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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 mars 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
MINUTE N° 26/00424
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, juge des référés, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
ET :
Monsieur [Q] [A] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1976
Madame [T] [I] épouse [A] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1976
La société [V] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93) est organisé sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice le cabinet GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION désigné lors de l’assemblée générale des 28 février 2025 et 24 avril 2025.
Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] sont propriétaires des lots n°2 et 54 de l’immeuble, constituant respectivement un local commercial situé au rez-de-chaussée et une cave située au sous-sol de l’immeuble.
Ces lots sont exploités par la SAS [V] [Y], en application d’un bail commercial, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 13 799,80 euros.
Par ordonnance du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil, Monsieur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert afin de décrire les désordres affectant l’immeuble et de dire si l’immeuble représente un danger grave et imminent.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
Par arrêté d’urgence de mise en sécurité du 30 novembre 2022, la mairie de [Localité 2] a mis en demeure les copropriétaires d’avoir à effectuer divers travaux.
Par arrêté de mise en sécurité ordinaire du 6 décembre 2024, la mairie de [Localité 2] a mis en demeure les copropriétaires d’avoir à effectuer des travaux de renforcement et de sécurisation de la structure.
Des travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] ainsi qu’à la SAS [V] [Y] une sommation de laisser accès aux lots n°2 et 54.
Par acte du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS [V] [Y] de lui laisser accès aux locaux précités.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait constater que la SAS [V] [Y] refusait tout accès à son local commercial pour la réalisation de travaux.
Par ordonnance du 4 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le syndicat des copropriétaires à assigner Monsieur [Q] [A] [N], Madame [T] [I] et la SAS [V] [Y] pour l’audience de référé du 19 février 2026.
Par actes du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le juge des référés, sollicitant notamment de les voir condamner à lui laisser l’accès aux lots n°2 et 54.
Au terme de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [A] [N], Madame [T] [I] et la société [V] [Y], à lui laisser l’accès, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, aux lots n°2 et n°54 afin de lui permettre de réaliser les travaux urgents de reprise de la structure, et ce durant toute la durée des travaux, estimée à 15 jours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la société [V] [Y], à cesser son activité au sein des locaux exploités par cette dernière dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— AUTORISER le syndicat des copropriétaires à :
1. Faire pénétrer, en présence d’un commissaire de justice et à l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est, toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires dans le local exploité par la société [V] [Y], au [Adresse 1] à [Localité 1] afin de réaliser les travaux urgents de reprise de la structure et de sondages, et ce, durant la durée des travaux estimée à 15 jours ;
2. Débarrasser l’ensemble des locaux nécessaires à la réalisation desdits travaux et notamment tous les meubles et encombrants présents, déposer la hotte appartenant au locataire, mettre en œuvre la protection du sol et des surfaces avec polyn et film plastique épais afin de protéger le matériel et les lieux ;
3. Laisser un accès aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux ;
4. Réaliser l’ensemble des travaux nécessaires permettant de lever l’arrêté de mise en sécurité du 6 décembre 2024, et répondre aux préconisations alarmantes de la note de l’architecte de l’immeuble en date du 4 décembre 2025 ;
5. Laisser les mêmes entreprises entreposer durant la durée nécessaire des travaux tout matériels et objets nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
6. Réaliser ces travaux à ses frais avancés qu’il pourra, si nécessaire, récupérer sur facture auprès du copropriétaire du local commercial au titre des charges de copropriété.
— DIRE que le syndicat des copropriétaires pourra se faire assister de deux témoins et avoir recours, si nécessaire, à la force publique ;
— DIRE que le commissaire de justice pourra également se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [A] [N], Madame [T] [I] et la société [V] [Y] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre provisionnel à valoir pour l’intervention du Commissaire de Justice ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [A] [N], Madame [T] [I] et la société [V] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— DEBOUTER Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— DEBOUTER la société [V] [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— MINORER le montant de la demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice allégué par la société [V] PIZZ.
