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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 21/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HABITAT CONCEPT, S.A.R.L. SATB c/ S.A.S. DURAND MATERIAUX, S.A.S.U. WIENERBERGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBG6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. HABITAT CONCEPT
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. SATB
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S.U. WIENERBERGER
prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DURAND MATERIAUX
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé conclu le 26 janvier 2016, la société Habitat Concept a conclu avec M. [C] [Y] et [B] [J] épouse [Y] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Le lot gros-œuvre a été confié à la société Guillaume Boidin Bâtiment puis la SARL Tiroglu Veral.
Dans les briques nécessaires à la construction ont été acquises auprès de la SAS Durand Matériaux et fabriquées par la SASU Wienerberger.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2017, avec réserves.
Les époux [Y] se sont plaints de tache sur la maçonnerie. Ils ont assigné le constructeur de maisons individuelles devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire. A ce titre, il a désigné Mme [K] [R] en sa qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 février 2022.
Par actes signifiés les 21, 25 et 27 janvier 2021, la société Habitat Concept et la société SATB ont assigné M. [C] [Y], Mme [B] [Y], la société Durand Matériaux et la société Wienerberger à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. La procédure a été inscrite sous le n° RG 21/636.
Par acte signifié le 4 octobre 2021, la SAS Durand Matériaux a assigné la SAS Wienerberger à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. La procédure a été inscrite sous le n° RG 21/6229.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2022, les procédures enregistrées sous les n° RG 21/6229 et 21/636 ont été jointes sous le seul n° 21/636.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la SA Habitat Concept à l’encontre de M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] au titre de la demande en paiement de la somme de 1.223,92 € ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la SARL SATB à l’encontre de M. [C] [Y] et de Mme [B] [Y] au titre de la demande en paiement de la somme de 2.044 €.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Durand Matériaux demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée par les époux [Y] à l’encontre de la société Durand Matériaux ;
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Wienerberger demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, des articles 1641 et 2224 du code civil, de :
— juger irrecevable comme prescrite l’action exercée par les époux [Y] à l’encontre de la société Wienerberger ;
— donner acte à la société Wienerberger qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formée par la société Durand Matériaux par voie d’incident ;
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Habitat Concept et la société SATB demandent au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de prescription des sociétés Durand Matériaux et Wienerberger uniquement sur les demandes des consorts [Y] à son encontre, précision faites que leurs demandes ne sont pas prescrites ;
— donner acte à la société Habitat Concept qu’elle n’aurait cause d’opposition à la jonction de cet incident au fond ;
— condamner qui de droit au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner qui de droit aux dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, de :
— juger recevables les demandes qu’ils formulent à l’encontre des sociétés Durand Matériaux et Wienerbeger ;
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée ;
— condamner les sociétés Durand Matériaux et Wienerbeger à leur verser chacune une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Durand Matériaux affirme que les demandes formulées par les époux [Y] à son encontre sont prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 117 et suivants du code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elle et les époux [Y], de sorte qu’ils ne peuvent exercer que les droits et actions attachés à la chose vendue. Ainsi, elle indique que leur action ne serait uniquement fondée que sur son éventuelle responsabilité contractuelle au titre de la prétendue non-conformité des travaux.
Elle précise que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil et que le point de départ de cette action doit être fixé à la date de réception des travaux, qu’ainsi ils ne pouvaient agir à son encontre que jusqu’au 3 octobre 2022, alors qu’ils ont formulé pour la première fois des demandes au fond à par conclusions notifiées le 6 juin 2024. Elle soutient que l’action des consorts [Y] est donc prescrite et qu’il en est de même d’une éventuelle action fondée sur la garantie des vices cachés.
La société Wienerberger affirme que les demandes formulées par les époux [Y] à son encontre sont prescrites sur le fondement des articles 1641 et 2224 du code civil. Elle fait valoir que le maitre de l’ouvrage ne dispose que de deux actions à l’encontre du vendeur initial de matériaux, l’une portant sur la garantie des vices cachés et l’autre sur l’action en responsabilité contractuelle pour défaut de conformité aux stipulations du contrat ou pour manquement des vendeurs à leur obligation de renseignement. S’agissant de l’action en garantie des vices cachés, la société Wienerberger indique que son point de départ doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 février 2022 et que les consorts [Y] disposaient ainsi d’une possibilité d’agir jusqu’au 15 février 2024, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’ils ont formulé pour la première fois des demandes au fond à son encontre par conclusions notifiées le 6 juin 2024. S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, elle indique que son point de départ doit être fixé à la date de la réception de l’ouvrage, soit le 4 octobre 2017. Elle précise que l’article 2224 du code civil étant applicable, les consorts [Y] disposaient d’une possibilité d’agir sur ce fondement jusqu’au 4 octobre 2022. Elle soutient donc que l’action des époux [Y] est prescrite et ce, peu important le fondement de leur action.
Les époux [Y] affirment que les demandes qu’ils formulent à l’encontre de la société Wienerberger et de la société Durand Matériaux ne sont pas prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 117 et suivants du code de procédure civile. Ils font valoir que le point de départ de leur action doit être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise judicaire, soit le 15 février 2022. De plus, ils soutiennent que ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil qui sont applicables en l’espèce, de sorte qu’ils disposaient d’une possibilité d’agir à l’encontre des défenderesses jusqu’au 15 février 2027.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des dernières conclusions au fond notifiées par les époux [Y] que ces derniers formulent une demande à l’encontre des défenderesses sur le fondement des dispositions 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792-4-3 du code civil, précisant qu’elle sollicite une condamnation à hauteur de 21.501,66 euros TTC au titre du préjudice matérielle, sans toutefois préciser la nature des désordres dont ils se plaignent.
Dès lors, la prescription soulevée par les défenderesses implique de déterminer la nature des désordres dont les consorts [Y] se plaignent. Cette question ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mise en état puisqu’elle nécessite de trancher une question de fond. A ce titre, le moyen soulevé justifie l’examen de cette fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera renvoyée devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et les parties seront alors tenues de la reprendre dans les conclusions adressées à cette formation de jugement. Il sera par ailleurs fait mention de cette mesure d’administration judiciaire en marge du dossier.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société Durand Matériaux et par la société Wienerberger, tirée de la prescription de l’action de M. [C] [Y] et [B] [Y], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
RAPPELONS à la société Durand Matériaux et à la société Wienerberger, qu’il leur appartient de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 19 septembre 2025, pour conclusions de Me MINIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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