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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/54999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/54999 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENV
N°: 3
Assignation du :
30 Juin 2025
08 et 15 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS – #D0439
DEFENDEURS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
La société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 13]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 30 juin, 8 et 15 juillet 2025, par lesquels Mme [U] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique aux fins de voir désigner un expert judiciaire spécialiste en neurologie,
— condamner in solidum M. [E] [A] et la société BPCE Assurances Iard à la somme de 210.621 euros à titre de provision en réparation de son préjudice corporel,
— réserver les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [U] [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, M. [E] [A], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert médical pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [U] [Z] dans les suites de l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 18 juillet 2018,
— Débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir désigner un médecin neurologue en qualité d’Expert,
— Désigner en qualité d’expert un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique-traumatologique,
— Confier à l’Expert désigné la mission habituelle comprenant tous les postes de préjudices de la nomenclature « Dintilhac »,
— Mettre à la charge de Mme [U] [Z] le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,
— Débouter Mme [U] [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Subsidiairement :
— Réduire dans de très notables proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [U] [Z]
— Condamner la compagnie d’assurances BPCE Assurances Iard à garantir M. [E] [A] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Mme [Z],
— Condamner la compagnie d’assurances BPCE Assurances Iard à payer à M. [E] [A] une indemnité de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— donner acte à la société BPCE Assurances Iard qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [U] [Z] dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 2018,
— débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir désigner un médecin neurologue en qualité d’expert,
— désigner en qualité d’expert un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique-traumatologie,
— confier à l’expert désigné une mission comprenant tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac,
— rappeler à l’expert judiciaire désigné qu’il dispose de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— inclure dans la mission l’obligation pour l’expert d’adresser un pré-rapport aux parties en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations dans un délai minimum de cinq semaines,
— mettre à la charge de Mme [U] [Z] le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— rejeter dans son intégralité la demande d’indemnité provisionnelle présentée par Mme [U] [Z] dans l’attente de l’indemnisation définitive de son préjudice,
— débouter Mme [U] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [E] [A] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE assurances IARD, notamment sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
— réduire dans de très notables proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [U] [Z].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions régularisées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [Z] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en neurologie. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle présente des troubles neurocognitifs significatifs, l’handicapant tant au niveau de sa vie personnelle que professionnelle depuis le traumatisme crânien qu’elle a subi dans le cadre de l’accident de la voie publique dont s’agit.
La société BPCE Assurances Iard ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et fait valoir que le simple désaccord de Mme [U] [Z] avec les conclusions du rapport d’expertise des Docteurs [F] et [B] constitue un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour voir désigner un médecin expert judiciaire en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.
Elle demande que la mesure d’expertise se fasse aux uniques frais avancés de la demanderesse.
Toutefois, elle soutient que :
— Mme [Z] est en revanche mal fondée à solliciter la désignation d’un médecin neurologue en qualité d’expert dès lors que les lésions initiales qu’elle a présentées sont d’ordre orthopédique et non d’ordre neurologique,
— il n’est nullement mentionné par le service d’accueil des urgences ayant pris en charge Mme [Z] des lésions initiales au niveau de la tête,
— les certificats médicaux versés aux débats ne mentionnent aucune lésion au niveau du crâne,
— aucune pièce ne fait état de consultations auprès d’un médecin neurologue, ni d’examens radiologiques ou traitements d’ordre neurologique,
— la simple réalisation d’un premier bilan neuropsychologique en novembre 2020, soit plus de deux ans après l’accident, n’est pas de nature à justifier la désignation en tant qu’expert principal d’un médecin neurologue,
— les conclusions de ce bilan ne sont pas de nature à établir, à ce stade, l’imputabilité à l’accident des troubles observés sur le plan neuropsychologique.
M. [E] [A] se joint aux observations formulées par la BPCE Assurances Iard et ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical au vu du désaccord exprimé par Mme [U] [Z] à l’égard des conclusions du rapport d’expertise amiable des Docteurs [F] et [B].
M. [E] [A] se joint également aux observations de la BPCE Assurances Iard, et sollicite la désignation d’un médecin spécialiste en orthopédie qui pourra, s’il le souhaite, s’adjoindre un sapiteur de son choix, et donc d’un neurologue, si besoin.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 18 juillet 2018, lors d’un déplacement privé sur son lieu de vacances à [Localité 16] (35), Mme [U] [Z] traversait sur un passage piéton avec sa fille, lorsque le conducteur d’un véhicule, M. [E] [A], arrivant sur sa gauche, ne s’est pas arrêté.
Mme [U] [Z] a été percutée et a atterri sur le capot du véhicule, puis a percuté le pare-brise avant de chuter sur le bitume.
La société BPCE Assurances a offert à Mme [U] [Z] une première indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros le 14 septembre 2018.
L’assureur de Mme [Z] lui a versé directement une provision complémentaire d’un montant de 2.000 euros en 2018, somme qui sera remboursée auprès de cette compagnie d’assurances.
Une première expertise amiable contradictoire sera ensuite organisée le 1 er juillet 2019, par les Docteurs [D], mandatés par la société BPCE Assurances Iard, et le Dr [B], mandaté par l’assureur de la victime, ayant abouti à un rapport commun en date du 1 er juillet 2019 avec des conclusions provisoires compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [Z].
Une nouvelle indemnité provisionnelle a été versée à Mme [Z] en juillet 2019 à la suite de la signature de la quittance éditée par BPCE Assurances le 27 mai 2019.
Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 4 juin 2020 par les Docteurs [F] (mandaté par BPCE) et [B] et a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise dont les conclusions communes aux deux médecins mentionnent de nouveau l’absence de consolidation de l’état de Mme [Z].
