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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00795 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN3W
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE
C/
,
[Q], [U],
[X], [U]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur, [Q], [U]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 2], [Localité 2]
Madame, [X], [U]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 3]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a consenti à, [B], [U] un prêt personnel d’un montant de 55.000 € remboursable en 144 mensualités de 437,44 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,30 %, sans souscription d’une assurance facultative.
Selon acte d’état-civil du 2 avril 2024,, [B], [U] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Selon attestation notariée du 25 avril 2024,, [X], [U] et, [Q], [U] ont la qualité d’héritiers de leur père, [B], [U].
Le 2 août 2024, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a déclaré sa créance d’un montant de 42.355,23 € auprès du notaire chargé de la succession.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 août 2024, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a mis en demeure, [X], [U] de procéder au règlement intégral de la somme de 42.355,23 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 octobre 2024, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a mis en demeure, [Q], [U] de procéder au règlement intégral de la somme de 42.355,23 €.
Par actes du 20 mars 2025 et du 3 avril 2025, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a fait délivrer à, [X], [U] et, [Q], [U] une sommation à opter en qualité d’héritier.
Le 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a indiqué à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine qu’aucun acte de renonciation n’avait été enregistré au greffe à la suite du décès de, [B], [U].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a assigné, [X], [U] et, [Q], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de, [X], [U] et, [Q], [U] à lui payer les sommes de :
46.354,88 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2025 ;1.000 € à titre de dommages et intérêts ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Subsidiairement, à défaut de résiliation du contrat, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine sollicite la condamnation de, [X], [U] et, [Q], [U] à lui payer la somme de 2.789,36 € au titre des échéances échues impayées et à reprendre le paiement des échéances futures.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[X], [U], régulièrement citée à domicile, et, [Q], [U], régulièrement cité à personne, n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité d’héritier :
Les articles 771 et 772 du code civil disposent que :
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, ni, [X], [U] ni, [Q], [U] ne justifient avoir opté sur la succession de leur père dans le délai de deux mois suivant la sommation délivrée par la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, ni avoir sollicité un délai supplémentaire tandis qu’aucune renonciation n’avait été enregistrée au greffe le 10 juin 2025 après l’expiration du délai de deux mois.
Ainsi,, [X], [U] et, [Q], [U] doivent être considérés comme héritiers acceptant pur et simple, de sorte qu’ils sont tenus de la dette de leur père auprès de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ne justifie pas de l’application d’une clause résolutoire ni d’avoir avisé les débiteurs de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Néanmoins, il résulte de l’historique de compte que les paiements des échéances ont cessé à compter du mois de juin 2024 et tant, [X], [U] que, [Q], [U] se montrent défaillants depuis cette date pour justifier du moindre paiement ou d’une demande quelconque relative à leur obligation de paiement de cette dette dont ils ont hérités, faute d’avoir justifié d’une renonciation à succession.
Ainsi, le manquement grave et manifeste des débiteurs à leur obligation de paiement justifie de prononcer la résiliation du contrat et de les condamner au paiement des sommes restant dues.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte et du décompte de créance établi par le créancier que les sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées et intérêts de retard s’élèvent à 42.922,37 €, outre une indemnité légale de 8 % s’élevant à la somme de 3.432,51 €, soit une somme totale de 46.354,88 € qu’il convient de condamner, [X], [U] et, [Q], [U] à payer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Néanmoins, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ne donne aucun fondement légal à sa demande de dommages et intérêts supplémentaires d’un montant de 1.000 € et elle n’invoque ni ne justifie ni de la mauvaise foi spécifique des débiteurs ni de son préjudice indépendant du retard d’exécution des débiteurs, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande mal fondée et non justifiée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
,
[X], [U] et, [Q], [U], succombant au procès, seront tenus aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’initier en raison de l’inertie des débiteurs malgré plusieurs avis et mises en demeure., [X], [U] et, [Q], [U] seront donc condamnés à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt d’un montant de 55.000 € conclu le 21 janvier 2021 entre, [B], [U] et la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
DIT que, [X], [U] et, [Q], [U] sont réputés héritiers acceptant pur et simple de la succession de, [B], [U] ;
CONDAMNE, [X], [U] et, [Q], [U], en qualité d’ayant droits de, [B], [U], à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 46.354,88 € qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30 % à compter de l’assignation du 10 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE, [X], [U] et, [Q], [U] à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [X], [U] et, [Q], [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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