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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 20/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM c/ Société d'Avocats, Société ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 20/04394 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2EJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [T]
C/
Caisse CPAM 92, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Alexia LEVEILLÉ-NIZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1268
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
A effet du 29 septembre 2004, Monsieur [T], né le [Date naissance 1] 1945 et avocat, a souscrit un contrat d’assurance dénommé “ Garantie des Accidents de la Vie ” auprès de la S.A. A.G.F. La Lilloise aux droits de laquelle se trouve la S.A. Allianz I.A.R.D.
Cette police garantit les conséquences de la survenance d’un accident, défini comme
“ Tout événement soudain, imprévu, irrésistible et dû à des causes extérieures à la victime ” et notamment les “ accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux (…) ”.
Le 21 novembre 2017 Monsieur [T] a été opéré de la prostate (énucléation endoscopique d’un adénome) sous anesthésie. Au réveil il a présenté des troubles visuels en raison d’un infarctus cérébral bilatéral.
Le 1er février 2018 il a déclaré le sinistre à la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 18 février 2019 celle-ci a chargé le docteur [P] d’une mission d’expertise. Ce médecin a recueilli l’avis d’un neurologue, le docteur [J]. Il a clos son rapport le 3 janvier 2020. Il a exclu un lien direct de causalité entre l’opération chirurgicale et les troubles visuels en raison d’un antécédent personnel et d’un antécédent familial.
Le 17 février 2020 Monsieur [T] a sollicité la prise en charge du sinistre par la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 30 juin 2020 il l’a assignée.
Le 29 mars 2019 il avait présenté une requête à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile de France (ci-après la C.C.I.). Celle-ci a désigné à deux reprises les docteurs [B], urologue, et [M], neurologue, en qualité d’experts. Ces médecins ont clos leur second rapport le 10 mars 2020. Ils ont retenu que les troubles visuels sont consécutifs à :
— une complication imprévisible de l’intervention chirurgicale réalisée sur un patient à risque majoré (aléa thérapeutique à hauteur de 70 %),
— une prise en charge tardive de l’accident vasculaire cérébral (30 %, soit 21 % à à la charge de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et 9 % à la charge du chirurgien).
Ils ont évalué la perte de chance d’éviter les complications à 30 %.
Le 18 mars 2021 la C.C.I. réunie en formation de règlement amiable a, sur la foi de ce document, décidé que le préjudice subi par Monsieur [T] incombe à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (0NIAM), à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et au chirurgien dans les proportions susvisées.
Le 25 mars 2021 Monsieur [T] a transigé avec l’ONIAM à hauteur de 70 % des postes de préjudice suivants : aide humaine durant trois mois, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels actuels (du 1er janvier 2018 au 9 septembre 2019) et préjudice sexuel.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [T] fait valoir que la S.A. Allianz I.A.R.D. doit garantir l’accident puisque les conditions contractuellement prévues sont remplies :
— le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 % (42 % selon les experts désignés par la C.C.I.,),
— il a été victime d’un accident médical survenu au cours d’un acte chirurgical.
Il souligne que l’accident vasculaire cérébral est indépendant :
— de l’intervention chirurgicale,
— de son état antérieur
✓ s’il a été victime d’une cécité brutale d’une durée de 90 secondes en 2004 cet épisode n’a entraîné aucune séquelle (en l’absence d’anomalie un traitement préventif a été prescrit par précaution),
✓ l’antécédent familial (un accident ischémique cérébral subi par son père) ne constitue pas un état antérieur.
Il s’appuie sur le second rapport d’expertise établi à la demande de la C.C.I.
Il précise que ce document a été versé aux débats et que le rapport établi par le docteur [P] n’est pas non plus contradictoire. Il s’oppose à la nomination d’un expert judiciaire.
Il estime que la S.A. Allianz I.A.R.D. doit réparer la totalité des postes de préjudice suivants :
— souffrances endurées (2,5 / 7) : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent (42 % pour un homme âgé de 74 ans au jour de la consolidation, le 10 septembre 2019) : 71 610 € (1 705 € x 42)
— préjudice d’agrément (notamment lecture) : 10 000 €
— incidence professionnelle (perte de chance d’exercer son activité professionnelle comme auparavant et aussi longtemps qu’il l’aurait souhaité) : 30 000 €
— perte de gains professionnels futurs : 474 702 €.
