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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD2Y
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
ET
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 5]
EN DEFENSE
représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 90
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [R] et de Madame [B] [S] est issue [J], née le [Date naissance 4] 2009.
Par jugement du 16 août 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment fixé la résidence d'[J] au domicile maternel, organisé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles au profit du père et fixé une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 500 euros à la charge paternelle.
Le 20 septembre 2024 un acte de signification de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente pour une créance en principale de 2040 euros a été adressé à Monsieur [Y] [R] par Madame [B] [S].
Le 10 décembre 2024, deux saisies-attributions ont été signifiées à Monsieur [Y] [R] : une saisie attribution, réalisée le 5 décembre 2024, entre les mains du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, pour un principal de 8095 euros et une réalisée le 5 décembre 2024, entre les mains de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU BASSE-NORMANDIE pour un montant total de 8878,80 euros.
Par assignation datée du 10 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] a saisi le juge de l’exécution en contestation de ces saisies.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [Y] [R], représenté, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner mainlevée pure et simple de la saisie attribution régularisée entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE BASSE-NORMANDIE (agence de [Localité 6]) le 5 décembre 2024 et ayant fait l’objet d’une dénonciation à Monsieur [R] par acte du 10 décembre 2024 ;Ordonner mainlevée pure et simple de la saisie attribution régularisée entre les mains de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL MAINE ANJOUR BASSE-NORMANDIE (agence de [Localité 9]) le 5 décembre 2024 et ayant fait l’objet d’une dénonciation à Monsieur [R] par acte du 10 décembre 2024 ;Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur les articles R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que les parties s’étaient accordées pour que la pension alimentaire soit réévaluée à la somme de 200 euros par mois, ainsi qu’un échange de SMS de septembre 2022 le démontre. Cela explique l’absence de mesure de voie d’exécution antérieure.
De plus, Madame [S] ne démontre pas quel montant d’arriéré elle réclame. Le commandement de payer du 20 septembre 2024 visait un principal de 2377,67 euros tandis que celui-ci est finalement évalué à 8472,01 euros au 20 novembre 2024. Les soldes de pensions alimentaires évoquées ne sont pas justifiées. Les décomptes n’étant pas exploitables, des mainlevées doivent être ordonnées.
Madame [B] [S] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir donné son accord pour une diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] et reproche à Monsieur [Y] [R] d’avoir procédé unilatéralement. Elle souligne qu’il appartient à Monsieur [Y] [R], et non à elle, de justifier de s’être acquitté de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de mainlevée des saisies attribution
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
D’après l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il est sollicité une mainlevée des saisies, sans cependant invoquer le caractère inutile ou abusif de celles-ci. Il est seulement invoqué un défaut dans les décomptes produits. Or il est acquis en jurisprudence qu’un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure querellée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance.
Aucune demande de cantonnement n’a été formulée. En tout état de cause, pour cantonner une saisie, le calcule de la créance doit s’effectuer selon les règles suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Contrairement à ce qu’invoque Monsieur [Y] [R], il n’est pas démontré que Madame [B] [S] ait renoncé à la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] telle que fixée par le jugement du 16 août 2013, soit 500 euros par mois, avec indexation. En effet, le SMS du 19 septembre 2022
« Je te remercie. Bonne soirée »
en réponse à
« [B], A ce jour j’ai pris en charge :
218€ : conservatoire
230€ : Golf
113€ : fournitures
25€ : cartable/sac à dos
Soit 586 €
J’ai confié un chèque de 187 € à [J].
Par ailleurs j’ai passé la mensualité à deux cents euros
Bonne semaine »
Peut se lire comme un simple accusé réception de ce message, ou un remerciement pour le récapitulatif des sommes prises en charges, qui avait été sollicité précédemment pour Madame [S]. Ce simple SMS ne peut nullement suffire à caractériser une renonciation de la créancière à se prévaloir de son titre exécutoire. De même, le demandeur ne peut arguer de mesure d’exécution à son encontre pour démontrer un potentiel accord, alors précisément qu’il conteste des saisies exécutées sur ce fondement.
Les SMS versés par Madame [S], datant de 2014 à 2019, bien que démontrant que le sujet de la pension alimentaire était régulièrement source de tensions, sont non probant sur ce point, car bien antérieurs. Malgré tout, aucun renoncement ou accord sur un nouveau montant de pension alimentaire ne peut être démontré.
Ainsi, en l’absence de nouvelle décision rendue par le juge aux affaires familiales, malgré la saisine en cours, Madame [S] demeure créancière d’une pension alimentaire à hauteur de 500 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] en vertu d’un titre exécutoire.
Il est manifeste que Madame [S] a évolué dans le calcul du montant de sa créance ainsi que les différences entre le décompte du 20 septembre 2024 et celui du 20 novembre 2024 le démontrent. Néanmoins, le décompte du 20 novembre 2024 et celui des actes de saisies énumèrent bien les sommes réclamées :
Solde PA janvier 2023 …………………………… ……………………………….. 360€
Solde PA février 2023 : …………………………………………………………. 410€
Solde PA mars 2023 : ……………………………………………………………. 5€
Solde PA avril 2023 : ……………………………………………………………. 260€
Solde PA mai 2023 à déc 2023 (360 euros x8mois) ……………………………… 2 880
Solde PA janv 2024 à nov 2024 inclus (380x11s) : …………………………… 4 180
TOTAL : ………………………………………………………………………………… 8 095 euros
Madame [S] justifie bien de l’existence de sa créance par la production du jugement du 16 août 2013 qui prévoit, sur la période, une créance alimentaire de 11 500 euros (500x23) outre indexation.
L’ensemble des mensualités réclamées sont inférieures à 500€, de sorte que Madame [S] apparaît réclamer uniquement des soldes tenants comptes des paiements de Monsieur [R].
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que c’est à Monsieur [Y] [R], débiteur, et non à Madame [B] [S], créancière, de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette. Or Monsieur [Y] [R] ne produit aucun justificatif de paiement, invoquant qu’il appartient à madame [B] [S] de justifier du montant de sa créance.
Monsieur [Y] [R] sera donc débouté de ses demandes de mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [R], qui succombe à la présente instance, sera tenu aux dépens.
L’équité et la matière familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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