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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 7 avr. 2026, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y2M
N° MINUTE :
26/00005
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [P] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, la société [1] (ci-après la société) a déclaré l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [M] [X] en qualité d’intérimaire agent de chargement, accident survenu le 28 octobre 2022 à 17 h 50 qui a provoqué son décès.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « L’agent était assis devant le local de repli et il a eu un malaise puis une perte de conscience. Crise cardiaque. »
Le certificat médical initial du 28 octobre 2022 mentionne un « arrêt cardiorespiratoire sur lieu de travail – patient s’effondrant devant témoin – 2 chocs électriques délivrés avant la réanimation par l’équipe médicale- réanimation inefficace – patient décédé. »
Par courrier du 31 octobre 2022, la société a émis des réserves sur la relation entre les faits décrits et les lésions qui ont conduit au décès de Monsieur [M] [X].
Le 9 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, la Société a contesté la décision de prise en charge de la Caisse devant la Commission de recours amiable (CRA).
Le 29 août 2023, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de constater que le décès de Monsieur [M] [X] n’a aucun lien avec son activité professionnelle et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 9 mars 2023 de prise en charge de l’accident.
Elle fait valoir également que la présomption d’imputabilité au travail du décès de Monsieur [M] [X] doit être écartée à défaut d’élément médical suffisant permettant d’établir ce lien.
Elle fait valoir que les investigations réalisées ont été insuffisantes et ne permettent pas d’exclure l’existence d’une cause étrangère au travail en sorte que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [M] [X].
Dispensée de comparution, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Seine [Localité 2] s’oppose à la demande d’inopposabilité de sa décision du 9 mars 2023 et demande le rejet du recours.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions modifiées de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et qu’elle apporte la preuve de la matérialité de l’accident du travail dans le temps et sur le lieu du travail tandis que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des lésions provoquées par cet accident et constatées selon les pièces produites.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
La Société reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis tous les éléments dans le cadre de l’instruction et ainsi de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
L’article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, précise ce qui suit :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Cependant, il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.
La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Au cas présent, il convient de constater que par lettre du 14 décembre 2022 (pièce n°6 produite par la société), la caisse a informé l’employeur de la réception du dossier complet le 12 décembre 2022, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations. Cette même lettre précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 21 février 2023 au 6 mars 2023 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 13 mars 2023.
Ce faisant et contrairement à l’argumentation développée par l’employeur, la caisse a par cette lettre satisfait à ses obligations puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l’article R.441-8 du code de sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations résultant précisément de l’ouverture de cette phase de consultation, de la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier comprenant notamment le rapport d’enquête du 13 février 2023 et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8,II, second alinéa.
La Caisse a notifié à la Société employeur sa décision de prise en charge le 9 mars 2023 et a donc respecté le calendrier qu’elle avait annoncé.
L’employeur n’a donc subi aucun grief à ce titre et la Caisse a valablement respecté les dispositions précitées.
Sur l’application des dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale
S’agissant du contenu du dossier soumis à consultation, il convient de rappeler que l’article R. 434-31 s’applique dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes et non dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail, ainsi l’avis du service médical n’a pas à figurer au dossier consultable par l’employeur.
Il ressort donc de l’enquête qui comprend les constats faits par la Caisse et en particulier le certificat médical initial que la Caisse n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés du non-respect des dispositions précitées.
Sur la présomption d’imputabilité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La SOCIÉTÉ [1] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle.
La Caisse soutient que s’agissant d’un décès inaugural aux temps et lieu de travail, c’est-à-dire intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées, la lésion se confond à l’accident, lésion, qui est alors le décès, et bénéficie dès lors pleinement de la présomption d’imputabilité rattachée à l’accident.
Elle ajoute que l’enquête qu’elle a réalisée n’a pas remis en cause les éléments essentiels de la matérialité de l’accident, et qu’aucune pathologie préexistante ne remet en cause la présomption qui s’applique.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce le fait accidentel est ici constitué par le malaise de la victime survenu le 28 octobre 2022 à 17 h 50, soit au temps et au lieu du travail, d’où est résulté son décès constaté selon certificat médical initial. Il bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par la loi.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions qui en sont résulté, en l’espèce le décès de la victime, a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte et non pas à la caisse de rapporter la preuve que le travail effectué par Monsieur [M] [X] a joué un rôle dans la survenance du malaise.
L’employeur invoque la carence de la caisse en lui reprochant d’avoir effectué une enquête insuffisante et de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’autopsie.
Mais la caisse a respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l’article L442-4 du même code qui ne rend l’autopsie obligatoire que si les ayants droit de la victime la demandent, à défaut cette mesure est facultative. Il ne ressort pas des éléments du dossier que les ayants droit, qui ont été interrogés lors de l’enquête, aient formé une demande en ce sens.
Or, la caisse pouvait estimer au regard de la présomption d’imputabilité et de l’enquête diligentée que cette mesure n’était pas nécessaire étant observé que les termes du certificat initial démontrent qu’il s’agit d’une mort subite due à un trouble du rythme cardiaque et que deux chocs électriques délivrés par l’équipe médicale ont été inefficaces et sans antécédent connu.
Faute pour la Société d’apporter aux débats autrement que par voie d’affirmation aucun élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ou même à faire émettre un doute sérieux à cet égard, il convient de la débouter de ses prétentions et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise dès lors que cette mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen soulevé par la SOCIÉTÉ [1] sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ [1] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort,
— DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 octobre 2022 et émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] est opposable à la SOCIÉTÉ [1],
— CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y2M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [3] DE LA SEINE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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