Il précise que son activité professionnelle est décroissante depuis le début de l’année 2019:
— il ne poursuit que les dossiers en cours (sa clientèle s’étiole et il ne prend plus en charge de nouveaux dossiers),
— 90 % de son chiffre d’affaires correspond à des honoraires dus en contrepartie de diligences très anciennes (règlement des factures par les liquidateurs judiciaires à la clôture des liquidations),
— il a vendu le local dans lequel il exerçait,
— son collaborateur l’a quitté.
Passionné par un métier débuté tardivement il affirme qu’il aurait continué à l’exercer jusqu’à 79 ans. Il présente le calcul suivant :
— année de référence : 2016, dernière année complète d’activité pour un bénéfice
arrêté à 132 953 €,
— perte de gain : 132 953 € x 5 ans = 664 765 € – 188 063 € (bénéfices réalisés de 2020 à 2022).
Il réclame le versement de la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Sur la foi du rapport établi par le docteur [P] la S.A. Allianz I.A.R.D. fait valoir que l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur [T] n’est, contracuellement, pas garanti car il n’est ni imprévisible, ni extérieur mais au contraire répétitif et lié à l’état de santé antérieur de l’assuré (épisode de 2004). Elle ajoute que la survenance d’un aléa thérapeutique n’est pas contraire à sa position et que l’accident vasculaire cérébral aurait pu survenir en dehors de toute intervention chirurgicale.
Elle souligne que les rapports d’expertise établis à la demande de la C.C.I. et l’avis rendu par celle-ci ne lui sont pas opposables. Elle sollicite le cas échéant la nomination d’un expert judiciaire.
Subsidiairement elle considère que Monsieur [T] ne doit être indemnisé qu’à hauteur de 70 % du préjudice subi, soit la part prise en charge par l’ONIAM. Elle évalue les dommages consécutifs à l’accident vasculaire cérébral ainsi :
— souffrances endurées : 3 200 € (dont 2 240 € à sa charge),
— déficit fonctionnel permanent : 52 500 € (1 240 € x 42) dont 36 750 € à sa charge
— préjudice d’agrément en l’absence de pièces justificatives : 5 000 € (dont 3 500 € à sa charge),
— incidence professionnelle (pénibilité du 10 septembre 2019, date de la consolidation, jusqu’en 2021 en l’absence de pièces concernant les exercices postérieurs) : 5 000 € (dont 3 500 € à sa charge)
— perte de gains professionnels futurs : 42 911 € (dont 30 037,70 € à sa charge).
A ce propos elle souligne ce qui suit :
— l’âge moyen de départ à la retraite des avocats est de 65 ans et 2 mois,
— Monsieur [T] était âgé de 74 ans au jour de la consolidation,
— avant cette date il avait déjà diminué son activité professionnelle (les bénéfices de l’année 2013 sont deux fois supérieurs à ceux enregistrés de 2015 à 2017),
— la part de l’accident vasculaire cérébral dans la diminution de l’activité doit être évaluée à 50 %, soit une perte de revenus de 66 476, 50 € par référence à l’année 2016.
Le cas échéant et à supposer que le tribunal retienne la position de Monsieur [T] elle invoque une perte de chance de 50 % de poursuivre l’activité professionnelle jusqu’à 79 ans sans autre difficulté de santé que celle rencontrée.
* * *
Régulièrement assignée le 30juin 2020 la caisse primaire d’assurance maladie des hauts-de-seine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 alinéa 1 ancien du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies.
Une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, soumise à la libre disposition des parties doit être corroborée par d’autres éléments.
A 1) La garantie
Au cas présent le lexique figurant en préambule des conditions générales définit l’accident comme “ Tout événement soudain, imprévu, irrésistible et dû à des causes extérieures à la victime ”. Il précise que sont notamment garantis les “ accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux (…) ”. Et d’ajouter : “ Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur l’Assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur ”.
Aucun des rapports d’expertise versés aux débats n’a été établi contradictoirement. Leurs conclusions ne sont cependant pas totalement antinomiques puisque les experts admettent, d’une part, l’absence de lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et l’accident vasculaire cérébral et, d’autre part, l’existence d’un état antérieur.
Le second rapport établi par les docteurs [B] et [M], désignés par la C.C.I., est corroboré par la décision rendue par cette commission. Il a été rédigé par deux spécialistes, un urologue et un neurologue. Il est particulièrement documenté et précis. Il a ainsi valeur probante. Ses conclusions (un aléa thérapeutique et une prise en charge tardive des complications survenues) seront donc retenues en complément de celles du docteur [P].
