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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00875 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3V
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble COEUR [Localité 18] du [Adresse 15] [X] [I] épouse [L], [O] [I], [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COEUR [Localité 18] du [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice la SARL CLESEV IMMOBILIER [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [X] [I] épouse [L]
née le 11 Juin 1950 à [Localité 22] (69)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [M] – ROCHELET
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [M] – ROCHELET
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Y] de la SELARL VERNE BORDET [Y] TETREAU – 680 (grosse + expédition)
Maître [R] [M] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [M] – ROCHELET – 549 (expédition)
Maître [G] [N] de la SCP [H] [J] [G] [N] – 480 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « Cœur [Localité 18] », soumis au statut de la copropriété, est édifié sur un tènement sis [Adresse 16] [Localité 18] [Adresse 17] [Localité 23][Adresse 12]), parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Des infiltrations d’eau sont apparues dans le lot privatif d’un copropriétaire et le cabinet ACOR, expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a indiqué que les travaux réparatoires nécessaires pour remédier à la cause des désordres consistaient à décaisser, par l’extérieur, le voile enterré, à l’aplomb de la zone infiltrante, et à étancher le mur de façade jusqu’à la semelle, selon devis de la société ACT2 n° D23-00245 du 24 avril 2023, d’un montant de 4 504,50 euros TTC.
Les travaux devant être exécutés depuis l'[Adresse 20], constituant la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » a informé les riverains, par courriers du 21 décembre 2023, du fait qu’ils seraient réalisés en janvier 2024.
Par courriers du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a informé les riverains de l’impasse du fait que les travaux auraient lieu les 26 et 27 février 2024.
Le 26 février 2024, Madame [P] [I] s’est opposée à la réalisation des travaux, qui n’ont pu débuter.
Par courriel en date du 11 mars 2024, Madame [P] [I] a fait valoir les griefs que lui causeraient les travaux, en termes de circulation et de désordres sur sa propriété, et que la situation relevait de l’abus de faiblesse.
Par courrier en date du 28 mars 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires a indiqué à Madame [P] et Monsieur [O] [I] que les travaux auraient lieu à compter du 08 avril 2024.
Le 08 avril 2024, Madame [P] [I] s’est de nouveau opposée à l’exécution des travaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 (RG 24/00875), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Madame [P] [I] ;
Monsieur [O] [I] ;
aux fins d’être autoriser à accéder à leur fonds pour l’exécution des travaux et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 (RG 24/01886), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Madame [X] [I], épouse [L] ;
aux mêmes fins.
Par décision prise à l’audience du 12 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01886, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00875, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 12 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
autoriser les entreprises mandatées par ses soins à accéder à l'[Adresse 20], cadastrée section AH, n°° [Cadastre 1], pour réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité conformément ua descriptif de la société ACT2 ;
condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 5 000,00 euros par infraction constatée à subir par les travaux de terrassement indispensables pour remettre en état son immeuble ;
condamner les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 4 378,00 euros, correspondant aux frais de déplacement de la société ACT2 ;
condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [P] et Monsieur [O] [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » de ses prétention ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’ils ont besoin de circuler dans l’impasse chaque jeudi ;
en tout état de cause, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] [I], épouse [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son autorisation pour que les entreprises mandatées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » empruntent [Adresse 21][Adresse 20] ;
débouter DEMANDEUR de toute demande de condamnation indemnitaire à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exercice du droit de tour d’échelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Cet article permet au juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation de voisinage imposant, lorsque le propriétaire d’un fonds entend réaliser des travaux nécessaires à son bien et qu’il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à la valeur de ces travaux que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser, audit voisin de supporter l’inconvénient de voir des tiers accéder à son terrain pour une période de temps délimitée et les seuls besoins des travaux, sauf à démontrer qu’il s’agirait d’une sujétion intolérable et excessive (Civ. 3, 15 avril 1982, 80-17.108 ; Civ. 2, 8 janvier 1992, 90-17.870 ; Civ. 3, 15 février 2012, 10-22.899 ; Civ. 3, 26 mars 2020, 18-25.996).
En l’espèce, le rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet ACOR, en date du 10 mai 2023, retient que les infiltrations d’eau dans le logement d’un copropriétaire sont consécutives à une fissuration ou un trou de banche infiltrant.
Il précise que les travaux réparatoires nécessaires pour remédier à la cause des désordres consistent à décaisser, depuis l’extérieur, le voile enterré, à l’aplomb de la zone infiltrante, et à étancher le mur de façade jusqu’à la semelle, selon devis de la société ACT2 n° D23-00245 du 24 avril 2023, d’un montant de 4 504,50 euros TTC.
