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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/81972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHXL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ELFASSY par LS
CE à Me DENARIE par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821
Madame [V] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821
DÉFENDEURS
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2401
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (SERBIE)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2401
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 mai 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté la validité du congé donné par les bailleurs et dit qu’à compter du 1er avril 2022, Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] sont occupants sans droit ni titre,
— Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] et de tous occupants de leur chef,
— Condamné Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, avec indexation, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— Condamné in solidum les consorts [B] à payer à Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des quittances de loyer,
— Condamné in solidum les consorts [B] à payer à Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance de février 2021 à mars 2022,
— Condamné in solidum Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] à payer 1 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Le jugement a été signifié par les consorts [B] aux consorts [W] le 13 juin 2024 par acte de commissaire de justice et par les consorts [W] aux consorts [K] 13 février 2025 et aux consorts [M] le 2 juillet 2025.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de compensation formée par voie de requête et accordé aux consorts [W] un sursis à l’expulsion de six mois, soit jusqu’au 28 juillet 2025, inclus, pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3].
Le 11 juillet 2025, les consorts [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H] [X] épouse [K] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC AG [C] [J] pour un montant de 9.782,88 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 17 juillet 2025.
Par acte du 14 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [B] ont fait assigner les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Les consorts [B], représentés, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la compensation entre d’une part, les sommes dues par les consorts [K] et [M] aux consorts [W], en exécution du jugement du 29 mai 2024 soit la somme de 9.782,88 euros et d’autre part, les sommes dues par les consorts [W] au titre des indemnités d’occupation et des dépens, soit la somme de 5.489,47 euros,
— Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par acte du 11 juillet 2025 à la somme de 4.293,41 euros,
— Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus,
— Déboute les consorts [W] de leurs demandes,
— Condamne in solidum les consorts [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum les consorts [W] aux dépens.
Pour leur part, les consorts [W], représentés, se sont référés à leurs conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevables M. [F] [K], M. [L] [M] et Mme [V] [M] en leurs demandes,
— Constate que M. [I] [W] n’a pas été assigné,
— Déboute les consorts [B] de toutes leurs demandes,
— Condamne in solidum les consorts [B] à verser aux consorts [W] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne in solidum les consorts [B] à verser aux consorts [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les demandeurs aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 12 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
S’agissant de M. [F] [K], M. [L] [M] et Mme [V] [M]
Si le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne uniquement en tant que demanderesse Mme [H] [K], force est de constater que l’assignation qui a été délivrée fait expressément référence aux quatre demandeurs. Ainsi, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle laquelle ne fait aucun grief aux consorts [W] de sorte qu’en application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle ne peut être sanctionnée.
S’agissant de M. [I] [W]
Les défendeurs soutiennent que M. [I] [W] n’a pas été assigné alors que son nom figure sur la première page de l’assignation et que sont annexés à l’acte introductif d’instance, deux procès-verbaux de recherches infructueuses dont l’un expressément relatif à M. [W]. Ce moyen est inopérant.
S’agissant des conditions formelles
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 11 juillet 2025 a été dénoncée à Mme [H] [K] le 17 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 14 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Les consorts [B] produisent le courrier de leur commissaire de justice, daté du 14 août 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 18 août 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de compensation et de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux vise, hors frais de procédure, les dommages et intérêts dus pour remise tardive des quittances de loyer et les dommages-intérêts dus pour troubles de jouissance, après déduction de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 9.782,88.
Le jugement du 29 mai 2024 condamnait également les consorts [W] à payer aux consorts [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, avec indexation, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ainsi qu’aux dépens. Les parties s’accordent pour dire que le départ des lieux des locataires est intervenu le 29 juillet 2025 et il n’est pas contesté que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation s’élevait à 1.250 euros.
A ce titre, les consorts [B] font état d’une créance de 5.037,25 euros pour les indemnités d’occupation et 452,22 euros au titre des dépens.
Le décompte communiqué relève une dette au titre des indemnités d’occupation de 5.052,22 euros (3.041,06 +2011,16), soit une somme supérieure à celle retenue par les consorts [B].
