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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLHD
Société GIRONDE HABITAT
C/
[E] [X], [Z] [F]
Expéditions délivrées aux défendeurs
FE délivrée à
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [F]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juin 2024 à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [E] [X] et à Madame [Z] [F] à la requête de GIRONDE HABITAT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé leur condamnation à procéder à l’enlèvement du grillage posé sur les parties communes de la résidence [Adresse 7] à Tresses et ce sous astreinte solidaire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sous la même solidarité de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il est rappelé par la requérante que par acte sous-seing privé en date du 19 janvier 2018 elle a donné en location aux défendeurs un logement numéro 3 situé [Adresse 8] à [Localité 9] se trouvant au rez-de-chaussée donnant directement sur des espaces verts parties communes de la résidence.
GIRONDE HABITAT a pu constater que sans aucune autorisation,les défendeurs avaient installé autour de leur logement sur la pelouse partie commune un grillage avec l’intention de transformer une partie de cet espace vert en jardin privatif.
Les défendeurs n’ayant pas obtempéré àla mise en demeure de la requérante, un commissaire de justice s’est déplacé le 24 mai 2024 et a constaté la présence d’une clôture sur la partie arborée commune de résidence.
GIRONDE HABITAT considère qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
À l’audience du 13 septembre 2024, la requérante abandonne ses demandes principales à l’encontre des défendeurs qui ont quitté les lieux et maintient celles relatives à l’application de la 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera donné acte à GIRONDE HABITAT de ce qu’elle abandonne ses demandes principales du fait de la libération des lieux par les défendeurs.
Il est établi par un constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 que Monsieur [E] [X] et Madame [Z] [F] ont installé un grillage pour disposer d’une partie commune à titre privatif sans l’accord du bailleur et qu’ils n’ont pas obtempéré à la demande de la requérante qui s’est trouvée dans l’obligation de les assigner en référé devant le tribunal aux fins de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis également à leur charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Donne acte à GIRONDE HABITAT de ce qu’elle renonce à ses demandes principales.
Condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [Z] [F] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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