Se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sur l’arrêté de mise en sécurité du 6 décembre 2024 ainsi que sur une note du 4 décembre 2025 établie par l’architecte de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la réalisation des travaux de reprise de structure et notamment de la poutre maîtresse, dont la portance a été identifiée comme insuffisante au regard des charges actuelles, est urgente, et que le local commercial exploité par la SAS [V] [Y] doit rester inoccupé et sans exploitation durant la durée des travaux en sous-sol, compte tenu du risque d’affaissement du sol. Il ajoute que le Bureau d’études mandaté par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025 ne peut finaliser son rapport faute de pouvoir accéder aux lots n°2 et 54.
Il indique avoir sollicité l’accès aux locaux à plusieurs reprises, le gérant de la SAS [V] [Y] lui ayant chaque fois opposé de nouvelles conditions.
Répondant aux moyens soulevés par Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I], il soutient que les arrêtés municipaux visaient spécifiquement l’exploitation du local du rez-de-chaussée. Il ajoute que la situation de la structure s’est fortement dégradée depuis 2023. Il soutient avoir répondu à l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [A] [N] et de Madame [T] [I], et leur avoir proposé un rendez-vous d’information, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite.
Sur la situation financière du syndicat des copropriétaires, il communique la balance et le [Localité 3] livre au 30 janvier 2026 et affirme disposer des fonds pour réaliser les travaux.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [V] [Y], il fait valoir que le préjudice subi par cette dernière ne peut être indemnisé à ce stade, n’étant pas encore réalisé.
Au terme de leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] sollicitent du juge des référés de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
— Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7 484 euros à titre d’indemnité provisionnelle lié à la fermeture de leur local pendant 15 jours, outre la somme de 498,93 euros par jour supplémentaire
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens
— Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Se fondant sur les arrêtés de mise en sécurité du 7 novembre 2022 et du 6 décembre 2024, ils soutiennent que leurs lots ne sont pas affectés par les désordres décrits, et que la situation de l’immeuble s’est en réalité améliorée entre les deux arrêtés, comme en atteste le passage d’une procédure d’urgence à une procédure ordinaire. Ils contestent dès lors le caractère d’urgence de la demande du syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent n’avoir pas été informés de la gestion de l’immeuble, n’ayant pas reçu les convocations aux assemblées générales depuis leur changement d’adresse en 2023. Ils ajoutent que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2025, la copropriété a voté l’annulation de la résolution n°3 votée lors de l’assemblée générale précédente du 3 octobre 2024 qui prévoyait, conformément aux préconisations de l’arrêté municipal du 6 décembre 2024, des travaux de sondage et la pose d’étais.
Ils affirment qu’un refus a été opposé à leurs demandes de rendez-vous.
Ils contestent les conclusions de la note du 4 décembre 2025, soutenant que l’architecte à l’origine de cette note n’a pas été mandatée par le syndicat des copropriétaires. Ils se prévalent par ailleurs de l’absence de diagnostic préalable du BET ingénierie IBS, de l’absence d’établissement d’un CCTP, de l’absence de plans, ainsi que de l’absence de planification prévisionnelle et de pièces PRO.
Ils ajoutent qu’au regard de la situation financière de la copropriété, il n’est pas justifié de la capacité de celle-ci à financer les travaux, ce d’autant que n’est pas démontré le respect des conditions requises pour l’octroi de subventions par l’ANAH.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur le bail, ils sollicitent une provision égale au montant du loyer augmenté du préjudice de jouissance sollicité par la SAS [V] [Y].
Au terme de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SAS [V] [Y] sollicite du juge des référés de :
À titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes de condamnation à une obligation de faire ou de ne pas faire tel que présentées dans l’assignation du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, sur le fond,
— LIMITER la réalisation des travaux à 8 jours et au maximum 15 jours,
— NE PAS ORDONNER d’astreinte,
— NE PAS FAIRE DROIT à la demande de cessation d’activité.