Sans contester ces créances, les consorts [W] soutiennent que les demandeurs omettent de déduire de cette somme les virements opérés par M. [W] le 13 mars 2023 de 89 euros et le 6 octobre 2023 de 580 euros ainsi que les sommes que le bailleur a continué à percevoir de la Caisse d’allocations familiales en août 2025 à hauteur de 471 euros et de la ville de [Localité 17] en août et septembre 2025 à hauteur de 232 euros, des factures de travaux avancés pour les bailleurs pour un montant de 2.335,55 euros et le dépôt de garantie qui n’a pas été restitué à hauteur de 2.500 euros.
Or, dans le décompte communiqué, les consorts [B] mentionnent des versements de 339 euros pour le mois de mars et 1.089 euros pour le mois d’octobre 2023, soit des sommes supérieures à celles que les consorts [W] démontrent avoir versées, de sorte qu’ils n’établissent pas que ces règlements n’ont pas été pris en compte.
S’agissant des indus versés par la Caisse d’allocations familiales et la ville de [Localité 17] postérieurement au départ des locataires des lieux, le versement directement au bailleur n’est qu’une modalité de versement mais les bénéficiaires réels de ces sommes sont les locataires de sorte que c’est à ces derniers que la Caisse d’allocations familiales et la Ville de [Localité 17] viendront solliciter le remboursement du trop versé. Toutefois, les consorts [W] ne justifient pas de la réalité de ces versements et le seul message envoyé par M. [M] à la Banque Postale sollicitant l’arrêt des versements de 116 euros est insuffisant à déterminer quelles sommes ont été versées à ce titre. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déduire ces sommes indéterminées de la créance des consorts [W].
Par ailleurs, les consorts [W] ne sont pas fondés à déduire de leur dette à l’égard des bailleurs le paiement des factures qu’ils indiquent avoir assumé pour son compte et la restitution du dépôt de garantie, pour lesquels ils ne détiennent pas de titre exécutoire leur permettant d’invoquer une compensation légale.
Enfin, s’agissant des dépens, il est relevé que les consorts [W] n’en contestent pas le montant de sorte qu’ils seront retenus pour la somme de 452,22 euros.
Il résulte de ces éléments que les consorts [W] ne pouvaient solliciter le recouvrement que de la somme de 4.278,44 euros après compensation légale de la créance des consorts [B], de sorte qu’il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée au montant supérieur retenu par les débiteurs, soit 4.293,41 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent que les consorts [B] ont refusé d’exécuter le jugement alors qu’ils avaient les moyens financiers de régler les sommes qu’ils devaient or il résulte de la présente décision que chacune des parties a omis de respecter les obligations auxquelles elle était tenue de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer l’une ou l’autre davantage fautive. A défaut d’établir la faute des demandeurs, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant les demandeurs que les défendeurs succombent à l’instance. Les premiers en ce qu’ils étaient débiteurs au jour de sa saisie-attribution et les seconds en ce que la mesure d’exécution qu’ils ont pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025 par Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] sur les comptes de Mme [H] [K] ouverts auprès de la Crédit Industriel et Commercial CIC AG [C] [J] ;
DECLARE RECEVABLES M. [Y] [K], Mme [H] [X] épouse [K], M. [L] [M] et Mme [V] [X] épouse [M] dans l’intégralité de leurs demandes ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] le 11 juillet 2025 au préjudice de Mme [H] [K] sur les comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC AG [C] [J] à la somme au principal de 4.293,41 euros, incluant les frais d’exécution et le coût de l’acte ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] de leur demande de condamnation de M. [Y] [K], Mme [H] [X] épouse [K], M. [L] [M] et Mme [V] [X] épouse [M] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] épouse [W], M. [I] [W], M. [Y] [K], Mme [H] [X] épouse [K], M. [L] [M] et Mme [V] [X] épouse [M] de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K], Mme [H] [X] épouse [K], M. [L] [M] et Mme [V] [X] épouse [M] au paiement des dépens de l’instance à hauteur de 50% et Mme [Z] [U] épouse [W] et M. [I] [W] à hauteur de 50% ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 17], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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