Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 25 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 24/136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTSX
DEMANDEUR :
S.A.S. SEMA
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTSX
DEMANDEUR :
S.A.S. SEMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [P] [E], ès qualité
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 21 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2024, la SAS SEMA a assigné la Banque Européenne du Crédit Mutuel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 496 049,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution permettant la délivrance d’un titre exécutoire à son profit
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2024, la SAS SEMA a assigné la SCP BTSG en la personne de Maître [X] [K] es qualité et la Selarl Fides en la personne de Maître [P] [E] es qualité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en mise en cause et intervention forcée avec demande de jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG24/00579.
La SAS SEMA, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, sollicite la condamnation de la Banque Européenne du crédit Mutuel au paiement des sommes de :
— 514 895,27 euros à son profit, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement en application des dispositions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution permettant la délivrance d’un titre exécutoire à son profit
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SEMA fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 6 septembre 2022, la saisie conservatoire du 12 mars 2021 pratiquée sur le compte détenu par la société Marne et Finance au sein de l’établissement défendeur, a été convertie en saisie attribution
— la conversion de la saisie a été dénoncée les 4 et 8 novembre 2022 aux organes de la procédure collective ouverte concernant la société Marne et Finance
— aucune cause de sursis ne résulte de la mise en cause des mandataires liquidateurs
— sa créance n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la procédure collective et la saisie a été convertie avant l’ouverture de la procédure
— les sommes saisies sont donc sorties du patrimoine de la société Marne et Finance
— la saisie ne peut plus être contestée dans le cadre de la procédure collective
— la société BECM semble opérer une confusion entre les règles de la procédure collective et celles gouvernant les procédures civiles d’exécution
— le nantissement consenti par la société Marne et Finance est un nantissement de compte courant
— des mouvements étaient autorisés et sont intervenus
— la BECM aurait dû bloquer le fonctionnement du compte lors de la dénonciation de la saisie conservatoire le 12 mars 2021
— la BECM a commis une faute justifiant la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre en permettant au compte de poursuivre son fonctionnement normal
— la sûreté porte sur la créance tirée du solde positif du compte au moment de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours
— le nantissement n’a pas pour effet de rendre le compte bancaire indisponible, avec fonctionnement normal jusqu’au jour de la réalisation de la sûreté
— l’effet attributif de la procédure d’exécution se déploie sans être neutralisé par le nantissement qui porte sur une créance éventuelle
— rien ne s’oppose à ce que le compte nanti puisse être également impacté par une saisie-attribution diligentée antérieurement à la réalisation du nantissement
— le droit préférentiel du créancier nanti s’exercera seulement lors du déclenchement de sa garantie sur le solde du compte existant à cette date
— il appartenait à la société BECM de solliciter la constitution d’une sûreté moins aléatoire, le nantissement d’un compte bancaire portant sur un solde de compte faible voire négatif
— le nantissement n’avait pas été mis en oeuvre le 6 septembre 2022 lors de la conversion en saisie attribution
— la société Marne et Finance pouvait disposer des fonds sur le compte au fur et à mesure du remboursement du prêt
— les deux autres créanciers peuvent être désinteressés par le compte courant nanti et saisi
— la société BECM ne communique pas le montant créditeur du compte courant
— depuis le 23 avril 2021, la société BECM refuse de verser les fonds lui revenant en vertu de la saisie attribution avant l’ouverture de la procédure collective et avant réalisation de la sûreté dont elle est titulaire
— elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marne et Finance
— le nantissement opposé a été constitué en fraude des droits de ses créanciers par la société BECM
— elle se réserve le droit d’attaquer l’acte de nantissement sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil
La SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes formées par la SAS SEMA et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BECM expose notamment que :
— elle a déclaré le 27 octobre 2022 la sûreté constituée par la société Marne et Finance sur le compte rémunéré ouvert à la BECM en garantie des contrats de crédit-bail accordés à la SCI redland invest 2
