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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/68
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6NS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
DOCTEUR [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 26]
non comparante ni représentée
[29] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 27]
non comparante ni représentée
[32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 21 septembre 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi la [15].
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a déclaré Monsieur [J] [Y] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 26 décembre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2023.
Monsieur [J] [Y] indique qu’il ne voit pas apparaître la créance de Me [R], Huissier de Justice (créance [32]).
Par courrier recommandé posté le 15 janvier 2024, Madame [V] [T] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2023.
Elle conteste l’effacement de sa créance.
Les parties, y compris l’URSSAF sur demande de Monsieur [J] [Y], ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus :
le 31 décembre 2023, la [12] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 2 janvier 2025, la [30] fait état d’une créance à hauteur de 858 € et précise que les sommes dues sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement,le 8 janvier 2025, l’URSSAF fait état d’une créance à hauteur de 1 155,55 €,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Les convocations adressées par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [Y] et à Madame [V] [T] ont fait l’objet d’un retour avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Joint par mail par le greffe, Monsieur [J] [Y] a indiqué en retour une adresse à [Localité 8] depuis un an, précisant qu’il était logé par son employeur mais que cela n’allait pas durer en raison d’une procédure de licenciement en cours.
Monsieur [J] [Y] indique également dans ce mail en date du 12 décembre 2024 qu’il demande un report d’audience car il doit se trouver un nouveau logement et n’aura pas d’adresse fixe avant plusieurs mois ; il souhaite avoir une audience en fin d’année 2025 pour avoir le temps de se stabiliser et avoir une adresse fixe. Il indique que d’ici là il sera logé « à droite, à gauche », entre [Localité 22] et [Localité 21], où il trouvera accueil.
Il précise enfin qu’il adressera à la juridiction « à partir du mois prochain » tous les documents utiles.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] n’est pas comparant et n’a adressé aucune pièce à la juridiction.
Madame [V] [T] n’est ni présente ni représentée et n’a adressé aucune pièce à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
La juridiction étant en possession des éléments permettant de statuer sur les recours formés, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [J] [Y] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Malgré ses engagements, Monsieur [J] [Y] n’a pas communiqué à la juridiction les pièces justificatives de sa situation qui apparaît de toute façon assez instable.
Il convient donc de reprendre les éléments retenus par la commission de surendettement ; Monsieur [J] [Y] bénéficiait alors du RSA et d’une APL, de sorte que sa capacité de remboursement était alors nulle.
Les éléments actuels et prochains de la situation de Monsieur [J] [Y] ne sont pas connus.
Il y a toutefois lieu de noter que Monsieur [J] [Y] envisage une amélioration et une stabilisation de sa situation pour la fin de l’année 2025.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Monsieur [J] [Y] est pour l’instant nulle. Toutefois, bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [J] [Y] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En effet, il résulte des déclarations de Monsieur [J] [Y] que sa situation tant professionnelle que personnelle est actuellement très précaire.
Cependant, Monsieur [J] [Y] n’a adressé aucun justificatif à la juridiction. Par ailleurs, il indique lui même qu’il pense pouvoir stabiliser sa situation pour la fin de l’année 2025 et même avoir d’ici là un logement fixe.
Il est donc tout à fait envisageable que la situation de Monsieur [J] [Y] connaisse une évolution favorable à moyen terme.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [J] [Y] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [J] [Y] à la [15] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Il convient par ailleurs d’ajouter au passif de Monsieur [J] [Y] la créance [32] telle que figurant dans le courrier adressé à la juridiction le 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [T] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] le 26 décembre 2023 concernant Monsieur [J] [Y] ;
CONSTATE que Madame [V] [T] ne soutient pas son recours ;
CONSTATE que Monsieur [J] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [J] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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