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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 janv. 2025, n° 24/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAG
Société [Adresse 2]
C/
[B] [K] [O]
Expéditions délivrées à :
Me DUBREUIL
FE délivrée à :
Me DUBREUIL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 2] – RCS Bordeaux n° 448 608 711 -
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K] [O] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 21 juillet 2020, la société [Adresse 2] a donné à bail à M. [B] [K] [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 656 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société [Adresse 2] a fait délivrer à M. [B] [K] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.952,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2023.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 octobre 2024, la société [Adresse 2] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [K] [O].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société [Adresse 2], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• condamner M. [B] [K] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;
• condamner M. [B] [K] [O] à lui payer la somme de 7.843,81 € au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
• condamner M. [B] [K] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• condamner M. [B] [K] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 2] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [K] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 décembre 2023.
La société [Adresse 2] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [B] [K] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 656 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [K] [O] reste redevable, à la date du 25 septembre 2024, de la somme de 7.843,81 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [K] [O] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.843,81 € au titre des arriérés dus au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 juillet 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société [Adresse 2] a, par communication électronique en date du 9 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société [Adresse 2] a fait signifier, le 28 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [K] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [B] [K] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société [Adresse 2], il convient de condamner M. [B] [K] [O] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la société [Adresse 2] et M. [B] [K] [O] a été résilié à la date du 28 février 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer en derniers et quittances à la société [Adresse 2] la somme de 7.843,81 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 25 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [B] [K] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [K] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer en deniers et quittances à la société [Adresse 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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