— la déclaration de créance n’a pas été contestée par le mandataire judiciaire
— la demande se heurte à une irrecevabilité tenant à l’indivisibilité de la situation au regard de la procédure collective Marne et Finance
— la procédure de vérification des créances et les décisions du juge-commissaire en la matière ont effet erga omnes
— la demanderesse ne peut que se désister d’instance pour intervenir volontairement dans la procédure collective de Marne et Finance aux fins de reconnaissance de son privilège de créancier saisissant qui primerait le sien
— le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la reconnaissance des droits invoqués par la société SEMA à l’égard de la procédure collective
— le droit de rétention du créancier nanti sur la créance donnée en nantissement existait avant la réforme du 15 septembre 2021
— son droit de rétention est effectif, ayant la détention de l’avoir en compte nanti et sa propriété fiduciaire
— le nantissement est une sûreté qui garantit une créance de sa constitution jusqu’à son complet remboursement et qui est assortie d’un droit de rétention sur la créance nantie
— il s’agissait d’un compte rémunéré et bloqué dont Marne et Finance ne pouvait disposer qu’au fur et à mesure du remboursement des deux contrats de crédit-bail garantis
— l’article 2360 du code civil ne dit pas qu’avant la réalisation le nantissement de compte ne serait qu’une sûreté virtuelle portant sur une créance future sans effet à l’égard des tiers
— le compte nanti n’est pas un compte courant mais un compte de garantie bloqué en faveur de la créancière et rémunéré
— elle est intervenue dans des conditions normales pour la garantie et la contre garantie de deux contrats de crédit-bail
— ses droits et ceux de la demanderesse doivent être vérifiés à l’égard de Marne et Finance
— les décisions du juge-commissaire s’imposeront, ayant seules autorité erga omnes
— la société Sema a déclaré sa créance sans aucune déduction
— seule une créance disponible peut être saisie, à savoir une créance dont le débiteur a la libre disposition
— à la date de la saisie conservatoire, le compte était indisponible en totalité
— les huissiers instrumentaires puis la société Sema étaient informés de l’absence de droit prévalant sur le nantissement
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [K] et la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [E] venant aux droits de la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [E], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de condamnation de la BECM formulée par la société SEMA.
Elles exposent notamment que :
— la société Marne et Finance n’a pas été en mesure de respecter la promesse de rachat consentie à la société Sema
— un protocole transactionnel intervenu entre ces sociétés a été homologué judiciairement le 2 septembre 2021
— par arrêts des 30 mai et 6 juin 2024, a été confirmé le prononcé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
— aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société Marne et Finance, les liquidateurs judiciaires désignés le 7 juin 2024 s’en rapportent sur les demandes formulées par la société Sema, sans être privés des actions leur étant ouvertes dans le cadre de la procédurec collective de la société Marne et Finance
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00579 et 24/03134, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
— sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité des demandes formées par la SAS SEMA
La SAS SEMA fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, applicables en matière de saisie-attribution, aux termes desquelles en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la saisie-conservatoire intervenue le 12 mars2021 à la demande de la SAS SEMA auprès de la banque européenne du Crédit Mutuel pour garantir le paiement de la somme de 725 000 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021, a donné lieu à la réponse immédiate suivante de la SAS BECM : “le compte (…) ouvert au nom de Marne et Finance présente un solde créditeur de 668 117,91€. Ce compte est toutefois nanti”. Cette saisie conservatoire a éét dénoncée le 17 mars2021 à la SASMarne et Finance, avant diminution de la créance de la SAS SEMA; ramenée à la somme de 440 368,60 euros en pricipal à la suite de versements opérés par la société Marne et Finance, et conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 6 septembre 2022, en vertu du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 mars 2021 et d’une ordonnance de référé du 2 septembre 2021 conférant force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 25 juin 2021 entre les parties ( les sociétés Marne et Finance et SEMA), pour paiement de la somme totale de 447 748,48 euros, en application des dispositions de l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet acte de conversion a été signifié à la SAS Marne et Finance le 2 novembre 2022, à la Selarl 2M§Associés le 4 novembre 2022, à la SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Marne et Finance le 8 novembre 2022 et à la même date du 8 novembre 2022 à la Selarl Fides es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Marne et Finance.