Le bâtiment du Demandeur, dont la partie enterrée du mur de façade doit être étanchée, est édifié en limite parcellaire et jouxte la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], qui constitue l'[Adresse 20].
Ainsi, le décaissement par l’extérieur du voile de la façade ne peut être réalisé que depuis la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1] et l’étanchéité de cet élément est indispensable à l’immeuble, la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage témoignant de ce que les infiltrations d’eau portent atteinte à la destination d’habitation du lot privatif du copropriétaire.
Le Syndicat des copropriétaires démontre, avec l’évidence requise en référé, que les travaux d’étanchéification sont nécessaires et qu’il n’existe pas d’autre moyen de les exécuter, indépendamment de son coût, qu’à partir de la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1].
La propriété de cette parcelle est démembrée et la nue propriété indivise, le tout appartenant aux consorts [I].
Si le Syndicat des copropriétaires ne propose pas d’encadrement temporel du droit qu’il demande d’exercer, il ressort du courrier qu’il produit en pièce n° 9, que les travaux devraient durer trois ou quatre jours, hors intempéries, et donneraient lieu à la pose de plaques permettant, hors des plages d’exécution de 08h30 à 18h00, de circuler en voiture. Un délai supplémentaire d’exécution de ces travaux permettrait de circonscrire parfaitement la période d’exercice du droit de tour d’échelle.
Ces conditions sont compatibles avec l’impératif dont Madame [P] [I] a fait part, tenant au besoin de circuler en voiture les jeudis, ce d’autant plus que la zone d’excavation ne sera pas devant la sortie carrossable du bien qu’elle occupe avec son père.
Il s’ensuit que l’exécution des travaux ne soumettra pas Madame [P] et Monsieur [O] [I] à une quelconque sujétion intolérable ou excessive par rapport à l’utilité des travaux à entreprendre.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de tour d’échelle sur la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], pour la seule réalisation des travaux prévus au devis de la société ACT2, n° D23-00245, du 24 avril 2023, pendant une durée de quatre jours ouvrables, hors intempéries, ceci dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera enjoint aux consorts [I] de permettre l’accès à cette parcelle au Syndicat des copropriétaires et aux entreprises qu’il mandatera pour l’exécution des travaux, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 3 000,00 euros par infraction constatée, jusqu’à l’expiration du délai pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé.
Il sera également prévu qu’ils devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, au moins quinze jours avant le début des travaux, de la date de leur commencement.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, en s’opposant à l’exécution des travaux, Madame [P] [I] a conduit à deux déplacements vains de la société ACT2, les 26 février 2024 et 04 avril 2024, que cette dernière a facturés au Demandeur pour 2 198,00 euros chacun, soit une somme totale de 4 396,00 euros.
Contrairement à ce que soutient la Défenderesse, au regard d’une indication du site service-public.fr, un droit de tour d’échelle ne requiert pas un accord écrit des parties concernées, aucun texte ne conditionnant la validité de leur accord à un tel formalisme.
Pour autant, s’il a été vu que les travaux litigieux justifiaient l’exercice par le Syndicat des copropriétaires d’un droit de tour d’échelle, celui-ci ne démontre pas avoir obtenu l’accord de Madame [P] [I] avant de dépêcher la société ACT2 à deux reprises, alors que l’exercice d’un tour d’échelle ne peut, faute d’accord amiable, être exercé que sur autorisation judiciaire, dans la mesure où il constitue une atteinte au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [P] [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [P] [I], condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » à exercer un tour d’échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de son choix, sur la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], à [Localité 19] de Madame [P] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [X] [I], épouse [L], pour la seule réalisation des travaux prévus au devis de la société ACT2, n° D23-00245, du 24 avril 2023, pendant une durée de 4 jours ouvrables, hors intempéries, compris dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
ENJOIGNONS à Madame [P] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [X] [I], épouse [L], de permettre l’accès à la parcelle précitée au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » et à toute entreprise qu’il mandatera pour l’exécution des travaux, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 3 000,00 euros par infraction constatée jusqu’à l’expiration du délai de 4 mois pour lequel le tour d’échelle est temporairement accordé ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS que Madame [P] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [X] [I], épouse [L], devront être avertis par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, adressé au moins quinze jours avant le début des travaux, de leur date de commencement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » à l’encontre des consorts [I] ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Cœur [Localité 18] » la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de Madame [P] [I], Monsieur [O] [I] et Madame [X] [I], épouse [L], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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