Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWH6
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
CGSS URSSAF GUADELOUPE
C/
[P] [Y]
__________________________
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWH6
__________________________
CC délivrées à :
CGSS URSSAF GUADELOUPE
M. [P] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CGSS URSSAF GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 23/00378 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWH6
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a envoyé à Monsieur [P] [Y] une mise en demeure datée du 12 décembre 2019, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois février et mars 2019, pour un montant total de 4174 euros.
Puis, le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF de la Guadeloupe a émis une contrainte d’un montant de 3278 euros. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023.
Monsieur [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 29 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir envoyé au préalable une demande par courriel en date du 19 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [Y],
— à titre subsidiaire, de valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 3278euros et de condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de cette somme,
— de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens,
— de condamner Monsieur [P] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.80 euros,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 641, 642, 749 du code de procédure civile et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition à la contrainte est tardive et que Monsieur [P] [Y] doit donc être déclaré irrecevable en son recours. Sur le fond, elle met en avant, selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de la procédure par l’envoi de mise en demeure dont les accusés de réception sont revenus signés et le bien-fondé de la créance, alors que le défendeur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [P] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023 et Monsieur [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue au tribunal le 29 mars 2023. Toutefois, ce dernier avait déposé au préalable une demande par courriel selon un formulaire daté du 19 mars 2023 et alors que la date de réception du courrier recommandé ne peut pas être retenue, mais bien la date d’envoi du courrier, l’irrecevabilité de la demande pour le délai expirant le mardi 21 mars 2023 ne peut être constatée.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des article L. 244-5 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe fait état de l’envoi à Monsieur [P] [Y] par deux courriers recommandés avec accusé de réception de lettre de mise en demeure du 11 décembre 2019, délivrés le 26 décembre 2019 concernant la contrainte litigieuse. En outre, il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [P] [Y] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 3278 euros, comprenant 3105 euros de contributions à la formation professionnelle et 173 euros au titre des majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera condamné à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 3278 euros due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [P] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 délivrée à Monsieur [P] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 à Monsieur [P] [Y] pour la somme de 3278 euros,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 3278 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Injonction de payer ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Établissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mettre à néant ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Locataire
- Assurances ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident domestique ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Recours ·
- Service médical ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Assesseur
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Congo ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Consentement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Carolines ·
- République ·
- Adoption plénière ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.