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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4J
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Monsieur [C] [S]
C /
Monsieur [J] [B]
Monsieur [V] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Décembre 2025
A :Monsieur [C] [S],
Monsieur [J] [B]
Monsieur [V] [I],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S], demeurant 35 rue de la Poste – 15270 LANOBRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant 7 rue Colbert – RDC – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
Monsieur [V] [I], demeurant 7 rue Colbert – RDC – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé, M. [C] [S] a donné à bail à M. [Y] [B] et M. [V] [I] un logement situé 7, rue Colbert RDC appt n°2 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 €, provision sur charges comprise, avec prise d’effet au 24 novembre 2022.
Le 04 février 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 025 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [B] et M. [V] [I] le 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [C] [S] a fait assigner M. [Y] [B] et M. [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [B] et M. [V] [I] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 7 025 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juin 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [C] [S] comparaît en personne et maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 11 425 €, après déduction d’un versement de la mère de M. [V] [I] intervenu en juillet 2025 pour un montant de 1 500 euros.
M. [Y] [B] et M. [V] [I] sont comparants en personne. Ils ne contestent pas le montant de la dette. M. [I] explique être sans emploi et en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu’il n’a aucune ressource. M. [B] explique pour sa part être étudiant et sans ressources également, étant entretenu notamment par sa mère qui se trouve en Cote-d’Ivoire. Il se trouve lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français. Ils ne proposent aucune solution pour régler leur dette locative.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [C] [S] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [B] et M. [V] [I].
M. [Y] [B] et M. [V] [I] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de l’étude des éléments au dossier que M. [C] [S] ne communique aucun décompte de la dette locative. Il est par ailleurs impossible de vérifier que le commandement de payer est resté au moins partiellement infructueux.
Dès lors il convient d’ordonner la réouverture des débats afin :
— d’inviter M. [C] [S] à fournir un décompte détaillé et actualisé de la dette locative lors de l’audience de réouverture des débats qui se tiendra le :
16 Avril 2026 à 8 heures 30 (salle Gergovie)
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours ;
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter M. [C] [S] à fournir un décompte détaillé et actualisé de la dette locative ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 Avril 2026 à 8 heures 30 (salle Gergovie), le présent jugement valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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