L’accident vasculaire cérébral est un événement soudain et irrésistible.
Au regard, d’une part, de l’ancienneté de l’épisode de cécité (2004) et de l’absence de séquelles et, d’autre part, de l’ancienneté de l’accident ischémique cérébral survenu au père de Monsieur [T] (avant l’âge de 60 ans) cet accident sera tenu pour imprévu.
La condition tenant à l’extériorité de l’accident n’est pas nécessaire en cas d’accident médical puisque celui-ci est spécifiquement garanti.
Si l’intervention chirurgicale sous anesthésie et l’accident vasculaire cérébral sont deux événements indépendants il n’en reste pas moins que le second s’est produit immédiatement après la première, au réveil, et qu’ainsi sa prise en charge défectueuse constitue, avec l’opération, un ensemble d’actes médicaux.
Cet accident a eu des conséquences graves et, partant, anormales.
Contractuellement l’existence d’un état antérieur importe peu.
Ainsi et sans qu’il soit utile de recourir à une expertise médicale la S.A. Allianz I.A.R.D. devra ainsi en garantir les conséquences.
A 2) Le montant de l’indemnité
La S.A. Allianz I.A.R.D. est tenue, contractuellement, de réparer la totalité du préjudice justifié et consécutif à l’accident vasculaire cérébral et non simplement la part prise en charge par l’ONIAM au titre des postes de préjudice non couverts par la police.
Pour évaluer le dommage les parties se réfèrent au second rapport d’expertise établi à la demande de la C.C.I. Elles s’accordent sur la date de la consolidation, soit le 10 septembre 2019 à l’âge de 74 ans.
A 2 1) Les souffrances endurées
Les douleurs morales ressenties en raison de la nette diminution du champ visuel (consultation d’un psychiatre et traitement anti-dépresseur) seront réparées par l’octroi de la somme de 3 200 €.
A 2 2) Le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur un taux de 42 % (nette diminution du champ visuel notamment à gauche). En considération de l’âge de Monsieur [T] au jour de la consolidation il lui sera alloué la somme de 71 610 €.
A 2 3) Le préjudice d’agrément
En l’absence de pièces justificatives le ralentissement dans la lecture et la gêne ressentie pour regarder la télévision et au cinéma seront réparés par l’octroi de la somme de 5 000 €.
A 2 4) L’incidence professionnelle
Monsieur [T] justifie avoir exercé son activité professionnelle jusqu’en 2023 (avis d’impôt jusqu’en 2022 et, pour l’année 2023, justificatifs de règlements de cotisations et d’une prime d’assurance responsabilité professionnelle). En réparation du préjudice entraîné par la pénibilité dans l’exercice de son métier d’avocat du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2023 il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 8 000 €.
A 2 5) La perte de gains professionnels futurs
Les pièces fournies par Monsieur [T] démontrent que celui-ci a progressivement cessé d’exercer son activité professionnelle. En considération de son âge (72 ans le jour de l’accident et 74 ans le jour de la consolidation) il ne peut être considéré que cette diminution soit, de manière certaine, consécutive au seul accident vasculaire cérébral. Ainsi la perte de gains futurs sera minorée de 50 %.
Après examen des avis d’impôt fournis et comparaison avec celui de l’année 2016, dernière année de plein exercice en pleine santé, Monsieur [T] aurait dû percevoir un bénéfice annuel de 132 953 € équivalent à celui réalisé en 2016. Après application du coefficient de minoration retenu cette perte de bénéfice annuel est de 66 476,50 €.
Ainsi la perte de gain professionnel sera évaluée à la somme de 42 911 €,soit :
— 2020 (98 021 €) : 0 €
— 2021 (66 476,50 € – 42 760 €) : 23 716,50 €
— 2022 (66 476,50 € – 47 282 €) : 19 194,50 €.
Aucune demande n’est présentée au titre de l’exercice 2023.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A. Allianz I.A.R.D. sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité de ses frais irrépétibles. La S.A. Allianz I.A.R.D. lui versera la somme de 3 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la S.A. Allianz I.A.R.D. à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes à titre d’indemnité :
— souffrances endurées : 3 200 €
— déficit fonctionnel permanent : 71 610 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— incidence professionnelle : 8 000 €
— parte de gains professionnels futurs : 42 911 € ;
CONDAMNE la S.A. Allianz I.A.R.D. à verser à Monsieur [T] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. Allianz I.A.R.D. aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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