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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 24/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06758 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6VJ
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [B], née le 03 Novembre 1960 à [Localité 1] (49), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Cédric MIGNARD – 1015
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°11032022001 en date du 11 mars 2024, accepté le 11 juin suivant, Mme. [A] [B] a confié à M. [G] [K] la fourniture et la pose d’une terrasse extérieure en lames de bois sur plots pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant la somme de 21.202,14 euros TTC.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2024, Mme [B] a mis en demeure M. [K] de lui restituer l’acompte versé le 13 juin 2024 d’un montant de 17.782 €. Elle lui reprochait d’avoir abandonné le chantier commencé le 26 juin 2024 à la suite d’une demande de reprise des malfaçons affectant les travaux en cours de réalisation et de ne pas lui avoir fourni une attestation d’assurance.
Le 25 juillet 2024, Mme [B] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l’état d’avancement des travaux et les désordres les affectant. Par courrier de son conseil du même jour, elle mettait une nouvelle fois en demeure M. [K] de lui restituer l’acompte versé.
A la requête de Mme [B], la société KAREMEN [J] a établi un devis le 2 août 2024 chiffrant les travaux de démontage de la terrasse en bois posée par M. [K] et d’installation d’une nouvelle terrasse à la somme de 13.970 euros.
Suivant acte signifié le 23 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] a fait citer M. [K] devant le tribunal de ce siège auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, de :
— à titre principal, constater l’inexécution fautive du contrat de prestation de service, caractérisé par l’abandon du chantier en cours de réalisation et ordonner la résolution du contrat de prestation de service conclu entre Mme [B] et M. [K],
— condamner le requis à lui payer la somme de 17.782,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, correspondant à la somme versée à titre d’acompte,
— à titre subsidiaire, juger que la somme de 17.782,00 € a été indûment perçue par M. [K] et condamner celui-ci à lui payer ladite somme,
— en tout état de cause, condamner le requis à lui verser les sommes suivantes :
-4.500,00 € de dommages et intérêts au titre du surcoût engendré par l’inexécution fautive et caractérisé par la nécessité de procéder à la reprise et au démontage total des travaux effectués,
-3.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 19 janvier suivant. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de M. [G] [K] il convient de statuer sur les demandes de Mme. [A] [B], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’existence du contrat
En application de l’article 1353, alinéa 1er, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’existence du contrat ou qui réclame l’exécution d’une obligation.
Le devis du 11 mars 2024 établi par M. [K] à l’égard de Mme [B] pour la “réalisation d’une terrasse” avec fourniture des matériaux (bois, plots, lambourdes, vis inox et bande de protection), dont le lieu de livraison est “[Localité 3]”, et le constat dressé le 25 juillet 2024 d’une terrasse en bois en cours de réalisation au domicile de Mme [B], situé [Adresse 3] à [Localité 3], permet à cette dernière de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’entreprise liant les parties.
Sur la résolution
Mme [B] sollicite la résolution judiciaire du contrat pour inexécution fautive de son cocontractant en ce qu’il a abandonné le chantier en cours de réalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le devis en date du 11 mars 2024 prévoyait la réalisation d’une terrasse au prix de 21.202,14€ TTC. Si le délai d’exécution n’a pas été contractualisé, en revanche les parties se sont accordées sur le calendrier suivant pour le paiement des travaux confiés à M. [K] :
— “règlement de la totalité des matériaux à la commande soit 15.681,14€ TTC”,
— “acompte de 50% à la commande sur la pose soit 2100€ TTC”
— “solde à la réception du chantier”.
Le versement de l’acompte prévu à la commande est manifestement intervenu puisqu’il a été constaté par commissaire de justice le 25 juillet 2024 que les travaux avaient débuté.
En revanche, les travaux n’étaient pas encore achevés à cette date. Le commissaire de justice indique en son procès-verbal : “actuellement environ 6mx14m ont été réalisés. Le travail est inachevé puisqu’une bande d’environ 1,20m x8 n’a pas été réalisée et une autre d’environ 60cm x 14m n’a pas été réalisée en limite Sud. Un espace carré d’environ 1,50m de côté est partiellement achevé, seules les lambourdes en bois exotiques étant posées”.
M. [K], défaillant à la présente instance, ne démontre pas s’être libéré de son obligation de livrer les travaux convenus dans un délai raisonnable après avoir été mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juillet 2024.
L’obligation de livraison étant une obligation de résultat, l’entrepreneur ne peut s’y soustraire qu’en justifiant d’une cause légitime de retard.
En l’absence de toute pièce et démonstration d’une cause exonératoire de sa responsabilité, le manquement de M. [K] ainsi caractérisé, qui concerne son obligation principale, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences de l’inexécution
— la restitution de l’acompte
Mme [B] sollicite la somme de 17.782 euros à titre de dommages-intérêts, correspondante à l’acompte versé.
Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre en application de l’article 1229 du code civil.
M. [K] est condamné à restituer à Mme [B] la somme de 17.782 euros.
— l’indemnisation du coût de reprise des travaux
Mme [B] sollicite la somme de 4500 euros en dédommagement du surcoût engendré par l’inexécution fautive de M. [K]. Elle expose qu’avant de pouvoir confier les travaux à une entreprise tierce, il est nécessaire de déposer la terrasse existante, dans son intégralité, et d’évacuer les matériaux.
Les défauts de mise en oeuvre mis en exergue par le constat réalisé le 25 juillet 2024 (vis manquantes, planches fissurées ou déformées, plots non stabilisés etc.) ne permettent pas une poursuite des travaux commencés par une entreprise tierce. Le démontage s’impose.
Le devis de la société KAREMEN [J] permet d’évaluer le préjudice subi de ce chef par Mme [B] à la somme de 4500 euros. M. [K] est condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages intérêts au titre du coût des travaux de reprise.
— le préjudice moral
Mme [B] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle expose avoir versé une importante provision et que le chantier a été laissé dans un état dangereux, notamment eu égard à son handicap (taux d’incapacité de 95%).
L’interruption non justifiée des travaux n’a pas permis à Mme [B] de jouir d’un espace extérieur accessible et sécurisé. Elle a en outre été contrainte de rechercher une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux dans un délai nécessairement allongé.
Une somme de 2000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice moral ainsi subi. M. [K] est condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
M. [K], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à Mme [B] l’intégralité de l’indemnité qu’elle réclame au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat liant Mme [A] [B] à M. [G] [K] concernant la fourniture et la pose d’une terrasse extérieure suivant devis n°11032022001 en date du 11 mars 2024, et ce aux torts exclusifs de ce dernier,
CONDAMNE M. [G] [K] à restituer à Mme [A] [B] la somme de 17.782 euros versée à titre d’acompte,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à Mme [A] [B] la somme de 4500 euros de dommages-intérêts pour le surcoût résultant de la reprise des travaux dont il avait la charge,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à Mme [A] [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à Mme [A] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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