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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 22 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAJB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 18 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, monsieur [P] [I] a donné à bail à monsieur [E] [T], un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer de 435 euros, charges comprises.
Un contrat de mandat de gestion a été signé entre monsieur [P] [I] et Citya IMMOBILIER en date du 30 mai 2006.
Par courrier du 7 août 2024, monsieur [T] a déposé son préavis, accepté par la société CITYA par courrier le 14 août 2024. Le départ de monsieur [T] était fixé au 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, monsieur [I] a fait assigner monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater que monsieur [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2024 ;Valider le congé donné suivant courrier de préavis du 7 août 2024 ;En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de monsieur [T] et celle de tous occupants de son chef ;Voir condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 2 972, 10 euros correspondant aux loyers et charges impayés ; Le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle de 495, 35 euros ; Juger que l’indemnité d’occupation sera fixée annuellement révisée en fonction de la clause insérée au bail tant que l’occupant n’a pas quitté les lieux litigieux ;Le voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, le dossier a été renvoyé au 18 novembre 2025. Le 18 novembre 2025, monsieur [I] était représenté par son avocat et a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] n’a ni comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité de la demande
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande (…).
Il ressort du bail conclu le 1er juillet 2008, que le bien loué se situe [Adresse 2]. Dans l’assignation, aussi bien du 20 janvier 2025, le bien loué est situé [Adresse 4].
Cette dernière correspond à l’adresse du centre pénitentiaire d'[Localité 5] [Localité 6] dans lequel, monsieur [T] est actuellement incarcéré.
De plus, l’adresse figurant dans la notification adressée à la préfecture est celle contenue dans l’assignation.
Il existe une discordance sur l’objet même du litige, en l’espèce l’adresse du bien loué, qui ne permet pas d’identifier avec certitude le bien-fondé de la demande.
Il y a lieu de déclarer Monsieur [P] [I] irrecevable en ses demandes.
Monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par sa mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [I] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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