Il sera constaté que le prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Marne et Finance par le tribunal de commerce de Paris date du 12 septembre 2022 et est postérieur à la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire intervenue le 6 septembre 2022. Cette conversion est dès lors régulière comme étant intervenue avant le jugement d’ouverture de ce redressement judiciaire tout comme ne peut encourir de nullité la saisie conservatoire du 12 mars 2021, antérieure à la date de cessation des paiements fixée au 25 juillet 2022 par le jugement du 12 septembre 2022. En outre, les dispositions des articles R 523-7 et 8 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, en particulier quant à la signification de la copie de l’acte de conversion au débiteur et organes de la procédure collective, de plus appelés en intervention forcée dans le cadre de la présente instance au cours de laquelle ils sont représentés. Consécutivement, la conversion a entraîné attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier, la SAS Sema, dans les conditions des deux articles précités. De plus, la créance de la SAS Sema a fait l’objet d’une déclaration régulière au passif de la SAS Marne et Finance le 15 novembre 2022.
Il n’y a par conséquent pas lieu à sursis à statuer dans l’attente d’évènements déjà survenus dans le cadre tant de la procédure collective que dans celui de l’acte d’exécution forcée en cause et les demandes de la SAS Sema sont régulières et recevables.
— sur le fond
La SAS Sema sollicite à titre principal l’application des dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation portée devant le juge de l’exécution peut donner lieu à la délivrance par ce dernier d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le compte concerné par, initialement, la saisie conservatoire était, ainsi que la SAS BECM l’a déclaré dès le 12 mars 2021, dans le respect des dispositions de l’article L211-3 du même code, un compte nanti et ce depuis le 8 septembre 2015, date de la convention de nantissement concernant un compte courant rémunéré dans le cadre d’une gestion assistée de trésorerie faisant l’objet d’un contrat spécifique. Le montant nanti était de 1 140 091,53 euros et le solde créditeur au jour de la saisie de ce compte courant était de 668 117,91 euros selon déclaration du tiers saisi.
Il appartenait à la SAS BECM, dès le 12 mars 2021, de préserver ce montant alors que la saisie conservatoire était destinée à garantir le paiement d’une somme de 725 000 euros et que l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution ne tendant qu’à l’attribution de la créance préalablement saisie, la condition d’existence de cette créance s’apprécie le jour où la saisie conservatoire est pratiquée et que la demande de conversion emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur, la condamnation portant sur un principal d’un moindre montant que celui de la garantie initiale et également d’un moindre montant que celui du solde créditeur au 12 mars 2021. En outre, au vu des dispositions de l’article 2360 du code civil, il ne peut qu’être constaté, qu’au jour de la saisie conservatoire puis également lors de la conversion en saisie attribution du 6 septembre 2022, la réalisation du nantissement n’était pas intervenue. De plus, l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution indique que la notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement même émanant de créanciers privilégiés ne remet pas en cause cette attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, cette disponibilité étant caractérisée au jour de la saisie conservatoire et de sa conversion ultérieure par l’absence de réalisation du nantissement.
Les conditions d’application de l’article R 211- 9 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies, pour une créance d’un montant actualisé en principal de 440 368,60 euros ( 721 827,41- 281458,81 euros) à la date du 1er juillet 2024 selon décompte versé aux débats par la SAS Sema.
Il convient dès lors d’ordonner la délivrance d’un titre exécutoire contre la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel et de fixer ce titre à la somme de 440 368,60 euros correspondant à la créance en principal de la SAS SEMA. La SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel sera condamnée au paiement de cette somme.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Sema à l’encontre de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel, la preuve d’un abus de droit de cette dernière n’étant pas rapportée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Une somme de 1300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00579 et 24/03134
REJETTE la demande de sursis à statuer
DECLARE régulières et recevables les demandes de la SAS SEMA
ORDONNE la délivrance d’un titre exécutoire contre la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel
FIXE ce titre exécutoire à la somme de 440 368,60 euros correspondant à la créance en principal due à la SAS SEMA
CONDAMNE la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer la somme de 440 368,40 euros à la SAS SEMA
DEBOUTE la SAS SEMA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SAS SEMA la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel
Fait à ORLEANS, le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Contentieux
- Assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Défaut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Pierre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord transactionnel ·
- Prix ·
- Route ·
- Commune ·
- Communauté de communes
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Notification ·
- Minute
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat ·
- Règlement (ue) ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Protection
- Piscine ·
- Marches ·
- Mesure d'instruction ·
- Solde ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Expédition ·
- Clerc ·
- Indivision ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.