Mme [Z] a fait fera réaliser en novembre 2020 un bilan neuropsychologique unilatéral.
Le 8 décembre 2020, la société BPCE Assurances a offert à Mme [Z] une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5.000 euros, laquelle a été acceptée selon la quittance provisionnelle signée le 14 décembre 2020.
Une troisième réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 7 avril 2021 par les Docteurs [F] et [B] qui ont rédigé un rapport retenant des conclusions communes en date du 12 avril 2021 fixant l’évaluation des différents postes de préjudice subis par Mme [Z] et une date de consolidation de son état au jour de la réunion d’expertise, soit le 7 avril 2021.
Sur la base des conclusions de ce rapport, la société BPCE Assurances a adressé à Mme [Z] une première offre d’indemnisation définitive le 19 août 2021, puis une seconde, à laquelle était jointe la créance de la Caisse, le 23 novembre 2021.
Une dernière indemnité provisionnelle sera versée en mars 2024 à Mme [Z] à hauteur de 30.000 euros.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 18 juillet 2018, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En l’état des éléments médicaux produits, un expert spécialiste en orthopédie sera désigné, étant rappelé que celui-ci a la possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne si nécessaire, notamment en neurologie.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [Z] sollicite une provision de 210.621 euros dans l’attente de l’indemnisation définitive de son préjudice.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] invoque le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire des Docteurs [F] et [B] en date du 12 avril 2021, l’offre d’indemnisation définitive de la société BPCE Assurances en date du 15 février 2023 qu’elle n’a pas accepté, le compte rendu de bilan neuropsychologique réalisé unilatéralement par Mme [C] [H], psychologue spécialisée en neuropsychologie, en date de novembre 2020 , et sur l’expertise neuropsychologique réalisée en avril 2025 par Mme [I] [J].
Sa demande d’indemnité provisionnelle se décompose comme suit.
— Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : En attente.
o Pertes de gains professionnels actuels : 14 091,29 euros.
o [Localité 24] personne temporaire : 10 497,59 euros.
o Frais divers : En attente.
o Incidence professionnelle : 50 000 euros.
o Pertes de gains professionnels futurs : 38 162,62 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux :
o Déficits fonctionnels temporaires : 5 959,50 euros.
o Souffrances endurées : 20 000 euros.
o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros.
o Déficit fonctionnel permanent : 40 410 euros.
o Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros.
o Préjudice d’agrément : 20 000 euros.
o Préjudice sexuel : 5 000 euros.
La société BPCE Assurances Iard s’oppose à tout versement d’indemnité provisionnelle complémentaire. Elle fait valoir que :
— elle a adressé à Mme [Z] le 23 novembre 2021 une offre d’indemnisation définitive, qui ne lui est pas opposable dès lors quelle a été refusée,
— Mme [Z] conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale des Docteurs [F] et [B], et l’expert judiciaire qui sera désigné évaluera son préjudice corporel en toute indépendance, sans pouvoir considérer que les conclusions des Docteurs [F] et [B] constituent une évaluation a minima des préjudices,
— l’état de santé de Mme [Z] pourra avoir évolué entre le dernier examen de Mme [Z] par les Docteurs [F] et [B] et son examen par l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée,
— ses conclusions peuvent aboutir à une évaluation moins importante des préjudices de Mme [Z] que celle retenue dans le cadre amiable,
— les provisions sollicitées par Mme [Z] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses et seront ainsi réduites dans les proportions suivantes :
o Pertes de gains professionnels actuels : Rejet.
o [Localité 24] personne temporaire : 5 000 euros.
o Incidence professionnelle : Rejet.
o Pertes de gains professionnels futurs : Rejet.
o Déficits fonctionnels temporaires : 4 000 euros.
o Souffrances endurées : 10 000 euros.
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros.
o Déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros.
o Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
o Préjudice d’agrément : 500 euros.
o Préjudice sexuel : Rejet.
Ce qui représente une somme totale de : 41 000 euros.
— elle a versé à ce stade à Mme [Z] des indemnités provisionnelles représentant la somme totale de 41 000 euros, selon le détail suivant :
o Quittance provisionnelle du 14 septembre 2018 : 1 000 euros.
o Quittance provisionnelle de la Compagnie Amaline pour le compte de qui il appartiendra : 2 000 euros.
o Quittance provisionnelle de BPCE Assurances du 27 mai 2019 signée le 12 juillet 2019 : 3 000 euros.
o Quittance provisionnelle de BPCE Assurances Iard du 8 décembre 2020 signée le 14 décembre 2020 : 5 000 euros.
o Quittance provisionnelle de BPCE Assurances Iard du 21 mars 2024 signée le 22 mars 2024 : 30 000 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande au juge des référés de réduire la provision complémentaire dans de très notables proportions.
M. [E] [A] fait siennes les contestations émises par la compagnie d’assurance.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise amiable et compte tenu de la provision déjà versée, et de la contestation sérieuse formulée par les défendeurs, il sera accordé à Mme [Z] une somme de 9.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel.
En conséquence, la société BPCE Assurances Iard et M. [A] seront condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [Z].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver à titre provisoire les dépens dans le cadre de l’instance.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [A], lequel sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident subi le 18 juillet 2018 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [G] [K]
[Courriel 15]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 53 59 32 00
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 juin 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 12]
Condamnons in solidum la société BPCE Assurances IARD et M. [A] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 9.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Réservons les dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons M. [E] [A] de sa demande à ce titre ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 18] le 27 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [K]
Consignation : 1500 € par Madame [U] [Z]
le 26 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 26 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 12].
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