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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02919 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SWW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAVOIE sis [Adresse 1]
représenté par syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [J]
née le 12 Avril 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Guillaume FABRICE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Q] [J] est copropriétaire des lots 171 et 3002 de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2].
Par assignations du 02/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, a fait citer [Q] [J] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [Q] [J] à lui payer la somme de 5 005,46 € majorée au taux légal à compter du jugement à intervenir détaillée comme suit :
2 512,05 € au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux échues (comprises entre le 01/01/2024 et le 30/06/2025)904,04 € au titre des provisions pour charges et fonds travaux non encore échues (période du 01/07/2025 au 31/12/2025)89,37 € au titre des exercices antérieurs au 01/01/2024 dument votés et approuvés1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner [Q] [J] à lui payer la somme de 1 184,90 € au titre des frais de l’articles 10-1 de la loi de 1965, ce compris le commandement de payer les charges de copropriété, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, [Q] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble d07/11/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos (exercice 2023), vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour l’exercice 2024 et pour l’exercice 2025, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Q] [J] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 04/04/2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— un commandement de payer délivré le 08/01/2025,
— le relevé de compte arrêté au 06/06/2024 (qui semble affecté d’une erreur de plume pour être arrêté à la date plus vraisemblable du 06/06/2025) à la somme totale de 4 690,36 €, correspondant à 2601,42 € dus au titre des charges et travaux et 864 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 904,04 € au des provisions à échoir pour l’exercice en cours, 137,90 € au titre des frais du commandement de payer et 183 € au titre des frais de mise en demeure délivrée le 04/04/2025 par l’avocat Me FABRICE.
— le contrat de syndic.
Aucun justificatif n’est produit quant à la demande relative aux sommes dues pour les exercices antérieurs à 2024, ni PV d’AG, ni appels de fonds et il ne sera pas fait droit à la demande formulée de ce chef.
Au vu de ces pièces, [Q] [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 601,42 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 06/06/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 06/06/2025 au 30/06/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 04/04/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [Q] [J] au paiement de la somme de 904,04 € correspondant à la provision trimestrielle du la cotisation pour fonds de travaux 01/07/2025 au 31/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 1 184,90 € au titre des frais de l’article 10-1 décomposés en 864 € exposés par le syndic au titre des frais de relance recommandée (2 x 48 €), relance après mise en demeure (48 €) et des frais de remise du dossier à l’huissier (2 x 360 €), 137,90 € au titre des frais de commandement de payer et 183 € au titre des frais de mise en demeure facturée par l’avocat.
Seuls les frais utiles au recouvrement de la créance, justifiés par le syndic, et ne résultant pas d’honoraires abusifs seront accordés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965. Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur d’une mise en demeure par lettre recommandée et une constitution de dossier remise à l’huissier, honoraires abusifs dont le montant sera réduit à la somme de 200 € soit un total de 248 €. Les frais de commandement de payer sont inutiles au recouvrement de la créance pour n’être pas prévu par la loi, de même que la multiplication des courriers recommandés. La mise en demeure adressée par l’avocat et facturée à titre d’honoraires relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Q] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de commandement de payer délivré le 08/01/2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, les sommes suivantes :
— 2 601,42 € au titre des charges de copropriété exigibles au 06/06/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 06/06/2025 au 30/06/2025,
— 904,04 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020,
— 248 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Q] [J] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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