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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 24/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, la CPAM DES BOUCHES DU RHON, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09248 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IUA
AFFAIRE : M. [I] [Y] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES DU RHON,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [I] [Y] expose qu’il a été victime le 4 septembre 2018, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 20 août 2024, Monsieur [I] [Y] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [I] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
— Préjudice matériel 1300 €
— assistance tierce personne temporaire 1830 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 575 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1184 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 800 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
Provision à déduire : 4000 €.
Monsieur [I] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 2520 €) dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que M. [Y] n’apporte pas la preuve de l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA AXA France IARD dans l’accident dont il se prévaut.
En conséquence ,
— DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que M. [Y] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence ,
— DEBOUTER M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER M. [Y] à restituer la provision de 4000 € indument perçue.
— CONDAMNER M. [Y] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSER les dépens à la charge de M. [Y]
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [I] [Y] expose que le 4 septembre 2018, alors qu’il circulait, à bord de son deux-roues, sur le [Adresse 4], aux abords de l'[Adresse 5] à [Localité 5], il a été violemment percuté par un véhicule tiers qui lui a coupé la route. Selon lui, le véhicule responsable de l’accident est immatriculé [Immatriculation 1] et est conduit par Monsieur [Q] [G]. Ce véhicule est bien assuré par AXA FRANCE IARD. Il n’y a pas eu de constat amiable dressé.
Monsieur [I] [Y] produit notamment la fiche de renseignement police (confirmant l’accident de la circulation mais aucune information sur l’autre véhicule impliqué), l’attestation d’intervention des marins pompiers mentionnant : accident de la circulation VL contre 2 roues moteur, une copie d’un écrit émanant de Monsieur [Q] [G] confirmamnt l’accident et sa part de responsabilité (“je reconnais mes torts”). Ces éléments combinés suffisent à établir l’implication du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD dans l’accident de la circulation du 4 septembre 2018 dont Monsieur [I] [Y] a été victime.
S’il est évident que les éléments produits au débat ne permettent pas d’établir le déroulement de cet accident, il n’en demeure pas moins que le raisonnement soutenu par AXA FRANCE IARD tendant à considérer que le positionnement des dégâts matériel du véhicule de Monsieur [I] [Y] combiné à la configuration des lieux implique qu’il est responsable de l’accident, ne permet en aucun cas de prouver que Monsieur [I] [Y] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation où même à le diminuer. Force est de constater que le tribunal se trouve en présence d’un accident de la circulation s’étant déroulé dans des circonstances indéterminées; le droit à indemnisation de Monsieur [I] [Y] est donc entier.
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Monsieur [I] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP 50 % pendant 2 mois
DFTP 25 % pendant 69 jours
DFTP 10 % pendant 355 jours
Assistance par tierce personne :-De 1 h 30 / jour durant deux mois
Préjudice esthétique temporaire 2/7 puis 1/7 jusqu’à consolidation
Pretium doloris 3/7
Consolidation le 04.01.2020
Préjudice esthétique permanent : 1/7
DFP : 8 %
Incidence professionnelle : il persiste une gêne algique à l’utilisation du marteau piqueur en précisant que l’atteinte du nerf cubital au coude n’est pas imputable à l’accident
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de €. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1800 €, au vu des éléments produits.
Le préjudice matériel :
L’expert mandaté a évalué la V.R.A.D.E du deux-roues accidenté à la somme de 1.300 euros tel qu’il en est justifié par le rapport versé au débat. Monsieur [I] [Y] expose ne pas avoir été indemnisé par son assureur. Il lui sera bien alloué 1300 € sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 91,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [I] [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 91,5 heures x 20 € = 1830€
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert conclut : Incidence professionnelle : il persiste une gêne algique à l’utilisation du marteau piqueur. Monsieur [Y] exerçait la profession de maçon au jour de l’accident, employé par la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE depuis l’année 2005.
Dès le 03 janvier 2019, soit 4 mois après la survenance de l’accident, la Médecine du travail préconisait un aménagement important de son poste (mitemps thérapeutique, éviction des manutentions lourdes, des banches, de l’utilisation prolongée du marteau piqueur). Monsieur [Y] a été déclaré inapte à son poste le 10 janvier 2023; il a été licencié. L’expert judiciaire n’a pas imputé l’inaptitude à l’accident. Le taux d’IPP finalement retenu en AT a été de 3% (taux initial de 0%) ; ce taux est contesté devant le pôle social.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 960 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 552 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1136 €
Total 2648 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’existence d’une plaie à la lèvre et œdème au niveau du membre supérieur droit et le port disgracieux d’un plâtre et attelle, seront indemnisés à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— préjudice matériel 1300 €
— assistance tierce personne 1830 €
— incidence professionnelle 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2648 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 81 978 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 77 978 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 23 octobre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 110 544,78 € (81 978 € + 28566,78 € CPAM) sur la période comprise entre le 23 octobre 2024 et le 17 mars 2026.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [I] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Monsieur [I] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 4 septembre 2018;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Monsieur [I] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— préjudice matériel 1300 €
— assistance tierce personne 1830 €
— incidence professionnelle 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2648 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [Y] :
— la somme de 77 978 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 110 544,78 € sur la période comprise entre le 23 octobre 2024 et le 17 mars 2026.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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