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [L] [I] à lui payer la somme de 6 909 euros au titre du préjudice financier lié à la fermeture de son établissement pendant 15 jours ainsi qu’à la somme de 460,60 euros par jour de fermeture supplémentaire,
— ORDONNER la suspension des échéances de loyer au prorata temporis de la durée de la fermeture du local commercial,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ainsi que Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [L] [I] de toutes demandes à l’encontre de la Société [V] [Y].
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, la SAS [V] [Y] fait valoir à titre préliminaire que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables devant le juge des référés, celui-ci ne pouvant prononcer que des condamnations provisionnelles.
Se fondant sur un courriel détaillé de l’expert, la SAS [V] [Y] soutient que les travaux préconisés n’impactent pas son local, et que l’extension des mesures de confortement relève d’un choix des copropriétaires et non de la procédure d’urgence pilotée par la commune dans le cadre de son arrêté. Elle ajoute que la copropriété fait l’objet d’une procédure aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire, et que la présente instance constitue en réalité une manœuvre du syndic afin d’échapper à sa destitution.
Elle soutient n’avoir jamais été opposée à la réalisation des moindres travaux, et avoir simplement exigé des garanties avant de laisser l’accès à son local. Elle ajoute avoir sollicité un conciliateur de justice, un rendez-vous ayant été programmé le 10 mars 2026.
Se fondant sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la nature précise des travaux à entreprendre, de l’autorisation de l’assemblée générale, de la faisabilité économique, ni de la nécessité impérieuse des travaux à réaliser. Elle se prévaut à ce titre de l’absence de devis des entreprises mandatées par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’intervention au niveau de la cave devrait impliquer la fermeture de son commerce.
Elle fonde sa demande reconventionnelle sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, exposant que son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2024 est de 174 784 euros, soit un chiffre d’affaires mensuel de 14 565,33 euros hors taxes et hors charges.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [V] [Y]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS [V] [Y], les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires relèvent des compétences du juge des référés en application des dispositions précitées.
Il convient par conséquent de la débouter de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’injonction et les demandes subséquentes
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 9 II. de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2025 que les copropriétaires ont voté la réalisation de « travaux de réfection partielle d’une ossature en bois du bâtiment R-1, R+4 ». Ces travaux ont été commandés à l’entreprise PEREIRE BATIMENT pour un montant TTC de 47 069 euros TTC (résolution 7).
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ressort du procès-verbal de convocation à ladite assemblée qu’était joint un devis détaillé de l’entreprise PEREIRE BATIMENT (Syndicat des copropriétaires – pièce 23). ce devis inclut la dépose des structures bois abîmées (sablières, colombes…), la « pose de UPN200 à l’horizontale pour remplacement des sablières de plancher et à la verticale pour les colombes, y compris fourniture et pose de platines, soudures et toutes sujétions de mise en œuvre, remise en état, rebouchage au ciment bâtard » et la pose de 2 UPN par étage.
Il n’est pas contesté que ces travaux n’auront pas pour conséquence d’altérer de manière durable l’affectation, la consistance ou la jouissance des lots appartenant à Monsieur [Q] [A] [N] et à Madame [T] [I].
Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, l’arrêté de mise en sécurité du 30 novembre 2022 ne concernait pas les lots n°2 et 54, comme le précise l’expert judiciaire dans son courriel du 23 mars 2023, et comme cela apparaissait dans son rapport du 10 novembre 2022, qui mentionnait un doute quant à la nécessité de suspendre l’exploitation du local exploité par la SAS [V] [Y] pendant la durée des travaux.
Cependant, l’arrêté du 6 décembre 2024 expose que « dans le plancher haut de la cave sous le local commercial situé à gauche de l’entrée du bâtiment, des éléments de hourdis et de sous-face sont tombés et laissent entrevoir des éléments métalliques de structure très corrodés et feuilletés par endroits ».
