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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00087 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLBU
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MGF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE SFI ELEC représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège;
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 février 2026 par la S.C.I. MGF à l’encontre de la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2025, la S.C.I. MGF a donné à bail à la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2025, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 8.688,00 euros HT, payable mensuellement, outre les charges et taxes prévues au bail.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 7 janvier 2026, et n’a pas communiqué son attestation d’assurance, la S.C.I. MGF a fait citer, par acte extra-judiciaire du 25 février 2026, la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER la S.C.I. MGF recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— VOIR CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 08.02.2026,
Par conséquent,
— CONSTATER la résiliation dudit bail à compter du 08.02.2026,
— CONSTATER que la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC est occupante sans droit ni titre depuis la date d’effet de la résiliation, soit depuis le 08.02.2026,
— ORDONNER l’expulsion de la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC et de tous occupants de son chef, des locaux en cause situés, [Adresse 4] à [Localité 4] avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— DIRE ET JUGER que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC à payer à la S.C.I. MGF la somme de 3 694.46 euros, correspondant aux causes du commandement signifié le 25 février 2026,
— DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie à hauteur de 1448 euros restera acquis au bailleur, à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC, à payer à la S.C.I. MGF la somme de 938.50 euros, par mois, à titre d’indemnité d’occupation conformément aux clauses du contrat, à compter du 08.02.2026 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la remise des clés,
— CONDAMNER la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC à verser à la S.C.I. MGF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SASU Société Française Installation Electrique SFI ELEC aux entiers frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et, le cas échéant, du droit proportionnel octroyé aux frais d’huissier qui pourront découler de la demande de libération des lieux.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut-être encourue.
En l’espèce, la S.C.I. MGF produit un état des inscriptions ne faisant apparaître aucun créancier inscrit.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou provision/charges, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, conditions qui, toutes, sont de rigueur et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de formalités judiciaires et si, dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait, pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution ».
Il est établi par le commandement de payer délivré le 7 janvier 2026 versé aux débats, que la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) n’a pas réglé les loyers depuis le mois de novembre 2025. Le commandement de payer délivré le 7 janvier 2026, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC), n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 3.539,50 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 8 février 2026, date à laquelle la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) s’élève, à une somme de 3.539,50 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 7 janvier 2026.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) à payer cette somme à la S.C.I. MGF, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges (938,50 euros) le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois février 2026. La S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande relative au dépôt de garantie :
Conformément à la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial conclu entre la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) et la S.C.I. MGF, il est précisé que “en ce cas la somme remise à titre de dépôt de garantie ainsi qu’il a été constaté et précisé ci-dessus, restera acquise au [Localité 5] à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous autres dommages intérêts s’il y a lieu”.
En application de cette clause, il y a lieu de dire que la S.C.I. MGF pourra conserver le dépôt de garantie versé par la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) d’un montant de 1.448,00 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC), qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 7 janvier 2026, le commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 7 janvier 2026 et l’assignation du 25 février 2026. Par ailleurs, elle versera à la S.C.I. MGF, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC), relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (84), propriété la S.C.I. MGF, s’est trouvé résilié de plein droit le 8 février 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) à payer à la S.C.I. MGF, à titre provisionnel :
— la somme de TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (3.539,50 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
DISONS que le dépôt de garantie versé par la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC), d’un montant de MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS (1.448,00EUR), restera acquis à la S.C.I. MGF, bailleresse,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) à payer à la S.C.I. MGF, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SOCIETE FRANCAISE INSTALLATION ELECTRIQUE (SFI ELEC) aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 7 janvier 2026, commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 7 janvier 2026, l’assignation en justice du 25 février 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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