit que la conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.
En l’espèce, il n’est pas établi par la SA BNP PERSONAL FINANCE que les signatures électroniques attribuées à Madame [O] [J] et à Monsieur [F] [P] ont été créées par un dispositif de création de signature électronique qualifié, faute pour celle-ci de produire la preuve de la certification dont aurait disposé l’organisme Wordline au moment de la signature du document, le juge n’ayant pas à rechercher lui-même ladite preuve en consultant un site web, fût-il indiqué dans ses conclusions.
Par ailleurs, la SA BNP PERSONAL FINANCE ne produit, pour justifier de la signature électronique, qu’un document intitulé « attestation du processus de signature », lequel n’indique pas :
que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique (a) ;l’identité complète du prestataire de service qualifié, comprenant son nom et son numéro d’immatriculation éventuel (b) ;des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat (e) ;le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié (f) ;la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat (g) ;l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé (h) ;l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié (i).
Ainsi, ce document ne constitue pas un certificat qualifié de signature électronique conforme aux dispositions françaises et européennes applicables.
Enfin, même en étudiant les informations ressortant de l'« attestation du processus de signature », il apparaît que la signature électronique attribuée à Madame [O] [J] ne remplit pas les conditions de l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juill. 2014, en ce qu’elle n’est pas liée au signataire de manière univoque. En effet, il apparaît que l’adresse mail donnée pour Madame [O] [J] et Monsieur [F] [P] était la même ([Courriel 5]) et correspondait manifestement à celle de Monsieur [F] [P] au vu de son nom, ce qui est confirmé par son courrier du 10 mars 2024 dans lequel il donne cette même adresse mail. De fait, les liens permettant à Madame [O] [J] et à Monsieur [F] [P] de signer le contrat électronique ont été envoyés à la même adresse mail pour les deux signataires, de sorte que leurs signatures électroniques ne peuvent être liées de manière univoque à leurs signataires.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas que les signatures électroniques de Madame [O] [J] et de Monsieur [F] [P] sont des signatures électroniques qualifiées, faites par l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et bénéficiant de la présomption de fiabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prouve donc pas l’existence d’une signature électronique fiable et le consentement de Madame [O] [J] et de Monsieur [F] [P] au contrat de prêt litigieux, et ce alors que Madame [O] [J] conteste y avoir consenti.
Madame [O] [J] établit son absence de consentement lors de la signature du prêt, en produisant un courrier de Monsieur [F] [P] indiquant avoir souscrit ce prêt en leurs deux noms, sans son accord préalable, et leurs deux auditions devant les services de police, lors desquelles ils indiquent tout deux que Madame [O] [J] n’a pas consenti à ce prêt. Si Monsieur [F] [P] a indiqué lors de son audition lui avoir demandé de fournir des documents et de rentrer le code reçu sur son téléphone sans préciser qu’il s’agissait de signer un crédit et ne pas avoir rentré ce code à sa place, sa volonté de se dédouaner transparaît des SMS qu’il a adressés à Madame [O] [J], dans lesquels il indique qu’il risque la prison en cas de condamnation pour faux et usage de faux en raison de ses antécédents judiciaires. Il ne peut en tout cas pas être établi à partir des éléments fournis à la procédure que Madame [O] [J] est l’autrice matérielle et encore moins intellectuelle de cette signature et que celle-ci matérialiserait son consentement.
Ainsi, le contrat n’est pas valide, faute de signature et de consentement.
b) Sur la confirmation du contrat
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le contrat électronique doit être revêtu d’une signature électronique. Cependant, si celle-ci constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation en application de l’article 1182 du code civil (Civ. 1ère, 7 octobre 2020, n°19-18.135).
En l’espèce, il ressort des conclusions mêmes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Madame [O] [J] « n’a réglé aucune échéance » du prêt et qu’elle n’a donc pas exécuté volontairement le contrat, en connaissance de cause de la nullité.
En revanche, s’agissant de Monsieur [F] [P], celui-ci a reconnu par un écrit du 10 mars 2024 avoir contracté un prêt de 60.875 euros, n°41023073069001, auprès de SYGMA, les sommes lui ayant été versées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il apparaît en outre qu’il a exécuté volontairement le crédit, ce qui ressort à la fois de ses déclarations devant le service de police et de l’historique de compte transmis par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui établit l’existence des versements réalisés par celui-ci. Ainsi, cette exécution volontaire vaut confirmation de la nullité du contrat concernant Monsieur [F] [P], étant rappelé au surplus qu’il ne demande pas l’annulation du contrat, alors qu’il est le seul à pouvoir se prévaloir de cette nullité relative à son égard.
c) Sur les effets de la nullité
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il convient de ne procéder à l’annulation du contrat de crédit qu’en ce qu’il concerne Madame [O] [J], de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du fait du contrat et que le contrat liant Monsieur [F] [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, confirmé par l’exécution volontaire de Monsieur [F] [P], lui est inopposable.
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où les sommes ont été versées à Monsieur [F] [P] uniquement (ou à des organismes de prêt, aucune des mensualités des dit-prêts n’étant antérieurement prélevée sur le compte bancaire de Madame [O] [J] selon les documents fournis à la cause par la banque elle-même) et que le contrat le liant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se poursuit, sa nullité n’ayant pas été prononcée.
d) Sur la solidarité légale
L’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, le contrat n’a pas été conclu du consentement des deux époux, ainsi qu’établit ci-dessus. Il porte sur des sommes importantes, dont il n’est pas démontré qu’elles soient nécessaires aux besoins de la vie courant et qu’elles ne soient pas manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage.
Ainsi, il n’y a lieu de tenir Madame [O] [J] aux obligations du contrat au titre de la solidarité légale.
II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Madame [O] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°41023073069001 (offre n°40995371) conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [O] [J] uniquement, pour absence de consentement ;
DIT n’y avoir lieu à restitution entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [O] [J] ;
DIT que le contrat de crédit n°41023073069001 (offre n°40995371) se poursuit entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [P] et n’est pas opposable à Madame [O] [J] ;
DIT que celle-ci ne sera pas tenue au remboursement du crédit n°41023073069001 (offre n°40995371) au titre de la solidarité contractuelle ou de la solidarité légale ;
DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 60.875 euros, avec déduction des échéances déjà réglées ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [O] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La greffière La juge
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