Il ressort des photographies produites au débat (notamment pièce 14 du syndicat des copropriétaires) que le local exploité par la SAS [V] [Y] se situe à gauche de l’entrée du bâtiment.
Il s’en déduit que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le lot n°54 présentait dès décembre 2024 des dégradations structurelles constatées par l’ingénieur de sécurité de la Ville de [Localité 2].
La SAS [V] [Y], Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] ne justifient pas avoir procédé à des travaux de nature à réparer lesdites dégradations.
Il ressort du courrier de l’architecte mandaté par le syndic, en date du 4 décembre 2025 que la pathologie structurelle s’est significativement aggravée au regard de la progression visible des déformations du plancher haut des caves, de l’apparition de nouvelles fissures en sous-face des poutres et solives, de l’affaiblissement constaté sur une poutre maîtresse, et de la propagation du risque vers le commerce exploité par la SAS [V] [Y].
Les défendeurs n’apportent aucune pièce de nature à démontrer que le risque structurel ne serait pas existant ou pourrait être réparé par d’autres travaux que ceux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025.
Par ailleurs, la situation financière du syndicat est sans rapport avec l’application des dispositions prévues à l’article 9 II précité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux de réfection partielle de l’ossature en bois du bâtiment R-1, R+4 constituent des travaux d’intérêt collectif au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des échanges de courriels produits par les parties que les défendeurs ont opposé à la demande du syndicat des copropriétaires d’accéder à leurs lots de multiples demandes, auxquelles a répondu le syndic.
Le procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2026 fait apparaître le refus de la SAS [V] [Y] de laisser l’accès à son local.
Le refus de la SAS [V] [Y], Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] de permettre au syndicat des copropriétaires l’accès aux lots 2 et 54 constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitées. Il convient par conséquent de les condamner à laisser l’accès auxdits lots pendant la durée des travaux, dans les termes du dispositif.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’une date de départ des travaux, ni du fait que ceux-ci soient financés, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provision formées tant par le syndicat des copropriétaires que par les défendeurs, les préjudices n’étant à ce stade qu’hypothétiques. La SAS [V] [Y] sera ainsi déboutée de sa demande de suspension des loyers.
Les pièces produites ne permettant pas de démontrer que la cessation de l’activité soit nécessaire à la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu de condamner la SAS [V] [Y] à cesser son activité.
La SAS [V] [Y], Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens. Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient en équité de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
— Déboutons la SAS [V] [Y] de sa fin de non-recevoir,
— Condamnons Monsieur [Q] [A] [N], Madame [T] [I] et la société [V] [Y], à laisser l’accès au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] (93), 8 jours après une mise en demeure en ce sens, aux lots n°2 et n°54 de l’immeuble afin qu’il y réalise les travaux de réfection partielle d’une ossature en bois votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025 en sa résolution 7 selon devis n°202500088 du 30 juin 2025, et ce pendant une durée de quinze jours au maximum,
— Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en cas de carence de Monsieur [Q] [A] [N], de Madame [T] [I] ou de la société [V] [Y], à accéder aux lots n°2 et 54 de l’immeuble, afin d’y faire réaliser, avec l’assistance d’un commissaire de justice désigné par ses soins qui dressera procès-verbal des opérations et d’un serrurier, ainsi qu’au besoin avec le concours de la force publique, les travaux de réfection partielle d’une ossature en bois votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025 en sa résolution 7 selon devis n°202500088 du 30 juin 2025, et ce pendant une durée de quinze jours au maximum,
— Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93) du surplus de ses demandes,
— Déboutons Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] de leur demande de provision,
— Déboutons la SAS [V] [Y] de sa demande de provision,
— Déboutons la SAS [V] [Y] de sa demande de suspension des loyers,
— Déboutons Monsieur [Q] [A] [N] et Madame [T] [I] de leur demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 MARS 2026.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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