Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 11 févr. 2026, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/1038
Dossier n° RG 24/05008 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIJ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 11 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 11 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
Mme [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
et
DEFENDEURS
M. [B] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
M. [Q] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [N] [V], veuve en seconde noces de [G] [L], est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec son conjoint prédécédé, [K] [A] :
. [J] [A],
. [P] [A],
. [B] [A], institué légataire universel aux termes d’un testament olographe en date du 2 novembre 2017,
. [Q] [A], légataire universel en vertu du testament du 2 novembre 2017.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [I] [H], notaire à [Localité 1].
Le 14 et le 15 novembre 2024, [J] et [P] [A] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
En l’espèce, [J] et [P] [A], demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament du 2 novembre 2017 au motif que la défunte “ne disposait pas de l’ensemble de ses facultés mentale au moment de la rédaction de son testament”, qu’elle “était atteinte de troubles cognitifs” et qu’elle “subissait depuis plusieurs années avant 2018 et de manière constante au moment de la rédaction de son testament une altération de ses capacités cognitives”.
En alléguant de simples troubles cognitifs et le simple fait que la défunte ne disposait pas de toutes ses facultés mentales, ils conviennent donc que son affection mentale n’était pas suffisamment grave au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte, et il s’avère en effet que rien ne le démontre.
Le certificat médical circonstancié établi le 7 novembre 2018 un an après le testament par le Docteur [U] [D] en vue de sa mise sous un régime de protection constatait chez la défunte, alors âgée de 86 ans, une simple désorientation temporo-spatiale, une perte de mots et une difficulté de mobilisation des acquisitions scolaires de base résultant d’un affaiblissement dû à l’âge lui permettant d’exprimer partiellement sa volonté, ce qui a conduit le juge des tutelles à rejeter la demande suivant ordonnance du 12 novembre 2018.
Dès lors, s’il est manifeste qu’au moment de son testament, la défunte n’était plus en possession de toutes ses capacités intellectuelles, rien ne permet d’envisager sérieusement qu’elle ne pouvait pas exprimer ce qu’elle souhaitait et apprécier la portée de son acte, et cela d’autant moins que le certificat médical, après avoir décrit l’altération des facultés mentales, précise “Aggravation importante suite à des problèmes de santé lourds en décembre 2017", ce qui signifie que l’essentiel des altérations constatées en 2018 est apparu après la rédaction d’un testament que la défunte a établi en toute connaissance de cause.
Au demeurant, l’écriture régulière, légèrement tremblée mais demeurée élégante et sans rature du testament confirme cet état de fait, de même que les attestations des enfants de [B] [A] et de l’épouse de l’un d’entre eux, que l’on peut certes suspecter d’être partiales, mais dont on peut toutefois retenir que leur description précise et circonstanciée du comportement de la défunte de 2017 à 2019 est cohérente avec ce qui se déduit du certificat médical.
En conséquence, faute de preuve que l’affaiblissement intellectuel de la défunte dû à l’âge était suffisamment grave pour altérer ses facultés au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte, la demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve est, selon la Cour de cassation, une créance. Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
En l’espèce, la défunte, qui a “désigné comme légataire de l’ensemble de (ses) biens qui composent (sa) succession (ses) deux fils exclusivement, [B] [A], [Q] [A]”, les a institués légataires universels.
En l’absence d’indivision entre tous les héritiers, il convient d’ordonner la liquidation de la succession, pour déterminer notamment le montant de l’indemnité de réduction due par les légataires à leurs cohéritiers, et le partage de l’indivision entre les légataires.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [C] [O], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le successible coupable de divertissement ou de recel étant privé de sa part dans les effets divertis ou recelés, le recel implique nécessairement l’existence d’une succession indivise, qui doit être partagée entre ce successible et d’autres ayants-droit (Cass. req., 29 [Date naissance 1] 1904).
En l’espèce, [J] et [P] [A] exposent que [B] et [Q] [A] ont bénéficié chacun en novembre 2017 d’un chèque de 75 000 euros de la part de la défunte, et que les relevés bancaires de cette dernière font apparaître au cours l’année 2019 le débit de chèques de 5 000 euros, de 4 000 euros et de 5 000 euros, outre deux retraits de 100 euros.
Ils demandent en conséquence au tribunal de “dire qu’il sera fait application des règles du recel de succession et en conséquence d’ordonner la déchéance pour les défendeurs de tout droit sur les biens et valeurs recélés”.
Ils ne désignent pas dans leur demande les biens et les valeurs sur laquelle porte leur demande, mais cela en définitive importe peu, puisqu’il n’est pas établi, ni même seulement allégué qu'[J] et [P] [A] ont cherché à en dissimuler l’existence. On notera malgré tout que le canevas liquidatif qu’ils ont communiqué (pièce 6) de fait pas état des deux chèques de 75 000 euros dont ils reconnaissent et dont il faut considérer, en l’absence de plus amples explications, qu’ils ont été remis avec une intention libérale.
Mais surtout, en l’absence d’indivision avec les auteurs du recel allégué, [J] et [P] [A] ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives au recel. La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [J] et [P] [A] demandent au tribunal de réintégrer l’actif de la succession les loyers perçus par [B] et [Q] [A] depuis le décès pour la location du bien immobilier.
Ces derniers sont toutefois devenus seuls propriétaires de ce bien au moment du décès. La demande sera donc rejetée.
SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard :
— de l’âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ;
— du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008).
Le bénéficiaire du contrat ne peut être condamné à verser les primes manifestement excessives à l’héritier réservataire sans que soit recherché si la libéralité a porté atteinte à la réserve héréditaire (Civ. 3 novembre 2011, n° 10-21 760).
En l’espèce, le 13 septembre 2006, la défunte a souscrit un premier contrat d’assurance-vie auprès d'[1], sur lequel elle a versé 80 000 euros par chèque du même jour, le montant des sommes déposées s’élevant au décès à 80 045 euros.
Le 1er septembre 2014, elle a acheté une maison d’habitation située à [Localité 2] moyennant un prix de 187 000 euros, dont la valeur au moment du décès s’élevait à 215 000 euros.
Le 17 juin 2016, elle a vendu une maison située à [Localité 3].
Le 14 septembre 2017, elle a ouvert au bénéfice de [B] et [Q] [A] un deuxième contrat d’assurance-vie auprès du [2], sur lequel elle a versé 80 000 euros.
Le 10 octobre 2017, [1] a accusé réception de la modification de la clause bénéficiaire, désormais stipulée au profit des enfants de [R] [A], qui ont bénéficié au décès des 62 705 euros qui s’y trouvaient au moment du décès (pièce n° 6 des défendeurs). On ignore les dates et le détail des retraits, qui ont amputé le capital initial et les intérêts produits d’une somme supérieure à 17 340 euros (80 045 euros outre les intérêts produits – 62 705 euros).
Lors de l’ouverture du deuxième contrat d’assurance-vie, le 14 septembre 2017, le patrimoine de la défunte était le suivant :
— maison de [Localité 2] : ~205 000 euros
— terres situées à [Localité 4] : 4 000, euros
— assurance-vie [1] : entre 62 705 et 80 045 euros
— épargne 220 664,09 euros
_________________
492 369,09 euros
Total entre : et
509 709,09 euros
Les 80 000 euros versés sur son 2e contrat ont porté la part de son patrimoine placé sur les contrats d’assurance-vie à un taux compris entre 28 % ou 31,39 %, alors qu’elle disposait d’un logement et de ressources mensuelles s’élevant à 1 393,08 euros lui permettant de faire face à ses besoins, puis que la mise en location de sa maison, moyennant un loyer de 860 euros par mois, lui a permis de payer sa maison de retraite.
Elle était toutefois âgée de 85 ans, sa santé était déclinante, son espérance de vie était de ce fait d’autant plus réduite et elle est d’ailleurs décédée 5 ans plus tard, après avoir dû retirer une partie du capital déposé sur son 1er contrat d’assurance-vie.
Il apparaît en conséquence que la prime de 80 000 euros a été manifestement excessive au regard des facultés de la défunte et notamment de son âge.
Cette somme sera donc soumise aux règles de la réduction.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande de nullité du testament,
— ordonne la liquidation de la succession de [Y] [N] [V], pour déterminer notamment le montant de l’indemnité de réduction due par les légataires à leurs cohéritiers, et le partage de l’indivision entre les légataires,
— désigne pour y procéder Maître [C] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande relative au recel,
— tejette la demande d’indemnité d’occupation,
— dit que la prime de 80 000 euros versée le 14 septembre 2017 est manifestement excessive et sera soumise aux règles de la réduction,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Crédit
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Démission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Allocation ·
- Plainte ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Refus ·
- Chômage
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Oiseau ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Frais généraux ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Situation de famille
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Stockage
- Résidence ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Espace vert ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Sécurité ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.